Rejet 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 déc. 2024, n° 2403048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Boia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Marne l’a suspendu, pendant une durée de six mois, de toutes fonctions auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L.227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que l’exécution de la décision en cause lui a fait perdre son travail et qu’il est sans ressources.
— la décision en litige a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration, et est entachée d’une erreur d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2401982 tendant à l’annulation de la décision du 31 juillet 2024.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension prononcée par le préfet de la Marne le 31 juillet 2024 à l’encontre de M. B et qui lui a été notifiée le 5 août 2024, constitue une mesure conservatoire, prise dans l’intérêt des mineurs accueillis au sein du centre social et culturel Rive Gauche au Mont-Choisy, suite à un incident intervenu au sein de cette structure le 11 juillet 2024. Alors qu’au demeurant, au jour de la présente ordonnance, cette décision a été exécutée dans sa presque totalité, si pour justifier l’urgence à en suspendre l’exécution, le requérant soutient que la décision a pour effet de le priver de revenus, il ressort de ses propres écritures que l’exercice de ses fonctions de directeur adjoint stagiaire du centre social et culturel rive gauche, étaient fondées sur des contrats à durée déterminée prévoyant de un à quatre jours de travail mensuels. Il ne peut, par suite, justifier d’une perte de salaire excèdent cette durée. Dans ces circonstances l’urgence ainsi invoquée par le requérant, mise en balance avec l’urgence à exécuter ladite décision, afin d’assurer la sécurité des enfants, ne permet pas de considérer que l’exécution de la décision en cause porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux, que la demande de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Assignation ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée
- Médiation ·
- Commission ·
- Erreur de droit ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Recours gracieux ·
- Habitation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Poste ·
- Police nationale ·
- Liste ·
- Attribution ·
- Abroger ·
- École nationale ·
- Acte réglementaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Document d'identité ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Courrier ·
- Droit d'asile
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Désistement ·
- Plein emploi ·
- Acte ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Financement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Service ·
- Décret ·
- Reconnaissance ·
- Fonctionnaire ·
- Demande ·
- Tableau ·
- Congé ·
- Justice administrative
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Erreur ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.