Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 mai 2021, n° 19/07862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07862 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
Z
A
SP/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/07862 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HRKY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur C Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Monsieur X, E Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur K A N en sa qualité de représentant légal de son fils mineur H O A
de nationalité Française
[…]
[…]
Assigné selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 09/01/2020
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2021, l’affaire est venue devant Madame Sophie PIEDAGNEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 20 mai 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
G Y est décédée le […] et a laissé pour lui succéder, aux termes de l’acte de notoriété établi dans le cadre du règlement de sa succession, un fils, M. X Z et un petit-fils mineur, H A.
M. C Y se prévaut d’une reconnaissance de dette du 13 mars 2014 enregistrée au service des impôts le 21 mars 201l pour soutenir qu’il était créancier de G Y pour la somme de 30 000 euros.
Par courrier en date du 28 juin 2016, le conseil de M. Y a sollicité l’acte de notoriété après décès auprès de la SCP P-Q-R-S T, chargée du règlement de la succession, qui lui a opposé le secret professionnel par courrier en date du 9 juillet 2016.
Par lettre recommandée en date du 23 août 2016, le conseil de M. Y a mis en demeure M. Z d’avoir à rembourser à son client la dette de G Y.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 décembre 2016, M. Y a assigné M. Z, devant le tribunal de grande instance de Senlis afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 30.000 euros et de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
En cours d’instance, le conseil de M. Z a communiqué au conseil de M. Y, un courrier de Me Leblond, notaire, daté du 15 mai 2017, l’informant de ce que G Y a laissé pour lui succéder également son petit-'ls mineur, H A, venant par représentation de sa mère prédécédée, Mme I J.
Par une ordonnance en date du 21 décembre 2017, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité agir soulevée par M. Z à l’encontre de M. Y et a enjoint le notaire à communiquer l’acte de notoriété établi dans le cadre du règlement de la succession de G Y.
Par acte d’huissier en date du 21 février 2018, M. Y a assigné en intervention forcée M. K A, N en sa qualité de représentant légal de son 'ls H A afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 30.000 euros au titre du passif de la succession de sa s’ur, outre 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, M. Y a maintenu ses demandes.
M. Z a soulevé la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. Y. Subsidiairement, il a demandé au tribunal de constater que l’obligation initiale ainsi que l’action en recouvrement sont prescrites ; à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit jugé qu’il ne peut être redevable de cette créance qu’à hauteur de sa part dans la succession ; à titre encore plus infiniment subsidiaire, de constater que le terme de l’obligation a été fixé à la date de la vente de la maison située à Verberie, que ce terme n’interviendra qu’à la fin de la convention d’indivision signée entre sa s’ur et son ex-mari, M. L Z et que M. Y n’est pas fondé à en solliciter le paiement puisque le terme n’est pas encore échu et en tout état de cause la condamnation de son oncle à lui verser une indemnité procédurale de 3.000 euros.
M. A, es qualité, n’a pas constitué avocat.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance de Senlis a :
— rejeté la fin de non recevoir invoquée par M. Z
— rejeté les exceptions de nullité de la reconnaissance de dette invoquées par M. Z
— fait droit à l’exception de prescription invoquée par M. Z
— déclaré irrecevable l’action de M. Y
— condamné M. Y à verser à M. Z une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. Z du surplus de sa demande et M. Y de sa demande formée au même titre
— condamné M. Y aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 7 novembre 2019, M. Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2020, M. Y demandent à la cour, au visa des articles 414-1, 724, 804 et 2240 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à l’exception de prescription
— dire et juger que la prescription a été interrompue par application de l’article 2240 du code civil
— s’entendre M. Z, d’une part, et H A représenté par son père M. K A en sa qualité de représentant légal, d’autre part, tous deux N en leur qualité d’héritier de G Y, condamner à payer à M. Y, la somme de 30.000 euros au titre du passif de la succession
— s’entendre les intimés condamner à payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2019, M. Z demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, 768 et 785, 1109 et suivants et 1326 du code civil, de :
A titre principal
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que l’action de M. Y était prescrite
A titre subsidiaire
— réformer le jugement entrepris
Et statuant de nouveau
— déclarer les demandes de M. Y irrecevables en ce que M. Z n’a pas accepté purement et simplement la succession de sa mère
A titre infiniment subsidiaire
— déclarer la reconnaissance de dette en date du 13 mars 2014 nulle en ce qu’elle n’a pas respecter le formalisme de l’article 1326 du code civil et qu’elle a été extorquée par violence ce qui vicie le consentement
A titre plus subsidiaire
— dire et juger que M. Z ne peut être redevable de cette créance qu’à hauteur de sa part dans la succession
A titre encore plus subsidiaire
— constater que le terme de l’obligation a été fixée à la date de la vente de la maison située à Verberie
— constater que ce terme n’interviendra qu’à la fin de la convention d’indivision signée entre Mme G Y divorcée Z et M. L Z
— dire et juger que M. Y n’est pas fondé à en solliciter le paiement puisque le terme n’est pas encore échu
En tout état de cause
— condamner M. Y à verser à M. Z une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. Y aux entiers dépens.
M. A es qualité, auquel la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées suivant acte en date du 10 février 2020 (remis à l’étude) et auquel les conclusions de M. Z ont été signifiées dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile par acte d’huissier en date des 2 et 7 janvier 2020, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 2, il convient de statuer par décision par défaut.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2020 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 4 mars 2021. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 20 mai 2021.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore 'considérer que’ voire 'dire et juger que’ et la cour n’a dès lors pas à y répondre.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
M. Z soutient qu’il résulte de la combinaison des articles 768 et 785 du code civil que seul l’héritier qui accepte purement et simplement la succession répond de l’ensemble des dettes de la succession y compris sur son patrimoine propre, dans les autres cas, la dette ne peut être remboursée qu’à concurrence de l’actif net de la succession, or, à ce jour ni lui, ni son neveu, n’ont accepté purement et simplement la succession de G Y divorcée Z si bien qu’ils ne sont pas redevables des créances de la succession et encore moins sur leur patrimoine propre.
