Entrée en vigueur le 5 mars 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34
Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit.
Ce schéma est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés et avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports lorsqu'elles ne sont pas chargées de son élaboration et, en Ile-de-France, avec l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 du même code, avec la région ainsi qu'avec les gestionnaires de voiries concernés.
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu du schéma et les modalités d'application du présent article.
[…] prévue au 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, est porté à 75 % pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s'inscrivent dans un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge mentionné à l'article L. 353-5 du même code, dès lors que la puissance du raccordement est inférieure ou égale à 250 kVA et que les données mentionnées au troisième […] alinéa de l'article R. 353-5-6 du même code ont été rendues publiques.» […] Dès lors que les objectifs fixés à l'échéance de moyen terme par la collectivité territoriale ou l'établissement public en application de l'article R. 353-5-4 ne sont pas atteints, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, […] son titulaire peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dans le cadre prévu à l'article L. 353-5 du code de l'énergie ». […] Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 5 à 7 et de l'office du juge rappelé aux points 3 et 4, […]
[…] dès lors que les valeurs cible de qualité de l'air sont atteintes dès 2025 avec la seule interdiction des véhicules de catégorie Crit'Air 3, 4 et 5 ; […] Aux termes 3 du VII de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales : « () l'autorité compétente s'assure du déploiement et de l'installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques nécessaires au respect des normes de circulation. / L'autorité compétente a notamment la charge de concevoir, […] un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge prévu à l'article L. 353-5 du code de l'énergie. […] de la méconnaissance des dispositions des articles R. 353-5 et suivants du code de l'énergie, […]
[…] Aux termes de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, […] son titulaire peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dans le cadre prévu à l'article L. 353-5 du code de l'énergie ». […] Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 5 à 8 et de l'office du juge rappelé aux points 3 et 4, […]
La possibilité de création de ZFE-m Pour certains territoires, des ZFE peuvent être créées (article L.2213-4-1 CGCT). Il s'agit : - des agglomérations - et des zones pour lesquelles un plan de protection de l'atmosphère est adopté, […] Aux véhicules de transport en commun de personnes à faibles émissions au sens de l'article L. 224-8-2 du code de l'environnement. […] L'autorité compétente a notamment la charge de concevoir, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge prévu à l'article L. 353-5 du code de l'énergie. […]
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