Article R2221-24 du Code général des collectivités territoriales
Article R2221-23
Article R2221-25

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2019-1472 du 26 décembre 2019 - art. 1

Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune.

Le conseil d'administration peut donner délégation soit au directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit au président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Commentaires13

1Marchés de certains établissements publics, des ASL autorisées, des régies et des GIPAccès limité
Légibase · 4 octobre 2022

2Le président d’un OT en EPIC ou d’une autre forme de régie personnalisée SPIC peut-il avoir délégation du Conseil d’administration ? [attention piège]
blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2021

R. 2221-21 du CGCT). N'empêche : quand on est en régie personnalisée SPIC (y compris OT en EPIC donc), […] la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget » (art. R. 2221-24 du CGCT). […] C'est le directeur qui « assure », certes « sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration », le « fonctionnement de la régie » (article R. 2221-28 du CGCT). […] prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1. […]

 Lire la suite…

3Régies locales : un père Noël mi-figue mi-raisinAccès limité
Légibase · 17 février 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4

1Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2011, n° 1001271Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 133-6 du code du tourisme : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président. […] Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction. » ; qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. […] qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2011, n° 1001275Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 133-6 du code du tourisme : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président. […] Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction. » ; qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. […] qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales. […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Besançon, 5 avril 2012, n° 1100759

[…] le directeur de la régie était incompétent pour signer le contrat ; que l'avis de publicité ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ; que les candidats n'ont pas été informés des critères de sélection ; […] — que le directeur d'un établissement public et commercial est compétent pour signer les contrats en vertu de l'article R. 2221-22 du code général des collectivités territoriales ; […] que ce type de contrat ne figure pas au nombre de ceux pour lesquels le conseil d'administration peut donner délégation au directeur en vertu de l'article R. 2221-24 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, M. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).