Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Dans le premier cas, le conseil municipal désigne un directeur de régie qui, conformément aux articles R. 2221-11 et R. 2221-21 du Code général des collectivités territoriales, ne peut être ni le maire ni un conseiller municipal. […] Dans le second cas, […]
Lire la suite…Dans le premier cas, le conseil municipal désigne un directeur de régie qui, conformément aux articles R. 2221-11 et R. 2221-21 du Code général des collectivités territoriales, ne peut être ni le maire ni un conseiller municipal. […] Dans le second cas, […]
Lire la suite…[…] B, recruté en application de l'article R. 2221-21 du code général des collectivités territoriales. […] En premier lieu, en application de l'article R.2221-21 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil d'administration de la régie nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2221-10 et met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l'article R. 2221-11. […] 21. […] Par ailleurs, en l'absence de dépens au sens de l'article R.761-1 du même code, les conclusions de M. […]
[…] « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. ». […] Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. ( …) ». L'article R. 2221-21 du même code prévoit : « Le président du conseil d'administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2221 -10. […] sauf dans les cas prévus à l'article R. 2221 -11. » L'article R. 2221 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2221-10 du code général des collectivités territoriales : «Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. (…)» ; qu'aux termes de son article R.2221-21 : «Le président du conseil d'administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L.2221-10. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l'article R.2221-11.» ;
Dans le premier cas, le conseil municipal désigne un directeur de régie qui, conformément aux articles R. 2221-11 et R. 2221-21 du Code général des collectivités territoriales, ne peut être ni le maire ni un conseiller municipal. […] Dans le second cas, […]
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