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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 15 janv. 2021, n° 19/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00930 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 20 juin 2019 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/CK
N° RG 19/00930
N° Portalis DBVD-V-B7D-DF6V
Décision attaquée :
du 20 juin 2019
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
[…]
C/
M. Z X
--------------------
Expéd. – Grosse
Me RAHON 15.1.21
Me CHAZAT 15.1.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2021
N° 26 – 5 Pages
APPELANTE :
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES et pour avocat plaidant Me Philippe CHASSANY de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, du barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur Z X
[…]
Ayant pour avocate Me Y-Pierre CHAZAT-RATEAU, du barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme D, Présidente de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme B
Lors du délibéré : Mme D, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
15 janvier 2021
DÉBATS : A l’audience publique du 18 décembre 2020, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 15 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 15 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Koyo bearing Vierzon Maromme, ci après société KBVM, est spécialisée dans la commercialisation de roulements, notamment pour les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et de l’industrie. Elle relève de la convention collective des industries métallurgiques du Cher et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, appartient au groupe JTEKT et emploie environ 200 salariés.
M. X, né en 1960, a été engagé par la société Nadella, aux droits de laquelle vient in fine la société KBVM, en qualité de dessinateur, aux termes d’un contrat à durée déterminée du 12 septembre 1984 poursuivi en contrat à durée indéterminée.
M. X a évolué dans ses fonctions et est devenu responsable qualité, statut cadre, le 1er avril 2005 sur le site de Vierzon, ainsi placé sous la responsabilité du directeur de l’établissement. M. X était membre du comité de direction de l’établissement.
Le 1er novembre 2011 M. X a signé une convention de forfait jours prévoyant 218 jours de travail annuels moyennant une rémunération annuelle forfaitaire de 51 589,72 euros brut soit 3 968,44 euros brut par mois.
En juillet 2015 dans le cadre de la réorganisation de la société KBVM, l’activité du site de Moult (14) a été transférée sur le site de Vierzon (18) lequel a donc adjoint à sa spécialisation dans le secteur automobile une activité dédiée à l’industrie et l’aéronautique.
Le 1er juillet 2016 M. X est devenu responsable qualité premières opérations.
Le 30 mars 2017 M. X a été reçu en entretien par Mme Y, la responsable des ressources humaines de la société KBVM et une rupture conventionnelle du contrat de travail a été proposée au salarié.
M. X a été placé en arrêt de travail du 31 mars 2017 au 11 mai 2017.
Le 12 mai 2017 en une seule visite et en précisant que le maintien au travail serait un grave danger pour le salarié le médecin du travail a déclaré M. X inapte.
M. X a de nouveau été placé en arrêt de travail du 13 mai 2017 au 23 juin 2017.
Le 18 juillet 2017 la société KBVM a consulté les délégués du personnel sur le reclassement de M. X.
La société KBVM a convoqué M. X à un entretien préalable fixé le 26 juillet 2017 auquel le salarié n’a pas comparu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2017 la société KBVM a licencié M. X pour licenciement et impossibilité de reclassement.
Au titre du solde de tout compte M. X a perçu une somme de 8 586,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis spécifique et une somme de 89 771,65 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Le 14 mars 2019 M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges aux fins
15 janvier 2021
notamment de contester la convention de forfait jours appliquée et solliciter le paiement des heures supplémentaires accomplies outre les congés payés y afférents, des contreparties obligatoires en repos, de l’indemnisation de la violation des durées maximales de travail et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de contester son licenciement avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 20 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Bourges a notamment, après avoir retenu dans les motifs exposés que la convention de forfait jours était illicite :
* condamné la société KBVM à payer à M. X les sommes de :
— 79 508,74 euros au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents 7 950,87 euros,
— 25 760,76 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 38 444,96 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail,
* débouté M. X de sa demande afférente au maintien du salaire,
* condamné la société KBVM à reprendre le salaire de M. X à compter du 12 juin 2017 et à lui verser la somme de 1 574,27 euros outre les congés payés y afférents
157,42 euros,
* condamné la société KBVM à payer à M. X :
— au titre du solde de l’indemnité spécifique de préavis la somme de 5 112,94 euros,
— au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement la somme de 42 660,33 euros,
* jugé que le licenciement n’était pas abusif et débouté M. X de l’ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* ordonné à la société KBVM de remettre à M. X un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes à la décision sans astreinte,
* condamné la société KBVM à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné la société KBVM aux entiers dépens.
