Annulation 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 1er juil. 2024, n° 2310628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Gede, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 22 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie de l’objet et des conditions de son séjour et que les informations communiquées à cet égard sont fiables ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 13 février 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 22 mai 2023, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que l’objet et les conditions du séjour ne sont pas justifiés et que les informations communiquées à cet égard ne sont pas fiables.
3. Mme B soutient, sans être contestée, qu’elle a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour afin de rendre visite à son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants qui résident en France. Elle produit à cet égard une attestation d’accueil datée du 14 septembre 2022, signée par son fils M. C, et visée par le maire d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), et des documents relatifs aux ressources et au logement de son fils. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées par la demandeuse pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas fiables ou injustifiées. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu’en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l’intéressée le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas née le 22 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer, de faire délivrer à Mme B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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