Rejet 29 novembre 1989
Résumé de la juridiction
La responsabilité du transporteur de voyageurs par air ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues par la convention de Varsovie qui, en son article 17, le déclare responsable de plein droit en cas de décès, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur, lorsque l’accident qui a causé le dommage s’est produit à bord de l’aéronef. Dès lors que le décès du voyageur ne peut être imputé à un quelconque événement extérieur à sa personne, la présomption de responsabilité édictée par l’article précité ne joue pas.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 nov. 1989, n° 88-13.772, Bull. 1989 I N° 373 p. 250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-13772 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 I N° 373 p. 250 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 décembre 1987 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023605 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1987), que M. X…, passager d’un appareil de la compagnie Air France sur la ligne Mahé-Paris, a été victime au cours du vol d’une sévère crise d’asthme, qui se prolongea pendant plusieurs heures et qui, peu après l’escale de Djibouti, provoqua son décès par insuffisance cardiaque aiguë ; que sa veuve, agissant en son nom personnel et en représentation de leurs enfants, a réclamé à la compagnie Air France réparation du préjudice que leur a causé la disparition de M. X… ; que la cour d’appel l’a déboutée sur le fondement des articles 21 et 20 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, aux motifs que deux fautes graves commises par M. X… avaient déterminé sa mort, et placé le transporteur et ses préposés dans l’impossibilité de prendre aucunes mesures pour l’éviter ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, que le régime de responsabilité institué par la convention de Varsovie à la charge du transporteur par air laisse subsister l’application des règles du droit commun en cas de faute commise par ses préposés et que la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 1384, alinéa 5, du Code civil, et alors, d’autre part, que l’arrêt manque de base légale au regard des dispositions de la convention de Varsovie, la cour d’appel n’ayant recherché ni si la victime connaissait son état pathologique et était informée des risques qu’elle encourait, ni si le transporteur ou ses préposés n’avaient pas, par leurs propres fautes, concouru à la réalisation du dommage, ni s’il ne leur incombait pas de prendre l’initiative des mesures exigées par l’état de santé du passager ;
Mais attendu, d’abord, que la responsabilité du transporteur de voyageurs par air ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues par la convention de Varsovie, qui, en son article 17, le déclare responsable de plein droit en cas de décès, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur, lorsque l’accident qui a causé le dommage s’est produit à bord de l’aéronef ;
Attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le personnel de l’appareil a prodigué au malade tous les soins possibles en pareilles circonstances et lui a proposé en vain de le débarquer à l’escale de Djibouti, la cour d’appel a pu retenir qu’aucune faute de ce personnel n’a concouru à l’issue fatale de la crise d’asthme à laquelle a succombé M. X…, dont le décès ne peut donc être imputé à un quelconque événement extérieur à sa personne, qui, seul, serait de nature à faire jouer la présomption de responsabilité édictée par l’article 17 précité ; que par ce motif substitué à ceux qu’a énoncés la cour d’appel, l’arrêt se trouve légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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