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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 avr. 2025, n° 25/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01323 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TPX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 avril 2025 à Heures
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 janvier 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [M] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 31 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 27 mars 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Avril 2025 reçue et enregistrée le 08 Avril 2025 à 14h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Eddy PERRIN, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[M] [I]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Me Eddy PERRIN, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 28 octobre 2024 a condamné [M] [I] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 25 janvier 2025 notifiée le 25 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 29/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 31 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 24/02/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [I] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 25/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 27 mars 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 08 Avril 2025, reçue le 08 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que le conseil de [M] [I] a déposé des conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience en sollicitant la remise en liberté de [M] [I] ; qu’elle considère que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas réunies ; qu’elle fait valoir au soutien de ses écritures que d’une part, les diligences préfectorales sont insuffisantes à établir de la délivrance à bref délai d’un document de voyage qui ne saurait en tout état de cause être obtenue dans le court délai de 15 jours, et, d’autre part que la menace à l’ordre public n’est pas établie dans la mesure où l’intéressé s’il a été condamné le 28 octobre 2024 a bénéficié d’une remise de peine de 2 mois sur le quantum de 5 mois auquel il a été condamné ;
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il est constant que pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai ; pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
— S’agissant de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai :
Attendu que lorsque l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage, il appartient au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l’avenir sans qu’aucun élément du dossier n’en fasse état, de rechercher si l’administration établit l’existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ;
Attendu qu’en l’espèce, l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de l’absence de délivrance par les autorités algériennes d’un d’un laissez-passer consulaire, [M] [I] n’ayant pas été auditionné par les autorités algériennes qui ne l’ont pas encore reconnu comme étant un de leurs ressortisssants ; que pour autant et malgré les diligences et les relances réalisées par l’autorité préfectorale les 7 février 2025, 20 février 2025, 7 mars 2025, 21 mars 2025 et 4 avril 2025, il y a lieu de constater que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé n’est pas établie comme pouvant intervenir à bref délai, puisque d’une part, le consulat algérien, saisi depuis le 24 janvier 2025 n’a toujours pas accusé réception de la demande,, et que d’autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait au juge d’être informé sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer ; qu’en conséquence, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention ;
— S’agissant de la menace à l’ordre public :
Attendu que pour l’application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public survenue dans les quinze jours de la dernière période de rétention.
Il doit être indiqué à titre liminaire que le texte imposant que la menace “survienne” dans ce délai n’implique pas que cette menace n’existait pas dans la période précédente. Il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique – CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’Intérieur).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle.
Attendu qu’en l’espèce, s’il est établi que l’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans a été prononcé, à titre de peine complémentaire, par une juridiction pénale (Tribunal correctionnel de Lyon du 28 octobre 2024), [M] [I] a été condamné à une peine de 5 mois d’emprisonnement por des faits de vol aggravé par deux circonstances ; qu’il s’agit de la seule et unique condamnation pour laquelle [M] [I] a bénéficié d’une remise de peine à hauteur de 2 mois, cette remise de peine accordée par le Juge de l’applications des peines témoignant de son absence de dangerosité et du comportement adapté au cours de sa détention pour bénéficier de cette remise de peine ;
Attendu que la menace pour l’ordre public causée par [M] [I] au sens de l’article L 742-5 de CESEDA doit être considérée comme n’étant pas établie dans les quinze jours précédant la date à laquelle le Préfet a saisi le juge. L’administration ne peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention. ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [M] [I] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 08 Avril 2025 de Mme PREFET DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [M] [I] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFET DU RHONE à l’égard de [M] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [I] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [M] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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