Infirmation partielle 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 16 févr. 2024, n° 22/03018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 11 juillet 2022, N° 21/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16/02/2024
ARRÊT N°2024/66
N° RG 22/03018 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O6HI
FCC/AR
Décision déférée du 11 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00130)
SECTION INDUSTRIE – SARTORI R.
[R] [G]
C/
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 16 02 2024
à Me Olivier ISSANCHOU
1CCC POLE EMPLOI
1CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2022/017663 du 14/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [G] a été embauché par la SARL Armatures Aquitaine, aux droits de laquelle vient la SAS Fimurex Aquitaine, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de fabrication à compter du 1er février 2011, avec reprise d’ancienneté au 1er novembre 2010.
La convention collective des industries de la métallurgie Midi-Pyrénées est applicable.
Le 30 mai 2016, M. [G] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la CPAM du Tarn et Garonne au titre de la législation sur les risques professionnels : il a été happé par une machine et blessé au niveau du tronc et de la tête. Il été placé en arrêt de travail.
Par jugement du 28 août 2018, le tribunal correctionnel de Montauban a déclaré la SAS Fimurex Aquitaine coupable de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification, et a accueilli la constitution de partie civile de M. [G].
Par jugement du 14 juin 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a dit que l’accident du travail dont a été victime M. [G] le 30 mai 2016 était dû à la faute inexcusable de la SAS Fimurex Aquitaine ; par arrêt du 11 décembre 2020, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le principe de la faute inexcusable.
Parallèlement, lors d’une visite médicale de reprise en date du 14 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte au poste et à tous postes dans l’entreprise, en mentionnant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par LRAR du 25 janvier 2021, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 4 février 2021, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 9 février 2021.
Le 27 mai 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Par jugement du 11 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— condamné la SAS Fimurex Aquitaine à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 6.460 € de dommages et intérêts,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par la SAS Fimurex Aquitaine à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [G] à hauteur de six mois,
— ordonné la remise à M. [G] d’une attestation d’assurance chômage conforme au présent jugement dans un délai d’un mois suivant sa notification,
— condamné la SAS Fimurex Aquitaine aux dépens de l’instance.
M. [G] a relevé appel de ce jugement le 4 août 2022, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement hormis en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
— condamner la SAS Fimurex Aquitaine à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 21.500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
* 1.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Fimurex Aquitaine à verser à Me [J] Issanchou une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— condamner la SAS Fimurex Aquitaine aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Fimurex Aquitaine demande à la cour de :
Sur le caractère non causé du licenciement du salarié :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse,
Sur l’indemnisation du préjudice de M. [G] et ses demandes annexes :
à titre principal :
— réformer le jugement,
— déclarer que, suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS Fimurex Aquitaine, M. [G] sera indemnisé pour le préjudice subi du fait de son accident du travail par les juridictions de sécurité sociale,
— rejeter tout droit à indemnisation de M. [G] au titre de son préjudice lié à son inaptitude physique à occuper son poste de travail suite à son accident du travail dû à la faute inexcusable de la SAS Fimurex Aquitaine, toute demande d’indemnisation du salarié faute pour ce dernier de rapporter la preuve d’un préjudice spécifique en lien avec la rupture de son contrat de travail, toute demande de remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir, et toute demande de condamnation de la SAS Fimurex Aquitaine à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [G] dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que M. [G] justifie, en son principe, de la matérialité de son préjudice :
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de M. [G] susceptible de lui être allouée en réparation de son préjudice à la somme de 6.460 € correspondant à trois mois de salaire,
— statuer ce que de droit sur la demande de remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation pôle emploi conformes au jugement à intervenir (sic),
— rejeter toute demande de condamnation de la SAS Fimurex Aquitaine à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [G] dans les limites de 6 mois d’indemnités de chômage,
En tout état de cause :
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande de condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à M. [G] et à son conseil,
— condamner M. [G] aux dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2023.
MOTIFS
Les parties s’accordent sur le principe d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité ayant généré l’inaptitude. Le litige demeure sur les dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse : M. [G] demande l’augmentation des dommages et intérêts de 6.460 € à 21.500 € et la SAS Fimurex Aquitaine demande le rejet de la demande de dommages et intérêts au motif que le préjudice du salarié victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est déjà indemnisé par la juridiction de sécurité sociale, que l’impossibilité de retrouver un travail est déjà indemnisée par la rente accident du travail majorée et que le salarié ne justifie d’aucun autre préjudice en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, si, en cas d’accident du travail causé par la faute inexcusable de l’employeur, le pôle social du tribunal judiciaire statue sur l’indemnisation des dommages résultant de cet accident du travail et sur la majoration de rente accident du travail, en revanche il appartient à la juridiction prud’homale de statuer sur l’indemnisation des dommages résultant du licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse du fait d’un non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité, et le salarié peut demander devant les deux juridictions l’indemnisation de ses préjudices qui demeurent distincts, sans qu’il y ait une double indemnisation d’un même préjudice.
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 10 ans d’ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 10 mois de salaire brut.
Né le 27 mars 1983, M. [G] était âgé de 37 ans lors du licenciement ; il s’est inscrit à Pôle Emploi en février 2021 ; contrairement à ce qu’affirme la SAS Fimurex Aquitaine, il ne pouvait pas le faire avant, même s’il avait été déclaré consolidé au 5 août 2020, puisqu’il n’a été licencié que le 9 février 2021. Il ne justifie pas de sa situation postérieure à décembre 2021.
Compte tenu d’un salaire mensuel de 2.153,33 € bruts, il lui sera alloué des dommages et intérêts de 12.000 €, le jugement étant infirmé sur le quantum.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur au Pôle emploi devenu France travail des indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
La disposition relative à la remise de l’attestation Pôle Emploi conforme sera également confirmée.
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais irrépétibles exposés par le salarié en première instance soit 1.000 €. M. [G] est bénéficiaire en cause d’appel d’une aide juridictionnelle partielle de 55 % ; il lui sera alloué en appel une indemnité supplémentaire de 800 € et à son conseil, lequel devra alors renoncer au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, celle de 800 €.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf sur le quantum des dommages et intérêts, lequel sera infirmé,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne la SAS Fimurex Aquitaine à payer à M. [R] [G] les sommes suivantes :
— 12.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SAS Fimurex Aquitaine à payer à Me Issanchou la somme de 800 € en application de l’article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile, ledit conseil renonçant alors au bénéfice de l’indemnité versée en application de l’aide juridictionnelle,
Condamne la SAS Fimurex Aquitaine aux dépens d’appel, avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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