Annulation 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 juin 2023, n° 2212128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2022, Mme D A, épouse B, représentée par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 11 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours contre la décision du 10 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
— la décision consulaire et la décision attaquée sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— la décision consulaire et la décision attaquée sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elles sont entachées d’une double erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires et dès lors que les informations communiquées lors de la demande de visa étaient fiables.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 19 mai 2023, postérieurement à la clôture d’instruction.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas présenté de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présenté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, a été enregistrée le 25 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, a présenté une demande de visa de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Douala. Par une décision en date du 10 mai 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 11 septembre 2022, dont Mme B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de court séjour, la commission de recours s’est appropriée les motifs opposés par l’autorité consulaire tirés, d’une part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables, et d’autre part, de ce qu’il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de la requérante de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « () 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () ».
4. Pour justifier de l’objet et des conditions du séjour envisagé, Mme B soutient avoir communiqué un dossier complet lors du dépôt de sa demande de visa. Elle produit, notamment, une attestation d’accueil validée par la mairie du 18ème arrondissement de Paris, pour la période du 11 octobre 2021 au 11 avril 2022 par laquelle son fils s’engage à l’héberger pendant la durée de son séjour. Ces faits ne sont pas contestés par le ministre de l’intérieur et des outre-mer. Dans ces conditions, alors que les autorités en charge de la délivrance des visas n’ont apporté aucune précision sur les éléments justificatifs qui n’auraient pas été fournis par Mme B ou qui ne seraient pas fiables, cette dernière est fondée à soutenir que le premier motif de la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a disposé, par le passé, d’un visa de circulation pour une période de six mois en 2019, et pour lequel elle a respecté les délais de retour. Par ailleurs, si Mme B ne conteste pas qu’elle dispose d’attaches familiales en France, elle précise également qu’elle vit au Cameroun avec M. C B, avec qui elle est mariée depuis 1971, comme l’atteste l’acte de mariage n° 203 dressé par le centre d’état civil de Normal de Foumban, qu’elle produit. Enfin, le ministre, en ne produisant pas de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, n’apporte pas d’éléments sur d’éventuels changements dans la situation personnelle, familiale et financière de Mme B, depuis l’octroi de son précédent visa, qui permettraient de justifier le refus de ce visa sur le motif tiré du détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a entaché le deuxième motif de sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance d’un visa de court séjour, au profit de Mme B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Aux termes de l’article L.11 du code de justice administrative : « les jugements sont exécutoires ». Il résulte de ces dispositions que les conclusions tendant à ce que le présent jugement soit assorti d’une exécution provisoire sont sans objet et ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 11 septembre 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme D B un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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