Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-20.689, Inédit
CA Basse-Terre
Confirmation 17 mai 2021
>
CASS
Cassation 11 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations de l'entreprise sortante

    La cour a estimé que l'entreprise sortante n'avait pas fourni tous les documents requis dans les délais impartis, ce qui a justifié le refus de l'entreprise entrante de procéder au transfert.

  • Rejeté
    Incapacité de l'entreprise entrante à organiser la reprise

    La cour a jugé que la détention de la carte professionnelle ne remplaçait pas la nécessité de fournir le diplôme, et que l'absence de ce dernier a rendu impossible l'organisation de la reprise.

  • Rejeté
    Discrimination syndicale

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé que le refus de transfert était lié à son affiliation syndicale, et que l'entreprise entrante n'avait pas connaissance de cette affiliation.

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1Discrimination : panorama de la jurisprudence sur son régime juridique
editions-legislatives.fr · 23 janvier 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 déc. 2024, n° 22-20.689
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-20.689
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, N° 20/00281
Textes appliqués :
Articles 2.2., 2.3.1. et 2.3.2. de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, étendu par arrêté du 29 novembre 2012, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016.

Articles L. 1134-1 et L. 1134-5 du même code.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 16 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050868309
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01273
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