Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 16 déc. 2024, n° 2401819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401819 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle l’Agence de services et de paiement a refusé de lui accorder le chèque énergie pour l’année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Si Mme A fait valoir, en premier lieu, qu’elle dispose de faibles revenus, en deuxième lieu, que sa situation de santé est particulière en ce qu’elle souffre d’un cancer du sein depuis décembre 2022, causant un état de vulnérabilité accrue et nécessitant un environnement confortable, en troisième lieu, que les tarifs de l’électricité ont augmenté et, enfin, en dernier lieu, que cette aide devrait lui permettre d’avoir accès à l’énergie qui constitue un droit fondamental, elle n’accompagne sa requête d’aucune pièce ou élément de nature à remettre en cause le revenu fiscal de référence retenu par l’administration pour décider de refuser de lui octroyer le chèque énergie. Ainsi, Mme A qui n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le revenu fiscal de référence retenu par l’adm pour rejeter sa demande, ne soulève que des moyens insusceptibles d’affecter la légalité de la décision qu’elle conteste ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Limoges, le 16 décembre 2024.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances, et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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