Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de son président.
Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est arrêté par le président.
Les séances du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne sont pas publiques.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur assiste aux séances avec voix consultative sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.
Le principe posé par l'article R. 2221-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable à l'ensemble des régies municipales dotées de la personnalité morale, est que le conseil d'administration se réunit « sur convocation de son président ». S'agissant des régies chargées de la gestion d'un service public administratif, il ressort de l'article R. 2221-53 du même code que, sous réserve de dispositions spécifiques, le régime juridique qui leur est applicable est celui de la commune qui les a créées. […] Or, en ce qui concerne la convocation à la première réunion du conseil municipal faisant suite au renouvellement général, […]
Lire la suite…Le principe posé par l'article R. 2221-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable à l'ensemble des régies municipales dotées de la personnalité morale, est que le conseil d'administration se réunit « sur convocation de son président ». S'agissant des régies chargées de la gestion d'un service public administratif, il ressort de l'article R. 2221-53 du même code que, sous réserve de dispositions spécifiques, le régime juridique qui leur est applicable est celui de la commune qui les a créées. […] Or, en ce qui concerne la convocation à la première réunion du conseil municipal faisant suite au renouvellement général, […]
Lire la suite…[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2009, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, […] qu'aux termes de l'article R. 2221-9 du même code : « Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation élit, en son sein, […] le conseil d'administration a décidé d'attribuer le marché à la société Croisières Inter Iles » ; qu'aux termes de l'article R. 2221-28 du code général des collectivités territoriales applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […]
[…] — la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 2221-79 du code général des collectivités territoriales qui imposent que la délibération instituant la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition ; […] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 2221-9 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elle désigne le président du conseil d'exploitation, […] Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, […] 9. […]
[…] Audience du 9 janvier 2014 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative « Sauf en matière de travaux publics, […] qu'aux termes de l'article R. 2221-9 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de son président. (…) Le directeur assiste aux séances avec voix consultative sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 2221-3 du code général des collectivités territoriales : « La régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, […] qu'aux termes de l'article R. 2221-67 du même code : « Le maire nomme le directeur dans les conditions prévues à l'article L. 2221-14. […]
Les articles R. 2221-27 et suivants précisent plus particulièrement l'organisation administrative d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, sans faire mention de l'existence d'un bureau. […] Les modalités d'élection et de fonctions du Président et de Vice-Présidents sont certes fixées par le CGCT (art. R. 2221-9). […] R. 2221-21 du CGCT). […] certes « sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration », le « fonctionnement de la régie » (article R. 2221-28 du CGCT). […] prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1. […]
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