Confirmation 28 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 28 sept. 2011, n° 10/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 10/01431 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Les Sables-d'Olonne, 22 janvier 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 581
R.G : 10/01431
XXX
Z
C/
T C
SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL POITOU-CHARENTES (SAFER)
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01431
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 22 janvier 2010 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur AC Z
né le XXX à MONTEREAU-FAUT-YONNE (77)
XXX
85150 LA CHAPELLE AS
représenté par la SCP MUSEREAU François-MAZAUDON Bruno- PROVOST-CUIF Stéphanie AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour
INTIMES :
1°) T C
dont le siège social est L’Yvonnière
85150 LA CHAPELLE AS
pris en la personne de ses deux co-gérants :
— Monsieur C D
— Monsieur C Q
représentée par la SCP ALIROL – LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me L LORILLIERE, avocat au barreau de NANTES
2°) SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL POITOU-CHARENTES (SAFER)
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par ses Président et Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP ALIROL – LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me FORT, avocat au barreau de NIORT
3°) Monsieur AG-AK X
XXX
85150 LA CHAPELLE AS
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller
Madame Christine ROUGER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********************
En mai 2007, M. AC Z, agriculteur, a envisagé d’acquérir de Mme AE AF épouse B du C des parcelles de terre d’une superficie globale de 42 hectares 90 centiares sises sur la commune AR AS (85) cadastrées section XXX et XXXs 1; 13, 14, 19 et 24 au prix de 93.410 €.
Suite à la notification du projet d’aliénation réalisée par le notaire le 10 mai 2007, par lettres recommandées avec accusé de réception du 5 juillet 2007 la SAFER de Poitou-Charentes a notifié au notaire rédacteur, Maître BUET, ainsi qu’à M. AC Z, sa décision d’exercer son droit de préemption en vertu des articles L 143 et suivants et R 143-1 et suivants du code rural.
Par acte du 19 octobre 2007 M. AC Z a assigné la SAFER de Poitou-Charentes devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne aux fins de voir annuler la décision de préemption.
Le 23 octobre 2007, la SAFER de Poitou-Charentes a notifié à M. AC Z sa décision de ne pas retenir sa candidature à l’acquisition du lot de 30 ha 06 a 60 ca sis commune AR AS et d’attribuer les biens concernés :
— au T C afin de permettre l’installation courant 2008 de M. Q C, âgé de 33 ans, titulaire d’un bac D’ bénéficiant des aides jeunes agriculteurs
— à M. AG-AH X, carreleur, pour agrandir sa propriété, la parcelle étant contigüe à sa maison d’habitation et d’un intérêt agricole très limité
Selon actes du 18 février 2008 la SAFER de Poitou -Charentes a cédé :
— au T C les parcelles cadastrées commune AR AS section XXX, issue de la division de la parcelle n° 6, et XXXs 1, 13, 14, 19, 24 d’une superficie de 41 hectares 99 ares 10 centiares au prix de 120.981,91 € TVA comprise
— à M. AG-AK X et à Mme N O, son épouse, la parcelle cadastrée commune AR AS section XXX, issue de la division de la parcelle n° 6, lieudit XXX, d’une contenance de 46 ares 80 centiares au prix de 1.233,51 € TVA comprise.
Par actes des 15 avril 2008 M. AC Z a assigné devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne, la SAFER de Poitou-Charentes, le T C et M. AG-AH X aux fins de voir annuler la décision d’attribution du 23 octobre 2007 ainsi que tous les actes subséquents de vente.
Les deux instances enrôlées devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2010 le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a :
— déclaré l’action de M. Z recevable mais mal fondée
— débouté M. Z de l’intégralité de ses prétentions
— débouté la SAFER et le T C de leurs prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. Z aux dépens de l’instance
M. AC Z a relevé appel de ce jugement.
M. AG-AK X, intimé, assigné devant la Cour selon actes d’huissier en date des 2 février et 28 avril 2011 délivrés en l’étude d’huissier, sans qu’il soit justifié d’une remise à sa personne, n’a pas constitué avoué. La présente décision intervenant en dernier ressort sera donc rendue par défaut.
