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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 oct. 2024, n° 23/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] c/ .URSSAF DE MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
MINUTE : 24/00924
DOSSIER : N° RG 23/01172 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SNYG
AFFAIRE : S.A.S. [3] / .URSSAF DE MIDI-PYRENEES
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 07 Octobre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 11 Octobre 2023, S.A.S. [3] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre d’une notification de l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES en date du 21 septembre 2023, rejetant sa demande de remise de majorations et pénalités.
S.A.S. [3] qui a été régulièrement convoqué par lettre recommandée à l’audience du 07 Octobre 2024 ne comparait pas.
MOTIFS
Conformément à l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, le demandeur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
S.A.S. [3], demandeur à la présente instance, qui a bien réceptionné le 04 mars 2024 la convocation adressée par pli recommandé, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun motif légitime pour justifier de son absence ;
En vertu de l’article 468, 2° alinéa du code de procédure civile le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque si le demandeur ne comparait pas et n’a fait connaitre aucun motif légitime de son absence.
En l’espèce la requête de S.A.S. [3] sera déclarée caduque.
Il y a lieu de condamner S.A.S. [3] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la requête de S.A.S. [3] caduque ;
Condamne S.A.S. [3] aux dépens
Rappelle que la délaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile ;
Rappelle que la caducité de la requête entraine une fois le délai de 15 jours après la notification écoulé, l’extinction de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 07 Octobre 2024.
Le greffier, Le président,
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