Article L5217-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/2010
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Version29/01/2014
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Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Modifié par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 71

Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-32, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l'incendie.

Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives des maires en matière de police de la circulation et du stationnement sur les routes intercommunales en dehors des agglomérations.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Commentaires3


Itinéraires Avocats · 21 janvier 2021

De même, s'agissant des pouvoirs de police spéciale en matière de défense extérieure contre l'incendie, notons que les Présidents des Métropoles détiennent, par principe, les pouvoirs de police en la matière (article L.5217-3 du CGCT).

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www.seban-associes.avocat.fr · 17 novembre 2014

L'article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa rédaction actuellement en vigueur prévoit le transfert des attributions de police suivantes : En matière d'assainissement : les maires transfèrent au président de l'EPCI dont ils sont membres et compétent en la matière la possibilité d'édicter des règlements de police en matière d'assainissement (

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Conclusions du rapporteur public · 30 mai 2012

[…] L'article 12 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a créé une nouvelle catégorie d'établissements publics : la métropole. Les dispositions relatives à la création d'une métropole ont été codifiées aux articles L. 5217-1 à L. 5217-3 du code général des collectivités territoriales. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 9 juin 2015, n° 1504210
Rejet

[…] Ils soutiennent que l'urgence est constituée en raison de l'incertitude créée par l'illégalité de cet arrêté ainsi que par la destabilisation du marché immobilier lillois qu'elle entraîne ; que sur le fond, il été pris par une autorité incompétente ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L.5217-3 du code général des collectivités territoriales, de l'article 16 de la loi du 6 juillet 1989, de l'article 2, alinéa 8 du décret du 5 novembre 2014, de l'arrêté du 10 novembre 2014 et de l'avis du 25 novembre 2014 ;

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