Vu les dernières écritures de M. AC Z, appelant, signifiées le 16 mai 2011, aux termes desquelles il sollicite la réformation du jugement entrepris et que la Cour, statuant à nouveau :
— le juge recevable en toutes ses demandes
— juge que M. A ne justifie pas d’une délégation de pouvoir de préempter régulière
— juge que M. A était incompétent pour signer la décision de préemption du 5 juillet 2007
— annule la décision de la SAFER POITOU-CHARENTES en date du 5 juillet 2007 par laquelle elle a déclaré exercer son droit de préemption sur la vente projetée d’un fonds agricole sis commune AR AS (85) d’une superficie de 42 ha 45 a 90 ca cadastré XXX
— annule la décision d’attribution de la SAFER POITOU-CHARENTES en date du 23 octobre 2007 par laquelle elle a déclaré attribuer au T C et à M. AG-AK X les terres agricoles sus énoncées
— annule tous les actes subséquents, à savoir, la vente consentie par la SAFER POITOU-CHARENTES à M. et Mme AG-AK X selon acte notarié de la SCP BONNEAU-BUET-MOREAU-CHABOT-SICARD, notaire à XXX du 18 février 2008 de la parcelle cadastrée commune AR AS section XXX, ainsi que la vente consentie le même jour et en la même étude par la SAFER POITOU-CHARENTES au profit du T C des parcelles sises même commune cadastrées XXX et XXXs 1, 13, 14, 19 et 24
— déboute la SAFER POITOU-CHARENTES de toutes ses demandes
— condamne la SAFER POITOU-CHARENTES à lui payer une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec autorisation de recouvrement direct au profit de son avoué constitué,
Vu les dernières écritures la SAFER de Poitou Charentes, intimée, signifiées le 18 mars 2011, aux termes desquelles elle sollicite :
— la confirmation du jugement entrepris
— le débouté de l’ensemble des demandes de M. Z
— la condamnation de l’appelant à lui payer une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens avec distraction au profit de son avoué constitué,
Vu les dernières écritures du T C, intimé, signifiées le 22 avril 2011, aux termes desquelles il sollicite :
— la confirmation du jugement entrepris
— le débouté de l’ensemble des demandes de M. Z
— la condamnation de l’appelant à lui payer une somme de 3.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens avec distraction au profit de son avoué constitué,
Vu l’ordonnance de clôture, intervenue le 8 juin 2011,
SUR CE, LA COUR
1°/ Sur la régularité de la décision de préemption
a) Sur la régularité de la notification de la décision de préemption
Aux termes de l’article R 143-6 alinéa 1 du code rural, la décision de préemption de la SAFER est signée, soit par le président du conseil d’administration, soit par toute personne régulièrement habilitée à cet effet.
Selon délibération du 11 juin 2004, le conseil d’administration de la SAFER Poitou-Charentes a décidé :
— d’une part, en application des dispositions de l’article 223-53 du code de commerce, sur proposition du président directeur général, de nommer Madame V Y, directrice générale déléguée pour une période de 4 ans à compter du jour de la délibération et, en application de l’article 223-53 II du code susvisé, de lui confier les pouvoirs de représenter la société vis à vis des tiers et de toutes administrations, et spécialement, de lui déléguer les pouvoirs nécessaires pour instruire, décider et mettre en oeuvre, après accords des commissaires du Gouvernement, l’exercice du droit de préemption conformément au décret attributif en vigueur
— d’autre part, de déléguer au directeur général adjoint, M. F A, les pouvoirs nécessaires pour instruire, décider et mettre en oeuvre après accords des commissaires du Gouvernement, l’exercice du droit de préemption conformément au décret attributif en vigueur
— de troisième part, de déléguer à M. L M, responsable du service logistique et administratif les pouvoirs nécessaires pour instruire, décider et mettre en oeuvre après accords des commissaires du Gouvernement, l’exercice du droit de préemption conformément au décret attributif en vigueur
Il s’agit pour chacune des personnes ainsi habilitées d’une délégation de pouvoir générale, permettant à l’une ou l’autre, en fonction de l’organisation interne et des disponibilités, d’instruire, décider et mettre en oeuvre, après accords des commissaires du Gouvernement, l’exercice du droit de préemption au nom de la SAFER conformément au décret attributif en vigueur
Aucune disposition n’exclut le directeur général adjoint de cette faculté de délégation.
