Entrée en vigueur le 2 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-235 du 27 février 2015 - art. 2
Conformément aux dispositions du règlement départemental, le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent :
1° Identifie les risques à prendre en compte ;
2° Fixe, en fonction de ces risques, la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie identifiés pour l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, ainsi que leurs ressources.
Sont intégrés les besoins en eau :
1° Nécessaires à la défense des espaces naturels lorsqu'une commune relève de l'article L. 132-1 du code forestier (nouveau) ou lorsqu'une commune est localisée dans les régions ou départements visés à l'article L. 133-1 du même code ;
2° Résultant d'un plan de prévention approuvé des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 du code de l'environnement ou d'un plan de prévention approuvé des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 du même code lorsqu'une commune y est soumise ;
3° Définis par les réglementations relatives à la lutte contre l'incendie spécifiques à certains sites ou établissements, notamment les établissements recevant du public mentionnés aux articles L. 123-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
4° Relatifs à la lutte contre l'incendie des installations classées pour la protection de l'environnement prévues aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement lorsque ces besoins, prescrits à l'exploitant par la réglementation spécifique, sont couverts par des équipements publics.
Ces mesures doivent garantir la cohérence d'ensemble du dispositif de lutte contre l'incendie. Elles font l'objet d'un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent.
[…] voir notamment les articles R. 2225-1 à R. 2225-10 du CGCT et les articles L. 512-5, […] Cette compétence s'exerce dans le cadre d'un référentiel national (article R. 2225-2 du CGCT) et d'un règlement départemental (art. […] R 2225-3 de ce même code) … voire parfois d'un schéma communal de défense extérieure contre l'incendie (article R. 2225-5). L'article R. 2225-4 du CGCT cadre les obligations du maire ou du président de l'EPCI. […] la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie identifiés pour l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, ainsi que leurs ressources.» […] R. 2225-4 précitées du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…Elle est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale.La loi n°2011-525 du 17 mai 2011 et son décret d'application n°2015-235 du 27 février 2015, dont les dispositions figurent au Code général des collectivités territoriales (CGCT), […] conformément à l'article L. 5217-2 du CGCT.L'article L. 2225-3 du CGCT dispose que : « Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, […] en application de l'article […] R. 2225-4 du CGCT et conformément aux dispositions du règlement départemental, […]
Lire la suite…[…] 4. Aux termes de l'article L. 2225-1 du code général des collectivités territoriales : « La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, […] En application de l'article R. 2225-7 de ce code : " I. – Relèvent du service public de défense extérieure contre l'incendie dont sont chargées () les établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils sont compétents :/1° Les travaux nécessaires à la création et à l'aménagement des points d'eau incendie identifiés ;/2° L'accessibilité, […] Enfin, l'article R. 2225-4 du même code énonce : » Conformément aux dispositions du règlement départemental, […]
[…] — la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 2225-2, R. 2225-4 et R. 2225-7 du code général des collectivités territoriales ; […] Souhaitant agrandir la maison d'habitation qui y est édifiée, il a sollicité du maire un permis de construire, qui lui a été refusé le 19 septembre 2019 au motif que la parcelle d'assiette du projet n'était pas desservie conformément aux modalités prévues par le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, approuvé par un arrêté préfectoral du 1er mars 2017, et que le projet méconnaissait, en conséquence, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. […] 4. […]
[…] situation, […] Aux termes de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la défense extérieure contre l'incendie. ». Aux termes de l'article L. 2225 -1 du même code : « La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, […] Aux termes de l'article R. 2225 -3 du même code : « I. – Un règlement départemental fixe pour chaque département les règles, […] Aux termes de l'article R. 2225-4 du même code : " Conformément aux dispositions du règlement départemental, […] Article 4 […]
[…] voir notamment les articles R. 2225-1 à R. 2225-10 du CGCT et les articles L. 512-5, […] Cette compétence s'exerce dans le cadre d'un référentiel national (article R. 2225-2 du CGCT) et d'un règlement départemental (art. […] R 2225-3 de ce même code) … voire parfois d'un schéma communal de défense extérieure contre l'incendie (article R. 2225-5). « 1° [d'identifier] les risques à prendre en compte ; « 2° [de fixer], […] la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie identifiés pour l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, ainsi que leurs ressources.» […] R. 2225-4 précitées du code général des collectivités territoriales.
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