Infirmation partielle 8 novembre 2022
Cassation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 janv. 2025, n° 23-16.946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 8 novembre 2022, N° 21/01276 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300031 |
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Sur les parties
| Parties : | société Maisons coopérative Champagne-Ardenne, société Vieira bâtiment, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 31 F-D
Pourvoi n° V 23-16.946
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
1°/ M. [N] [W],
2°/ Mme [R] [X], épouse [W],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° V 23-16.946 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 7],
2°/ à la société Vieira bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Maisons coopérative Champagne-Ardenne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de Plurial Home Expert,
4°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 8],
5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
7°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 5],
8°/ à la société Parcs et jardins Grandcolas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La société Maisons coopérative Champagne-Ardenne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, cinq moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Maisons coopérative Champagne-Ardenne, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [W] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [T], la SMABTP et les sociétés Vieira bâtiment, Gan assurances, Parcs et jardins Grandcolas, Allianz IARD et Generali assurances IARD.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 8 novembre 2022), M. et Mme [W] (les maîtres de l’ouvrage) ont conclu le 20 juillet 2012 avec une société, aux droits de laquelle vient la société Maisons coopérative Champagne-Ardenne (la société Mcca, le constructeur), un contrat de construction de maison individuelle.
3. Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SMABTP.
4. La réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves le 10 juillet 2013.
5. Alléguant l’existence de divers désordres, les maîtres de l’ouvrage ont, après expertise judiciaire, assigné le constructeur et la SMABTP pour obtenir la réparation de leurs préjudices et la communication du bilan phonique de l’ouvrage.
Examen des moyens
Sur les moyens du pourvoi principal
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
7. La société Mcca fait grief à l’arrêt de lui enjoindre de remettre à M. et Mme [W] le bilan phonique de l’immeuble à établir à ses frais, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant la signification du jugement et pendant les quatre mois suivants, délai à l’issue duquel il sera à nouveau statué le cas échéant par le juge compétent, alors « que si les constructeurs sont tenus, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, de réaliser des travaux de nature à satisfaire aux exigences prévues en matière d’isolation phonique, aucune disposition ne leur impose de remettre aux maîtres de l’ouvrage un bilan phonique de l’immeuble ; qu’en retenant néanmoins, après avoir déclaré forclos les époux [W] en leurs demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement, que les dispositions de l’article L. 111-11 du code la construction et de l’habitation dans leur rédaction applicable imposent des normes matière d’isolation phonique et qu’il convenait donc d’enjoindre sous astreinte à la société Mcca, constructeur, de fournir aux maîtres de l’ouvrage, M. et Mme [W], un bilan phonique de la construction, la cour d’appel a violé l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 :
8. Selon ce texte, les contrats de louage d’ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d’habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d’isolation phonique.
9. Il en résulte que, si le constructeur est tenu de réaliser des travaux conformes aux prescriptions applicables en matière d’isolation phonique des bâtiments, aucune disposition légale ne lui impose de remettre aux maîtres de l’ouvrage un bilan phonique de celle-ci.
10. Pour enjoindre, sous astreinte, au constructeur de remettre aux maîtres de l’ouvrage le bilan phonique de l’immeuble à établir à ses frais, l’arrêt retient que la demande des maîtres de l’ouvrage est recevable comme ne visant pas à engager la responsabilité du constructeur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement mais comme ayant pour unique objet d’obtenir ce bilan en considération de normes phoniques réglementaires imposées à tous les constructeurs.
11. Il constate que ceux-ci se plaignent de la proximité de l’autoroute A 34 qui leur cause des nuisances sonores, relève qu’il ressort notamment d’un arrêté préfectoral du 24 juillet 2001, réglementant le bruit aux abords du tracé des autoroutes, et d’un règlement communal du 15 décembre 2010 que les constructions futures à usage d’habitation situées à une distance inférieure à 250 m de l’emprise de cette autoroute doivent satisfaire aux normes acoustiques en vigueur et rappelle que l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation applicable à l’époque impose des normes minimales en matière d’isolation phonique.
12. En statuant ainsi, alors que si le constructeur était tenu de réaliser des travaux conformes aux prescriptions applicables en matière d’isolation phonique des bâtiments, aucune disposition légale ne lui imposait de remettre aux maîtres de l’ouvrage un bilan phonique de l’immeuble, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
15. La demande des maîtres de l’ouvrage afin de condamnation sous astreinte du constructeur à leur remettre un bilan phonique de l’immeuble réalisé prouvant le respect du cahier des charges de la commune, qui ne repose sur aucun fondement légal, est rejetée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il enjoint sous astreinte à la société Maisons coopérative Champagne-Ardenne de remettre à M. et Mme [W] le bilan phonique de l’immeuble à établir à ses frais, l’arrêt rendu le 08 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. et Mme [W] afin de condamnation sous astreinte de la société Maisons coopérative Champagne-Ardenne à leur remettre le bilan phonique de l’immeuble prouvant le respect du cahier des charges de la commune de [Localité 10] ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
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