Confirmation 11 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Belfort, 11 déc. 2017, n° 16/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Belfort |
| Numéro(s) : | 16/00273 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BELFORT Conseil de Prud’Hommes Secrétariat Greffe 1 Rue MORIMONT 9OOOO BELFORT ______________________
RG NEEEE F 16/00273 ______________________
SECTION Commerce ______________________
AFFAIRE A X contre SAS TELEPERFORMANCE FRANCE ______________________
MINUTE NEEEE 2017/ ______________________ Nature de l’affaire : Demande d’indemnités ou de salaires ______________________ MCP/MTC
JUGEMENT DU 11 Décembre 2017
Qualification : Contradictoire premier ressort ______________________
Notification le :
Date de la réception par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT
Audience du : LUNDI ONZE DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT
Monsieur A X né le […] à ROMORANTIN, téléconseiller, domicilié : […] Assisté de Me Brice MICHEL – ocat au barreau de BELFORT DEMANDEUR
SAS TELEPERFORMANCE FRANCE dont le siège social est situé : […] prise en la personne de son PDG en exercice. Représenté par Me Aurélie Y – ocat au barreau de PARIS DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Sabine VERDANT, faisant fonction Président Conseiller (S) Monsieur Patrick PERNOT, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Claude SCHNEIDER, Assesseur Conseiller (E) Madame Marie-Claude SCHMITT, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Sylvie LECOANET, Greffier Principal
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 30 Novembre 2016
- Date de l’envoi du récépissé au demandeur : 30 novembre 2016
- Date de la convocation du demandeur, par lettre simple devant le bureau de conciliation : 30 novembre 2016.
- Date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec avis de réception devant le bureau de conciliation : 30 novembre 2016 avec avis de réception signé le 01 décembre 2016
- après renvoi le 09 janvier 2017
- Date du procès-verbal d’audience du Bureau de Conciliation : 15 mai 2017
- Date de la convocation des parties, devant le bureau de jugement, verbale 15 mai 2017 par émargement au procès-verbal de non conciliation fixant jugement au 12 juin 2017.
- après renvois le 12 juin 2017.
- Débats à l’audience de Jugement du 16 Octobre 2017
- Prononcé de la décision fixé à la date du 11 Décembre 2017
- Décision prononcée par mise à disposition
Monsieur A X a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande ainsi libellée :
- 5 884.55 euros en réparation du préjudice, en raison de l’irrespect du mode de calcul des primes,
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamnation aux dépens,
- exécution provisoire
Monsieur A X fait exposer avoir été engagé suivant contrat à durée indéterminée en tant que chargé de clientèle en date du 12 octobre 2009.
Il précise exercer les fonctions de délégué du personnel depuis le 5 novembre 2015 sur le site de Belfort où il exerce son activité.
Le demandeur indique avoir effectué une demande de régularisation de salaires portant sur sa rémunération variable pour le mois de juillet 2014 auprès du service paie aux motifs que ses résultats étant “hors objectifs”, il ne devait pas y avoir d’évaluation sur ces indicateurs et qu’il devait percevoir l’intégralité de sa prime.
N’ayant pas été rempli de ses droits, il a renouvelé sa demande en octobre 2014 et a été contraint de saisir le conseil de prud’hommes aux fins de faire valoir ses droits.
La SAS TELEPERFORMANCE concluant au débouté des prétentions adverses sollicite l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 2 000.00 €.
Elle soutient pour sa part que Monsieur X n’ayant pas atteint ses objectifs ne pouvait prétendre au versement de l’intégralité de sa prime.
Elle indique que le salarié fait une interprétation erronée de l’article 4.1.3.2 de l’avenant n° 2 de l’accord collectif rémunération TP FRANCE.
A l’audience, q/ quelle est la différence entre indicateur et « KPI » ? r/ de Me Y : c’est la même chose r/ de Me Michel : KPI ce sont les indicateurs opérationnels q/ le critère de note d’écoute est une KPI ? r/ de Me Y, oui, s’il n’est pas réalisé il annule la prime, il faut faire la différence entre absence de résultat et mauvais résultat, ça n’est pas la même chose q/ on a la preuve des mauvais résultats ou absence de résultats ? r/ de Me Y : tout est dans les pièces q/ dans les sommes demandées avez vous fait un détail des primes ? r/ de Me Michel : oui dans les courriers de Mr X, c’est indiqué par mois par mois, c’est ma pièce 11 q/ avez vous répliqué sur les montants ? r/ de Me Y : c’est l’interprétation de l’accord qu’on conteste pas les montants réclamés q/ quelles preuves apportez-vous de l’absence de résultats ? r/ de Me Y : elles se trouvent dans mes pièces, dans les fiches d’objectifs pièces adverses 5 et 2
VU la demande introductive d’instance valant conclusions en date du 30 novembre 2016.
VU les conclusions du défendeur en date du 21 février 2017.
VU les explications des conseils des parties lors de l’audience publique du 16 octobre 2017.
VU l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Page 2
SUR CE, LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
--=-=-=-=-=
Monsieur A X entend soutenir pour justifier de sa demande de dommages-intérêts en raison de l’irrespect du mode de calcul des primes que l’article 4.1.3.2 de l’avenant n° 2 à l’accord collectif rémunération TP FRANCE du 09 janvier 2014 prévoit que si le résultat obtenu n’est pas encadré dans le tableau des objectifs fixés, cet indicateur est neutralisé et le calcul de bonus/malus se fait sur les indicateurs restants.
Il précise que la fixation de sa prime est basée sur 3 indicateurs, l’indice de prise en charge (satisfaction), le taux de vente et le délai de traitement moyen des appels. Qu’étant en dessous de l’objectif fixé sur l’indice de satisfaction et le taux de vente, il soutient que son employeur aurait dû geler ces 2 indicateurs et ne tenir compte que de celui pour lequel l’objectif est rempli.
Le Conseil constate à l’examen des éléments versés aux débats et en particulier à la lecture de l’avenant n° 2 à l’accord collectif rémunération TP FRANCE du 09 janvier 2014 que le mode de calcul retenu par l’employeur est conforme aux textes en vigueur et qu’il n’y a aucune discrimination.
Il ressort en effet de cet avenant, en particulier les pages 8 et 9, que si le critère d’écoute d’un minimum de 2 n’est pas atteint, alors il doit être neutralisé. Une absence de résultat sur un autre indicateur doit être neutralisé aussi. Par contre, un KPI négatif n’est pas une absence de résultat et sera donc pris en compte pour le calcul des primes.
Qu’ainsi, au vu des pièces produites, il s’avère que les résultats n’ont pas été atteints par Monsieur X et que le mode de calcul de primes a été parfaitement respecté par la SAS TELEPERFORAMNCE ; qu’ainsi, il convient de débouter intégralement Monsieur A X de ses prétentions et de le condamner aux entiers dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce n’imposent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; qu’il y a lieu de débouter les parties de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
--=-=-=-=
Le Conseil de Prud’hommes, statuant par mise à disposition, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
DIT Monsieur A X mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
L’EN DEBOUTE
LE CONDAMNE aux entiers dépens.
DEBOUTE la SAS TELEPERFORMANCE de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
AINSI FAIT, jugé et mis à disposition le onze décembre deux mil dix sept.
Le Président, Le Greffier,
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