Aucune disposition n’interdit au président du conseil d’administration de la SAFER de déléguer son pouvoir de décision de préemption à plusieurs personnes, lesquelles n’agissent dans ce cadre qu’au nom de la SAFER spécialement autorisée par décret à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l’offre amiable avant adjudication volontaire.
Mme Y, directrice générale déléguée de la SAFER POITOU-CHARENTES, en exécution des pouvoirs qui lui ont été conférés par la délibération du conseil d’administration susvisée, a par ailleurs, le 15 juin 2004 accordé délégation de signature à M. F A, cadre de direction, directeur général adjoint, en son absence dans le cadre des missions et de l’objet de la société pour notamment décider et exercer le droit de préemption de la SAFER et formuler une offre d’achat établie à ses propres conditions.
En conséquence, M. A était parfaitement habilité à notifier, que ce soit en son nom propre ou pour le compte de Mme Y si celle-ci avait été absente, le 5 juillet 2007, la décision de préemption de la SAFER.
La décision de préemption notifiée le 5 juillet 2007 d’une part, au notaire instrumentaire sous la signature de M. A, et d’autre part, à M. Z sous la signature de Mme Y, est strictement identique quant à sa nature, sa portée, ses objectifs et sa motivation.
M. Z est donc mal fondé à soutenir que la décision de préemption elle-même ne lui a pas été notifiée comme le prévoit l’article R 143-6 du code rural.
b) Sur la régularité de la motivation de la décision de préemption
L’article L 143-3 du code rural énonce que la SAFER, à peine de nullité, doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou plusieurs des objectifs définis par l’article L 143-2, et la porter à la connaissance des intéressés.
En l’espèce la décision de préemption notifiée au notaire instrumentaire et à M. Z le 5 juillet 2007 énonce deux des objectifs définis dans le cadre de l’article L 143-2 du livre 1er du code rural à savoir :
1er objectif : l’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs
2° objectif : l’agrandissement et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l’article L 331-2.
Elle est en outre motivée dans les termes suivants : " en vue , s’agissant d’un ensemble de parcelles d’une superficie totale de 42 ha 45 a 90 ca situé sur la commune AR AS, de concourir à l’installation d’agriculteurs et/ou de rattacher lesdites parcelles à des exploitations agricoles voisines en vue de conforter leurs structures parcellaires.
A cet effet, et sans écarter d’autres candidatures susceptibles de se présenter dans le cadre de la publicité obligatoire préalable aux rétrocessions, la SAFER a enregistré les demandes suivantes :
— celle d’une structure sociétaire dont les 4 associés exploitants mettent en valeur une superficie de 212 ha
— celle d’un actif, âgé de 33 ans, souhaitant s’installer en tant qu’exploitant agricole "
Ce faisant la motivation apportée par la SAFER à sa décision de préemption comporte deux données concrètes permettant de vérifier la réalité des objectifs invoqués et satisfaisant l’exigence légale, le contrôle judiciaire ne portant en toute hypothèse que sur la légalité de la décision de préemption mais non sur son opportunité :
— la demande d’une structure sociétaire dont les quatre associés exploitants mettent en valeur une superficie de 212 ha, en lien avec l’objectif annoncé d’agrandissement et d’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, cette motivation précise étant donnée sans préjuger du résultat de la procédure de rétrocession
— la demande d’un actif de 33 ans, souhaitant s’installer en tant qu’exploitant agricole, en lien avec le premier objectif annoncé à savoir l’installation d’un agriculteur.
Dans le cadre de sa motivation au soutien de sa décision de préemption, la SAFER n’est pas tenue de procéder à la description détaillée des exploitations au profit desquelles la préemption est réalisée, ni à l’examen des capacités respectives des candidats à tirer profit d’un agrandissement.
Le fait que M. Z, acquéreur évincé, réponde lui-même à un des objectifs annoncé, ne prive pas la SAFER de la possibilité d’exercer son droit de préemption.
