Cassation 20 juin 2006
Résumé de la juridiction
Prive sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, une cour d’appel qui, pour écarter la responsabilité de la banque vis-à-vis d’emprunteurs profanes, au titre de son devoir de mise en garde, se prononce sur la faisabilité du projet par comparaison entre les seuls chiffres d’affaires réalisés et les charges annuelles de remboursement du prêt, pour en déduire que la charge annuelle de ce remboursement n’était pas excessive, sans rechercher si la charge du remboursement du prêt, en s’ajoutant aux autres charges du fonds, pouvait être supportée par l’exploitation du fonds à l’acquisition duquel le prêt était affecté, peu important que ces emprunteurs profanes aient disposé des mêmes informations. Prive également sa décision de base légale au regard du même article, une cour d’appel qui, pour écarter la responsabilité du courtier, au titre de son obligation de mise en garde pour s’assurer que le prêt qu’il conseille à des emprunteurs profanes n’est pas excessif, retient qu’il n’est pas établi qu’il aurait trompé les emprunteurs, sans rechercher si la charge de remboursement du prêt pouvait être supportée par l’exploitation du fonds à l’acquisition duquel le prêt était affecté, peu important que ces emprunteurs profanes aient disposé des mêmes informations.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 juin 2006, n° 04-14.114, Bull. 2006 IV N° 145 p. 154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-14114 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 IV N° 145 p. 154 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 17 novembre 2003 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007053087 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 mars 2001, pourvoi n° 98-22.618), que M. X…, chauffeur routier licencié, en chômage, et son épouse, aide ménagère, ont, pour financer leur achat d’un fonds de commerce d’hôtel et de restauration, obtenu un crédit de l’Union bancaire du Nord (l’UBN) , la société BDI intervenant comme courtier pour ce financement; que le prêt de 474 996 francs, consenti en octobre 1991, sans apport personnel, s’est révélé impayé quatre mois plus tard ; que le chiffre d’affaires réalisé par le vendeur dudit fonds, en diminution régulière depuis trois ans , en raison notamment de l’état de santé de ce dernier, était passé de 246 000 francs en 1988 à 164 000 francs en 1990, dernière année connue, alors que les charges annuelles de remboursement du prêt, évaluées à 100 746 francs, s’ajoutaient aux autres charges d’exploitation qui s’étaient élevées à 123 000 francs en 1990 ; que quelques mois plus tard, M. et Mme X…, ont invoqué la responsabilité de la banque et du courtier pour manquement à leur devoir de conseil ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de la banque vis-à-vis d’emprunteurs profanes, au titre de son devoir de mise en garde, l’arrêt se prononce sur la faisabilité du projet par comparaison entre les seuls chiffres d’affaires réalisés par le vendeur et la charge annuelle de remboursement du prêt, pour en déduire que la charge de 100 746 francs n’était pas excessive ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la charge du remboursement du prêt, en s’ajoutant aux autres charges du fonds, pouvait être supportée par l’exploitation du fonds à l’acquisition duquel le prêt était affecté, peu important que les emprunteurs, profanes, aient disposé des mêmes informations que la banque, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que pour écarter la responsabilité du courtier au titre de son obligation de vérification que le prêt qu’il conseille à des emprunteurs profanes n’est pas excessif, et de leur mise en garde éventuelle, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi qu’il aurait trompé les emprunteurs ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la charge de remboursement du prêt, en s’ajoutant aux autres charges, pouvait être supportée par l’exploitation du fonds à l’acquisition duquel le prêt était affecté, peu important que les emprunteurs, profanes, aient disposé des mêmes informations que le courtier, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 novembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société Union bancaire du Nord aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Union bancaire du Nord ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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