Rejet 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mars 2025, n° 2503395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503395 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 13 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Alvarenga, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 500 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors que d’une part la décision en litige concerne un refus de renouvellement de titre de séjour et l’a fait basculer situation irrégulière, qu’elle est dans l’impossibilité de poursuivre sa formation et que cela la place dans une situation de précarité et alors qu’elle a contacté les services de la préfecture à plusieurs reprises sans obtenir de réponse de leur part et d’autre part, qu’elle a prévu de se marier et qu’elle craint que l’absence de titre de séjour puisse poser des obstacles à sa réalisation ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est signée par un auteur incompétent ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à la suspension de la décision d’obligation de quitter le territoire ainsi que des décisions subséquentes sont irrecevables en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour sont irrecevables pour tardives ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503398, enregistrée le 28 février 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 mars 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Bouayyadi greffière d’audience :
— le rapport de M. Bertoncini juge des référés,
— et les observations de Me Alvarenga, pour Mme B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante brésilienne née le 31 août 1994, est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « jeune au pair » valable jusqu’au 14 mai 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 7 juin 2024 sur le téléservice de l’ANEF dans le cadre d’un changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention « étudiant » et s’est vue délivrée une attestation de dépôt de sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2025 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Les moyens invoqués par Mme B à l’appui de sa demande de suspension visés ci-dessus ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence et d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Hauts-de-Seine, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Forfait ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Avis ·
- Paiement ·
- Coopération intercommunale ·
- Contentieux ·
- Syndicat mixte ·
- Agent assermenté
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Maire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commission ce ·
- Annulation ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Redevance ·
- Titre exécutoire ·
- Domaine public ·
- Bâtiment ·
- Prescription ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative
- Camping ·
- Communauté de communes ·
- Lac ·
- Service public ·
- Coefficient ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Délibération ·
- Service ·
- Contrat de concession
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Établissement ·
- Service social ·
- Décret ·
- Économie ·
- Aide ·
- Insertion sociale ·
- Famille ·
- Prime ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Route ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Disposition réglementaire ·
- Signalisation ·
- Portée ·
- Compétence du tribunal ·
- Infraction ·
- Juridiction administrative ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété des personnes ·
- Recours administratif ·
- Recouvrement ·
- Personne publique ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Droit de reprise ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Agglomération ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.