Et contrairement à ce que soutient M. Z, la procédure de rétrocession, ainsi qu’il sera démontré ci-dessous, a bien eu pour effet d’une part de permettre l’installation d’un jeune agriculteur de 33 ans, en l’espèce M. Q C et d’autre part, d’agrandir corrélativement et d’améliorer la répartition parcellaire des terres agricoles dépendant du T LE C ainsi qu’il résulte du plan versé aux débats (pièce 5 du dossier de la SAFER)
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. Z de sa demande en nullité de la décision de préemption notifiée le 5 juillet 2007.
2°/ Sur la décision d’attribution du 23 octobre 2007
La décision d’attribution litigieuse prévoit l’attribution au T C afin de permettre courant 2008 l’installation de M. Q C, âgé de 33 ans, titulaire d’un bac D bénéficiant des aides jeunes agriculteurs.
Le 23 octobre 2007 la SAFER a effectivement pris une décision de rétrocession, publiée, attribuant au T C 41 ha 75 a 90 ca soit les parcelles cadastrées section XXX, 14, 19 et 24 et partie de la parcelle cadastrée ZK 6.
Les pièces versées aux débats établissent que M. AA C et Mme AM AN-AO, son épouse, parents de M. Q C, ont constitué avec leur fils D C, le 6 mars 2007, à effet du 1er janvier 2007, une SARL agricole LA BERGERIE, ayant pour partie une activité agricole de production ovine, pour partie une activité d’accueil à la ferme et pour partie une activité de camping à la ferme, les travaux d’aménagement du terrain de camping ayant été réalisés par M. D C sur des parcelles données à bail à ferme initialement à M. AA C lequel a cédé le bail en mai 2006 au profit de son fils D à compter du 1er janvier 2007.
Il résulte des statuts produits que les époux C ont apporté à la SARL des éléments mobiliers et du cheptel tandis que M. D C a apporté les améliorations réalisées sur les terres exploitées en bail rural ainsi que des éléments mobiliers et du cheptel.
Le 15 octobre 2008 les époux AA C ont cédé à leur fils Q C 400 parts de la SARL AGRICOLE LA BERGERIE, à effet du 1er octobre 2008, représentatives d’une fraction du compte associé courant incorporé au capital social au 1er juin 2008.
D’autre part, le 29 octobre 2007, M. AA C et Mme AM AN-AO, son épouse, M. D C et M. Q C ont constitué le T C ayant pour objet la propriété, la jouissance, la gestion et l’administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine, l’achat et la dation à bail de tous immeubles à destination agricole.
Le 15 octobre 2007 la SAFER a passé avec les consorts C, agissant pour le T en cours de constitution, une convention sous seing privé de cession de partie de la parcelle ZK 6, pour 13 ha 16 a 80 ca, et des parcelles XXX, 14, 19, 24, avec transfert de jouissance au 1er novembre 2007, sous condition spéciale de rétrocession à un bailleur et avec pour objectif et condition de la cession l’installation d’un jeune agriculteur.
L’acte authentique de cession au profit du T C, intervenu le 18 février 2008, prévoit spécialement que le T devra louer le bien vendu pendant une durée minimum de 10 ans à un agriculteur agréé par la SAFER et les commissaire du gouvernement par bail rural, et qu’à compter de l’entrée en jouissance, il sera mis à disposition de la SARL LA BERGERIE avant d’être loué d’ici fin 2008 à M. Q C, membre du T C, par bail rural de neuf ans afin de permettre son installation en qualité de jeune agriculteur pour le 1er septembre 2008.
Q C titulaire du baccalauréat D’ sciences agronomiques et technique depuis juillet 1992, a fait une demande d’aide à l’installation des jeunes agriculteurs à l’ADASEA le 1er juillet 2008 et à la DDAF le 30 juillet 2008. Il s’est vu délivrer un certificat de conformité par le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt le 14 novembre 2008 attestant d’une installation effective depuis le 30 octobre 2008.
Les 4 août 2008 et 29 avril 2009 le T C a consenti un bail rural à Q C, à effet du 1er septembre 2008, des prés et terres labourables etc… cadastrés section XXX (issue de la division de la parcelle initialement numérotée 6 pour 13 ha 40 a) et des parcelles cadastrées XXX, 13, 14, 19 et 24, soit des parcelles objets de la préemption de la SAFER et de la rétrocession au T C.
