Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 avr. 2025, n° 22/02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 avril 2022, N° F16/01721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02246 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 16/01721
APPELANT :
Monsieur [R] [C]
né le 18 aout 1992 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité marocaine
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S.U. U LOGISTIQUE, venant aux droits de la SA SYSTME U
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. PROMAN 060 (enseigne PROMAN)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 6]
Représentée par Me Christine ANDREANI, substituée sur l’audience par Me CULOT, de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocats au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [R] [C] a été engagé dans par le biais de 80 contrats de missions par la société Proman 060 en tant que préparateur de commandes sur la période du 15 avril 2013 au 15 août 2014, et mis à la disposition de la société System U.
M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 22 décembre 2016, aux fins de voir ses contrats de missions requalifier en un contrat de travail à durée indéterminée et condamner les sociétés au paiement de diverses sommes de nature salariale.
Par jugement rendu en formation de départage le 5 avril 2022, ce conseil a statué comme suit :
Accueille la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification soulevée par la société Proman 060 et la société System U et dit l’action en requalification de M. [C] irrecevable, emportant effet quant aux demandes subséquentes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Condamne M. [C] aux dépens.
Le 25 avril 2022, M. [C] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie de RPVA le 24 juillet 2022, M. [C] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 2014, de dire que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner les sociétés U Logistique et Proman 060 aux sommes suivantes :
— 6 225 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
— 6 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 556, 42 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 155, 64 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 435, 79 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 600,96 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 460, 09 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [C] demande également à la cour d’ordonner aux sociétés System U Logistique et Proman 060 à lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir, ainsi que de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte identique, la cour se réservant le droit de les liquider.
' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2022, la société U Logistique, venant aux droits de la société System U, demande à la cour de confirmer le jugement, de dire l’action de M. [C] prescrite, de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 21 octobre 2022, la société Proman 060 demande à la cour de confirmer le jugement, de dire l’action de M. [C] prescrite, de le débouter de ses demandes à son encontre et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 13 janvier 2025.
Sur l’audience, Maître Rabhi, avocat constitué de l’appelant, a indiqué qu’il ne représentait plus M. [C]. La cour a rappelé qu’il demeurait le représentant de l’appelant jusqu’à la constitution d’un nouvel avocat ou défenseur syndical en lieu et place. La cour n’ayant pas été rendue destinataire du dossier dans les 15 jours précédent l’audience, en violation des dispositions de l’article 912 dernier alinéa, Maître Rabhi a été invité à communiquer les pièces visées au bordereau de ses conclusions.
MOTIVATION :
Il découle de l’article 419 du code de procédure civile que l’information communiquée par l’avocat selon laquelle il ne représente plus l’appelant est dénuée d’effet sur le mandat de représentation de l’avocat, lequel continue de représenter la partie jusqu’à la constitution en lieu et place d’un nouvel avocat.
Malgré la demande formée sur l’audience, la cour n’a pas été rendue destinataire du dossier de l’appelant.
Sur la fin de non recevoir :
Rappelant le principe dégagé par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation selon lequel la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, M. [C] fait valoir qu’il a introduit une demande en paiement d’un rappel de salaire fondée sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, eu égard notamment au non-respect des délai de carence et des périodes intermédiaires non respectées.
Se prévalant du principe selon lequel le délai de prescription ne court qu’à compter du moment où l’intéressé est en mesure de connaître les faits sur lesquels repose son action, il soutient que le point de départ de la prescription doit s’apprécier au moment où il a été mesure de connaître les faits sur lesquels repose son action, qu’il fixe en l’occurrence qu’au jour où l’inspecteur du travail l’a informé le 7 octobre 2015, d’ « une utilisation a priori gravement anormale du travail temporaire » par la société System U, en complicité avec les sociétés intérimaires, de sorte que son action n’était pas prescrite au jour de sa saisine.
La société Proman objecte que quelque soit le moyen de requalification invoqué par le salarié qu’il repose sur le motif de recours ou sur une irrégularité du contrat son action est irrecevable faute d’avoir été engagé dans les deux ans suivant le terme de la relation contractuelle. Elle plaide le caractère inopérant de l’argumentation développée par le salarié selon laquelle il ne serait pas prescrit relativement à sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles.
La société System U fait valoir que les contrats de mission ayant pris fin le 15 août 2014, le salarié disposait en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail jusqu’au 16 août 2016 pour saisir le Conseil des prud’hommes d’une action portant sur l’exécution ou la fin des contrats de mission et qu’en attendant le 22 décembre 2016, soit plus de deux ans après la fin de ses contrats de mission, pour intenter une action en justice, son action est prescrite.
Sur ce,
La durée de celle-ci étant déterminée par la nature de la créance invoquée, il convient d’pprécier la fin de non recevoir selon la nature des différentes prétentions du salarié.
Sur la recevabilité de la demande de requalification et en paiement de l’indemnité de requalification :
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En vertu de l’article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification de contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée court en toute hypothèse, au plus tard, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.
C’est à bon droit et par de justes motifs que les premiers juges, ayant relevé que la relation contractuelle avait pris fin le 15 août 2014 a jugé que la prescription de l’action en requalification en contrat de travail à durée indéterminée était acquise au plus tard le 16 août 2016, ce dont il s’évinçait que le salarié ayant introduit son instance le 22 décembre 2016, ses demandes en requalification et en paiement de l’indemnité de requalification étaient prescrites.
Sur les demandes tendant à voir juger la rupture produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail.
Selon l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter de la notification de la rupture.
De ces chefs également, faute pour le salarié d’avoir agi dans le délai de deux ans suivant la rupture du contrat de travail, acquise au terme du dernier contrat de mission conclu, l’action est irrecevable.
Sur les demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire :
Ces créances étant de nature salariale, elles sont soumises à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail, qui énonce que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ayant saisi le conseil de prud’hommes dans les trois ans de la rupture et ses demandes portant sur les 3 années précédant la rupture, M. [C] n’encourt pas la prescription de ces chefs.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en ses demandes de nature salariale.
Sur les demandes en paiement des créances de nature salariale :
M. [C] sollicite, d’une part, le paiement d’un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles ayant séparé chacun des contrats de mission et, d’autre part, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
S’agissant des périodes interstitielles, la charge de la preuve de ce que le salarié se serait tenu constamment à la disposition de l’employeur incombe durant les périodes interstitielles dans le cadre d’une relation contractuelle improprement qualifiée de contrat de mission intérimaire, incombe à M. [C]. En l’espèce, non seulement aucune requalification de la relation contractuelle n’a été prononcée, mais force est de relever que M. [C] ne communique à la cour aucun élément probant au soutien de ses allégations. Il sera débouté en conséquence de la réclamation formée à ce titre.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, force est de relever qu’aucune requalification d’un contrat de mission en CDI n’a été prononcée et que la rupture n’a pas été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la relation contractuelle s’est achevée au terme du dernier contrat de mission.
En l’absence de fondement juridique, M. [C] sera débouté de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. [C] irrecevable en ses demandes en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de l’indemnité de requalification, de celle tendant à voir juger que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirme en ce qu’il a jugé l’action irrecevable en ce qu’elle porte sur la demande en paiement d’un rappel de salaire et de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Déclare M. [C] recevable en ses demandes en paiement d’un rappel de salaire et de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
Déboute M. [C] de ses demandes en paiement de ces sommes,
Condamne M. [C] aux dépens d’appel et de payer aux sociétés Proman 060 et System U, à chacune, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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