Rejet 31 décembre 2024
Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 déc. 2024, n° 2419142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 29 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Moreau Talbot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui attribuer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre principal à compter de la date d’enregistrement de sa demande ou, à titre subsidiaire, à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure accélérée, au besoin sous astreinte.
M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée d’un entretien relatif à sa vulnérabilité dans les conditions prévues par les articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen suffisant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe de garantie du respect de la dignité humaine ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 552-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui garantissent le droit à un lieu d’hébergement et un accompagnement social et administratif.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Massiou, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né en 1973, déclare être entré en France le 12 novembre 2022. Il a formé une demande d’asile le 17 janvier 2023, rejetée le 12 juin 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 9 novembre suivant par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a ensuite formé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 18 décembre 2024, rejetée par l’OFPRA le 24 décembre suivant. Dans l’intervalle, par une décision du 2 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, au motif qu’il présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien relatif à sa vulnérabilité le 2 décembre 2024, qui a été conduit en anglais, langue qu’il a indiqué comprendre, par un agent de l’OFII. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède () à la détermination de l’Etat responsable () ». Aux termes de l’article
L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 551-8 de ce code énonce : " Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent [l’hébergement des demandeurs d’asile] et [l’allocation pour demandeurs d’asile] ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
7. Il ressort des pièces du dossier que lors de l’entretien de vulnérabilité du 2 décembre 2024 a fait état d’un problème de santé et du dépôt de documents à caractère médical sous pli confidentiel. Il s’est également vu remettre un certificat médical vierge pour avis du médecin coordonnateur de zone. M. A ne verse toutefois au dossier aucun élément médical permettant d’apprécier son état de santé et la vulnérabilité qui pourrait en résulter. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les dispositions attaquées ont été méconnues ou que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
8. En quatrième lieu, il résulte des énonciations des points 4 à 7 du présent jugement que la décision attaquée ne méconnaît pas le principe de respect de la dignité humaine.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 552-8 de ce même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». Dès lors qu’il résulte des énonciations du présent jugement que la décision de l’OFII de refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil n’est pas illégale, celui-ci n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées.
10. En sixième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée et de ce qui précède que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. A.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Moreau Talbot et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La magistrate désignée,
B. MASSIOULa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Examen ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Fins
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Menaces
- Vente ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Établissement ·
- Meubles ·
- Interprétation ·
- Cotisations ·
- Construction ·
- Imposition ·
- Manche ·
- Décret
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Mesures d'urgence ·
- Situation financière
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Sauvegarde
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Étranger ·
- Belgique ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Etats membres ·
- Accord de schengen ·
- Résidence ·
- Corse ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logistique ·
- Examen ·
- Légalité externe ·
- Prestation ·
- Enseignement supérieur ·
- Vérification ·
- Inopérant ·
- Transport
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Logement ·
- Défaut
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.