Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 5 : Dotation politique de la ville
Article L2334-41 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 246
Les communes des départements d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l'article L. 2334-40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d'outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d'outre-mer.
Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition.
Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d'outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier 2021. Sont également éligibles les communes des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
La quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de la population des communes éligibles de leur territoire. L'enveloppe de chaque département est majorée, le cas échéant, du montant calculé en application du quinzième alinéa de l'article L. 2334-40 et plafonnée à 1 000 000 € par commune éligible.
L'utilisation de ces crédits se fait dans les conditions prévues au III de l'article L. 2334-40.
La population à prendre en compte pour l'application des troisième et quatrième alinéas du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 19 novembre 2012, n° 0910998
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement urbain ou rural. […] / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 172 de la loi de finances pour 2009 en date du 27 décembre 2008 et modifié par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, […]
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