Confirmation 17 mai 2021
Cassation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 déc. 2024, n° 22-20.689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, N° 20/00281 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050868309 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO01273 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : | société Kobra sécurité, CGEA de la Martinique |
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1273 F-D
Pourvoi n° T 22-20.689
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mai 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
M. [W] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-20.689 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2021 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Kobra sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kobra sécurité,
3°/ à l’AGS-CGEA de la Martinique, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 mai 2021) et les productions, M. [P] a été engagé en qualité d’agent de sécurité, le 19 novembre 2012, par la société MBSI (l’entreprise sortante) qui a perdu le marché sur lequel il était affecté au profit de la société Kobra sécurité (l’entreprise entrante), à effet au 1er janvier 2016.
2. L’entreprise entrante ayant refusé le transfert conventionnel de son contrat de travail, au motif que l’entreprise sortante ne lui avait pas communiqué son diplôme d’agent de prévention et de sécurité, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir que soit ordonné le transfert de son contrat de travail et que soit en conséquence prononcée la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts exclusifs de l’entreprise entrante, produisant les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes à ce titre ainsi qu’au titre d’une discrimination syndicale.
3. Le 5 janvier 2023, un tribunal mixte de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l’entreprise entrante, Mme [L] étant désignée en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’était pas salarié de l’entreprise entrante et de le débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que l’entreprise sortante satisfait à l’obligation qui lui incombe, en vertu des stipulations de l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, de communiquer à l’entreprise entrante, avec la liste du personnel transférable, la copie des diplômes et certificats du salarié concerné nécessaires à l’exercice de l’emploi dans le périmètre sortant en communiquant à l’entreprise entrante la carte professionnelle de ce salarié lorsque la carte professionnelle atteste de la détention par ce même salarié des diplômes et certificats nécessaires à l’exercice de l’emploi dans le périmètre sortant ; qu’en énonçant, par conséquent, pour retenir que le contrat de travail du salarié n’avait pas été transféré à la société entrante, que le salarié ne pouvait valablement soutenir que la transmission de sa carte professionnelle pouvait remplacer celle de ses diplômes, dès lors que les transmissions de ces deux pièces sont expressément exigées par la convention collective, la cour d’appel a violé les stipulations de l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
2°/ qu’un manquement de l’entreprise sortante à son obligation de communiquer à l’entreprise entrante les documents prévus par les stipulations de l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne peut empêcher un changement d’employeur qu’à la condition qu’il mette l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché ; qu’il en résulte que, lorsque la société sortante a communiqué les éléments requis à l’entreprise entrante, il appartient au juge d’apprécier si l’éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible l’organisation de la reprise effective du marché ; qu’en énonçant, dès lors, pour retenir que le contrat de travail du salarié n’avait pas été transféré à la société entrante, après avoir relevé que la société sortant du marché du contrôle des accès routiers, de la protection et de la sécurité des urgences du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] avait remis, dans le délai de 10 jours suivant la date à laquelle la société entrante s’était fait connaître, les éléments requis à celle-ci, que la société entrante avait adressé à la société sortante une demande de pièces complémentaires, sans que cette demande n’ait été traitée, et qu’en conséquence, la société entrante pouvait refuser le transfert du contrat de travail du salarié, sans apprécier si l’absence de communication par la société sortante à la société entrante du diplôme d’agent de prévention et de sécurité, qui était la seule invoquée par la société entrante pour justifier son refus du transfert du contrat de travail du salarié à la société entrante, rendait impossible l’organisation de la reprise effective du marché par la société entrante, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations de l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. »
Réponse de la Cour
Vu le préambule et les articles 2.2., 2.3.1. et 2.3.2. de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, étendu par arrêté du 29 novembre 2012, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :
5. D’abord, il résulte du préambule de cet avenant qu’il a été conclu en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l’emploi des salariés dans la profession à l’occasion d’un changement de prestataire et qu’à cet effet, les signataires ont élaboré les conditions de transfert du personnel qui s’imposent à l’entreprise entrante (nouveau titulaire du marché), à l’entreprise sortante (ancien titulaire du marché) et à l’ensemble du personnel concerné tel que défini par cet accord.
6. Selon l’article 2.3.1. du même texte, dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître, l’entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable accompagnée, pour chacun des salariés concernés, notamment de son numéro de carte professionnelle ou, à défaut, du numéro de récépissé de demande de carte professionnelle, d’une copie des diplômes et certificats nécessaires à l’exercice de l’emploi dans le périmètre sortant.
7. Ensuite, un manquement de l’entreprise sortante à son obligation de communiquer à l’entreprise entrante les documents prévus par l’accord ne peut empêcher un changement d’employeur qu’à la condition qu’il mette l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
8. Il appartient dans ce cas au juge d’apprécier si l’éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché.
9. Pour rejeter les demandes du salarié, l’arrêt retient que l’entreprise sortante n’a pas adressé à l’entreprise entrante, dans les délais impartis par les dispositions conventionnelles, la pièce complémentaire qui lui avait été demandée, à savoir le diplôme d’agent de prévention et de sécurité du salarié et que ce dernier ne peut valablement soutenir que la transmission de sa carte professionnelle pouvait remplacer celle de ses diplômes, dès lors que les deux sont expressément exigées par la convention collective.
10. En statuant ainsi, sans constater que l’insuffisance des pièces communiquées avait rendu impossible l’organisation de la reprise effective du marché par l’entreprise entrante, alors qu’il n’était pas contesté que le salarié était détenteur de la carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité de sécurité, valable 5 ans du 19 mai 2015 au 19 mai 2020, la détention d’une telle carte impliquant la détention du diplôme requis ou d’une équivalence en expérience puisque à défaut, elle n’aurait pas pu être délivrée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’était pas victime de discrimination et de le débouter de ses demandes, alors « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en jugeant qu’il n’était pas victime de discrimination syndicale, sans apprécier si les éléments présentés, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas supposer l’existence d’une discrimination syndicale de la part de la société entrante et si, dans l’affirmative, celle-ci prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 et les articles L. 1134-1 et L. 1134-5 du même code :
12. Il résulte de ces textes que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
13. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, l’arrêt retient que la société entrante fait valoir qu’elle n’avait aucun moyen de savoir si le salarié était affilié au syndicat Force ouvrière (FO) et que le salarié n’établit pas le contraire.
14. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait préalablement de rechercher si les faits présentés par le salarié, qui faisait valoir que l’entreprise entrante avait refusé le transfert de son contrat de travail parce qu’il était syndiqué quand d’autres salariés non affiliés au syndicat FO, dont les diplômes n’avaient pas davantage été transmis, avaient néanmoins été repris par l’entreprise entrante, ne laissaient pas supposer l’existence d’une discrimination et si, dans l’affirmative, l’entreprise entrante prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable la requête de M. [P], l’arrêt rendu le 17 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne Mme [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Kobra sécurité, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.
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Textes cités dans la décision
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- LOI n°2016-832 du 24 juin 2016
- Code du travail
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