Il fait encore valoir que lui et son neveu sont encore dans les délais pour, soit renoncer à cette succession, soit l’accepter sous bénéfice d’inventaire, or, dans une telle hypothèse, ils ne répondraient pas des dettes de la succession sur leur patrimoine propre.
Il ajoute que l’article 721 du code civil ne permet pas de conclure que les héritiers réservataires sont présumés avoir acceptés purement et simplement une succession, c’est d’autant moins vrai pour le mineur pour qui une acceptation pure et simple de la succession de sa grand-mère ne peut se faire sans l’autorisation du juge des tutelles.
Il considère que les héritiers réservataires ne peuvent être exclus de la succession au moins pour ce qui concerne la partie réservataire sauf s’ils décident d’y renoncer expressément, néanmoins, pour connaitre l’étendue de leur engagement (acceptation pure et simplement de la succession, renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net), il faut un acte unilatéral explicite étant rappelé que la prescription en la matière est de 10 ans : il peut encore refuser la succession ou
l’accepter sous bénéfice d’inventaire et cette décision dépend la solution du présent contentieux.
Enfin, il estime que M. Y aurait dû diriger son action contre la succession G Y seule éventuelle débitrice de son frère.
M. Y fait valoir pour l’essentiel que M. Z ne conteste pas être le fils légitime de G Y et par conséquent être son héritier naturel, de ce fait, il ne lui appartient pas de démontrer que M. Z a accepté la succession, mais au contraire, ce dernier de justifier qu’il l’a refusée, ce qu’il ne fait pas, il est donc saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, ainsi que de ses obligations et il en est de même pour H A qui vient en représentation de sa mère, elle-même décédée, fille de G Y.
Sur quoi,
D’une part,
Il résulte des dispositions des articles 122 et suivant du code procédure civile que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Selon l’article 31 du code de procédure civile que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance.
Sauf lorsque la loi attribue expressément à une ou plusieurs personnes physiques ou morales déterminées le droit d’agir pour élever ou soutenir une prétention dans un intérêt général ou collectif ou pour assurer le respect objectif de la loi, l’intérêt du demandeur doit nécessairement être direct et tendre à la réalisation d’un droit ou d’une prérogative personnels ou subjectifs.
D’autre part,
Le décès emporte deux conséquences à l’égard des successeurs du défunt, d’une part, les successeurs acquièrent immédiatement les droits du défunt sans aucune formalité et d’autre part, en vertu du principe de continuation de la personne du défunt, le patrimoine de la succession et celui de l’héritier se trouvent immédiatement confondus en un patrimoine unique qui appartient à l’héritier. Cependant, l’héritier peut rétroactivement les faire disparaître en renonçant à la succession. Il peut également les atténuer en acceptant la succession à concurrence de l’actif net.
Ainsi, aux termes de l’article 724 du code civil :
« Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l’État, qui doit se faire envoyer en possession. »
Selon l’article 768 du même code :
« L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également
accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel.
Est nulle l’option conditionnelle ou à terme. »
L’article 771 précise :
« L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’État. »
En vertu de l’article 772 :
« Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir N parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. »
Selon l’article 773 :
« A défaut de sommation, l’héritier conserve la faculté d’opter, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier et s’il n’est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800. »
Enfin, aux termes de l’article 780 du code civil :
« La faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession.
L’héritier qui n’a pas N parti dans ce délai est réputé renonçant.
La prescription ne court contre l’héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu’à compter de l’ouverture de la succession de ce dernier.
La prescription ne court contre l’héritier subséquent d’un héritier dont l’acceptation est annulée qu’à compter de la décision définitive constatant cette nullité.
La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession. »
L’héritier universel ou à titre universel ne répond des dettes et charges de la succession qu’après l’avoir acceptée purement et simplement, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code civil ou, à concurrence de l’actif net, en application de l’article 791 du même code.
L’acceptation d’une succession ne se présume pas ; qu’elle ne peut résulter, en vertu de l’article 782 du code civil que d’un acte authentique ou sous-seing-privé, ou, de manière tacite d’un acte supposant nécessairement l’intention de l’accepter.
A défaut de sommation, l’héritier conserve, selon l’article 773 du code civil, la faculté d’opter, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier.
En l’espèce et contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, il incombe au créancier de démontrer que le successible a la qualité d’héritier acceptant, tenu aux dettes de la succession et non au débiteur de justifier de la renonciation à la succession, étant rappelé que, s’agissant des créanciers, depuis la réforme du 23 juin 2006, la loi met en place une véritable procédure comparable à une procédure collective (article 792 et suivants du code civil)
Or, M. B ne justifie par aucun élément avoir sommé les personnes contre lesquelles il demande condamnation d’avoir à opter et ne justifie pas davantage avoir procédé à l’égard de l’un d’eux à des mesures d’exécution.
Il n’a donc pas ni qualité à agir ni intérêt à agir.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir invoquée par M. Z.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables pour cause de défaut de droit à agir les demandes formées par M. Z.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y succombant en ses demandes, il doit être condamné aux dépens d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. Z et il convient de lui allouer à ce titre pour la procédure d’appel la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 1er octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Senlis mais seulement ne ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité de la reconnaissance de dette invoquées par M. X Z et fait droit à l’exception de prescription invoquée par M. X Z ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés
DECLARE irrecevables pour cause de défaut de droit à agir les demandes formées par M. X Z ;
Y ajoutant
CONDAMNE M. C Y à payer à M. X Z la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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