Article R2333-120-8 du Code général des collectivités territoriales
Article R2333-120-7Article R2333-120-9
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

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1Stationnement payant : les premiers pas d’une nouvelle juridiction | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 20 juillet 2018

2Compétence du maire et de ses adjoints pour notifier des forfaits de post-stationnement
M. Jean-Paul Prince, du group UC, de la circonsciption: Loir-et-Cher · Questions parlementaires · 7 juin 2018

L'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « conformément au 1° de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire ». L'article L. 2333-87 du même code dispose quant à lui que « le montant du forfait de post-stationnement dû ( ) est notifié par un avis de paiement délivré ( ) par son apposition sur le véhicule concerné par un agent assermenté de la commune ». […] Il lui demande si le maire et ses adjoints, qui sont officiers de police judiciaire, […] que s'il remplit les conditions et a accompli les formalités prévues par les articles R. 2333-120-8 et R. 2333-120-9 du CGCT.

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3Collectivités Territoriales - Mécanisme Des Amendes Relatives Au Stationnement
M. Ludovic Pajot · Questions parlementaires · 13 mars 2018

[…] la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a procédé à la décentralisation du stationnement payant en dépénalisant l'absence de paiement du stationnement et en instituant une redevance de stationnement s'apparentant à un système de redevance administrative (L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales). […] Dans ce cadre, […] doivent satisfaire un certain nombre de conditions définies par l'article R. 2333-120-8 du code général des collectivités territoriales visant à garantir leur honorabilité et leur probité. L'article R. 2333-120-9 impose en outre que ces agents soient préalablement assermentés par le tribunal d'instance.

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