Q C a obtenu par ailleurs une autorisation personnelle d’exploiter 40, 91 hectares à LA CHAPELLE-AS précédemment exploités par E Gérard le 26 septembre 2008. Le même jour, la même autorisation était délivrée à la SARL AGRICOLE LA BERGERIE suite à l’entrée de Q C en tant qu’associé dans l’exploitation la SARL AGRICOLE LA BERGERIE.
Il a en outre été inscrit comme chef d’exploitation à la MSA à compter du 1er septembre 2008.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, il est bien justifié que M. Q C a pu s’installer comme jeune agriculteur à compter du 1er septembre 2008 du fait de la rétrocession de l’essentiel des terres agricoles préemptées au T C et du bail rural qui lui a été consenti sur ces terres en exécution des obligations posées par l’acte authentique de vente. Et le fait que l’autorisation d’exploiter lui ait été délivrée le même jour à titre personnel puis à la SARL LA BERGERIE du fait de son entrée en qualité d’associé dans ladite société agricole ne remet nullement en cause sa qualité de chef d’exploitation ni le certificat de conformité qui lui a été délivré le 14 novembre 2008.
La rétrocession au T C a donc permis de respecter les deux objectifs visés par la décision de préemption à savoir en premier lieu, l’installation d’un jeune agriculteur de 33 ans dans un cadre sociétaire et en second lieu, l’agrandissement et l’amélioration de la répartition parcellaire d’une exploitation familiale existante à vocation agricole puisque les terres préemptées, ainsi qu’il résulte du plan versé aux débats, jouxtent et complètent celles déjà exploitées par la SARL LA BERGERIE, formant une unité d’ensemble.
Et il ne peut être soutenu utilement par l’appelant que les terres préemptées n’auraient pas de vocation agricole, la SARL LA BERGERIE exploitant certes un camping sur partie des terres mises à sa disposition mais exerçant par ailleurs une activité de production d’ovins.
Il est en revanche établi que nonobstant la motivation de la décision de préemption, la SAFER a procédé à une rétrocession de partie de la parcelle cadastrée ZK 6 préemptée au profit d’un particulier, M. X, carreleur, à hauteur de 46 a 80 ares, au motif suivant 'parcelle contigüe à la maison d’habitation afin d’agrandir la propriété privée d’un intérêt agricole très limité'.
Néanmoins, la SAFER peut retenir pour motiver sa décision de rétrocession, des objectifs différents de ceux visés dans la décision de préemption.
En l’espèce, la parcelle cadastrée XXX préemptée représentait une superficie totale de 13 ha 86 ca 80 ca.
Suite à la préemption, la SAFER a fait procéder à une division cadastrale de cette parcelle selon document d’arpentage du 3 décembre 2007 en deux parcelles :
— une parcelle ZK numéro 52 d’une superficie de 13 ha 40 ca, attribuée au T C
— et une parcelle ZK numéro 51 d’une superficie de 46 a 80 ca attribuée à M. X pour agrandir sa propriété.
Il résulte de cette division que l’essentiel de la parcelle n° 6 préemptée a conservé sa vocation agricole du fait de l’attribution de 13 ha 40 ca issus de sa division au T C à charge pour lui de les donner en bail rural à Q C ce qui a été fait, satisfaisant aux deux objectifs ayant motivé la décision de préemption.
L’attribution d’une infime partie de cette parcelle, représentant seulement 46 ares 80 ca, jouxtant une maison d’habitation existante afin d’agrandir la propriété de M. X, non agriculteur, est en conséquence insuffisante à établir une non réalisation des objectifs visés par la décision de préemption ni à caractériser un détournement des objectifs légaux de la procédure de préemption et d’attribution subséquente de nature à en entraîner la nullité.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de son action en nullité de la décision d’attribution du 23 octobre 2007 et des actes translatifs subséquents.
3°/ Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris, confirmé en toutes ses dispositions principales, doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et au rejet de l’indemnité pour frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. Z supportera les dépens d’appel et se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne le 22 janvier 2010
Y ajoutant,
Condamne M. AC Z à payer à la SAFER de POITOU-CHARENTES et au T C une indemnité de mille Euros (1.000 €) à chacun d’eux sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Condamne M. AC Z aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP ALIROL-LAURENT, Avoués associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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