Vu l’appel motivé régulièrement interjeté par la société KBVM ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 27 octobre 2020 aux termes desquelles la société KBVM demande notamment à la cour :
* de réformer la décision déférée sur les heures supplémentaires et les demandes en découlant et de débouter M. X de ses demandes tendant au paiement des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents, des contreparties obligatoires en repos, de l’indemnisation du dépassement des durées maximales de travail, du solde de l’indemnité spécifique de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* de confirmer la décision déférée sur le débouté de M. X de ses demandes tendant au paiement d’un rappel de salaire au titre du maintien du salaire pendant les arrêts de travail du 30 mars au 11 mai 2017 et du 13 mai au 23 juin 2017 et y ajoutant de condamner M. X à lui payer la somme de 1 445,29 euros au titre du trop perçu de ce chef pour l’arrêt de travail du 30 mars au 11 mai 2017,
* de réformer la décision déférée sur la reprise du paiement du salaire à l’issue du mois suivant la déclaration d’inaptitude, de juger que M. X a été rempli de ses droits et de le débouter de sa demande de rappel de salaire de ce chef,
* de confirmer la décision déférée sur l’appréciation du licenciement, de le juger bien fondé et de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement de limiter l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 760,76 euros brut, équivalente à 6 mois de salaire
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et en tout état de cause de débouter M. X de sa demande au paiement de l’indemnité conventionnelle de préavis outre les congés payés y afférents,
* de condamner M. X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre d l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 17 novembre 2020 aux termes desquelles M. X, appelant incident, demande notamment à la cour :
* confirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a jugé bien fondé certaines de ses demandes et condamné la société KBVM à paiement,
* réformer la décision déférée sur le surplus et statuant à nouveau, le juger bien fondé en ses demandes sur le maintien du salaire durant les arrêts de travail, sur la reprise du paiement du salaire à l’expiration du délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société KBVM à lui payer les sommes de :
— 1 361,69 euros au titre du maintien du salaire pour l’arrêt de travail du 30 mars au 11 mai 2017 et 4 312,23 euros au titre du maintien du salaire pour l’arrêt de travail du 13 mai au 23 juin 2017 ou subsidiairement 410,99 euros,
— 4 105,72 euros au titre de la reprise de paiement du salaire à l’expiration du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude, outre les congés payés y afférents 410,57 euros,
— 27 399,72 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents 2 739,97 euros,
— 136 998,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 000 euros complémentaires au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonner sous astreinte à la société KBVM de lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes l’arrêt à intervenir ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Il appartient au juge prud’homal de rechercher la cause véritable du licenciement et notamment d’apprécier si l’inaptitude a été causée par les éventuels manquements de l’employeur dans le respect et l’exécution de son obligation de santé et sécurité au travail ou toute autre obligation résultant du contrat de travail et de vérifier si l’inaptitude constatée par le médecin du travail a un lien même partiel avec les activités professionnelles et leurs conditions d’exécution. Dans cette hypothèse le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce M. X soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude a été causée, même partiellement, par le comportement fautif de l’employeur.
M. X fait plus particulièrement valoir que l’inaptitude a été causée par ses conditions de travail et les manquements de la société KBVM, à savoir :
— une surcharge de travail et du stress résultant du transfert des activités du site de Moult en juin 2015, sans aucun plan d’action prévisionnelle réfléchi et mis en oeuvre par la société KBVM,
— la banalisation de ses alertes, exprimées en juillet 2016 et relatives au manque de 'capabilité des machines’ et à l’insuffisance 'des compétences humaines', les tentatives de
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'remédiation’ aux difficultés générées par le transfert d’activité n’ayant pas résolu ces problèmes et son insuffisance professionnelle n’étant pas en cause,
— le déroulement de l’entretien tenu le 30 mars 2017 par Mme Y, responsable des ressources humaines,
cette dernière lui ayant reproché son insuffisance professionnelle, sa responsabilité dans la dégradation des résultats qualité de l’entreprise et dans les arrêts de travail de deux salariés et lui ayant annoncé son intention de rompre son contrat de travail,
— l’annonce brutale d’une rupture injustifiée de son contrat de travail ayant provoqué un stress aboutissant à un arrêt de travail le 31 mars 2017 et à une déclaration d’accident du travail survenu le 30 mars 2017 et reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie.
La société KBVM résiste à ces griefs et conteste chacun des manquements.
La société KBVM soutient exactement que la reconnaissance d’un accident de travail survenu le 30 mars 2017 n’est pas définitive. En effet, si la Cpam a décidé le 22 juin 2017 de donner une suite favorable à la déclaration d’accident de travail effectuée par M. X et si le Tass de Bourges a validé cette appréciation par jugement du 16 juillet 2018, l’employeur a interjeté appel de cette décision et considère que l’appel est pendant devant la cour d’appel d’Orléans. Toutefois, la cour d’appel de Bourges a été en mesure de vérifier que l’affaire est en délibéré au 19 janvier 2021 après avoir été audiencée et plaidée le 3 novembre 2020.
Si ce contexte n’empêche pas M. X de se prévaloir d’une inaptitude causée par un ou plusieurs manquements de l’employeur dans l’exécution de son contrat de travail, il apparaît d’une bonne administration de la justice de permettre aux parties de conclure sur la reconnaissance ou non de l’accident du travail précité et sur la charge de la preuve de certains manquements pouvant en résulter et de verser aux débats l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans annoncé au 19 janvier 2021. En conséquence la cour renvoie l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Renvoie l’affaire à la mise en état du mercredi 17 février 2021 à 10 h afin de permettre aux parties de conclure sur l’issue de l’instance en cours devant la cour d’appel d’Orléans et concernant la reconnaissance d’un accident du travail subi par M. X le 30 mars 2017, de conclure sur la charge de la preuve de certains manquements pouvant en résulter et de verser aux débats l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans annoncé au 19 janvier 2021 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme D, présidente de chambre, et Mme B, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. B C. D
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