Annulation 11 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 11 juil. 2022, n° 2203532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars 2022 et 31 mai 2022, Mme C B et M. D A, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à Mme B un visa d’entrée et de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conditions du séjour et les ressources ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— elle est également irrecevable dès lors que M. A, auteur du recours devant la commission de recours, n’a pas produit de mandat et n’avait pas qualité pour agir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Bouchardon, rapporteur public,
— et les observations de Me Nève, substituant Me Pollono, représentant les requérants, en présence de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, a déposé une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Tunis afin de venir en France rendre visite à son compagnon, M. A, ressortissant français. Cette demande a été rejetée par une décision du 25 août 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision du 17 novembre 2021 dont les requérants demandent au tribunal l’annulation.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les recours devant la commission mentionnée à l’article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention des décisions prévues à l’article D. 312-7. / La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité ».
3. Par ailleurs, aux termes des dispositions du 1er alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Et aux termes des dispositions de l’article R. 421-7 du code de justice administrative : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. / () Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger ».
4. D’une part, sauf disposition particulière, toute personne est libre de désigner le mandataire de son choix pour former un recours administratif. Si les dispositions précitées du second alinéa de l’article D. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la commission peut notamment être saisie par un mandataire dûment habilité, ces dispositions n’ont pas pour effet d’exiger la production d’un mandat écrit. Si la commission avait la faculté de demander à M. A, auteur du recours administratif, la production d’un mandat exprès pour représenter Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle demande ait effectivement été adressée à l’intéressé. Dès lors, la requête présentée par Mme B et M. A devant ce tribunal a pour effet de confirmer que ce dernier était titulaire d’un mandat, au moins verbal, pour exercer le recours au nom de Mme B.
5. D’autre part, un recours administratif formé par un mandataire dans l’exercice du mandat qui lui a été confié conserve nécessairement et dans les conditions du droit commun le délai de recours contentieux au profit du mandant, en l’occurrence Mme B. Il est constant que cette dernière résidait, à la date de la décision attaquée, en Tunisie. En application de l’article R. 421-7 du code de justice administrative précité, un délai de deux mois devait s’ajouter au délai de recours initial, la circonstance que la décision attaquée ait été notifiée à M. A, résidant en France, étant sur ce point sans incidence. La décision de la commission de recours ayant été notifiée au plus tôt le 24 novembre 2021, la requête, enregistrée le 18 mars 2022, n’est pas tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle ".
8. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, compte-tenu de la situation personnelle de Mme B, dont le fiancé réside en France, en l’absence d’éléments convaincants sur ses revenus personnels réguliers ou sur d’éventuels intérêts de nature matérielle ou familiale susceptibles de constituer des garanties de retour suffisantes.
9. Les éléments produits à l’appui de la requête, notamment les photographies représentant les requérants et les extraits d’échanges par messagerie instantanés, dont les plus anciens remontent à l’année 2014, permettent d’établir la réalité des liens unissant Mme B et M. A. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme B, titulaire du grade de résidente en médecine dentaire, est affectée depuis le 2 janvier 2020 à la clinique de médecine et de chirurgie dentaire de Monastir où elle préparait, à la date de la décision attaquée, sa thèse. Elle perçoit mensuellement un salaire d’un montant de l’ordre de 1 550 dinars tunisiens, soit environ 480 euros, ce qui est nettement supérieur au salaire moyen tunisien. Mme B a, par ailleurs, obtenu un précédent visa en 2019, dont il n’est ni démontré ni même allégué qu’elle n’aurait pas respecté le terme. Dans ces conditions, compte-tenu notamment des attaches professionnelles de Mme B en Tunisie et du projet d’études qu’elle y mène actuellement, qui constituent des garanties de retour importantes, les requérants sont fondés à soutenir que le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B le visa de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 17 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B le visa de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, M. D A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Desimon, conseiller,
M. Guilloteau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le rapporteur,
T. E
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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