Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 22 mars 2024, n° 2207872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août et 7 décembre 2022, M. F E, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a formée au bénéfice de sa conjointe, Mme B D et de ses deux enfants, C et A E, ensemble les décisions implicites par lesquelles ses recours hiérarchique et gracieux ont été rejetés ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial sollicité pour sa conjointe et ses deux enfants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que c’est à tort que la préfète a considéré qu’il ne présentait pas de ressources stables et suffisantes ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’ensemble des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies et que ses ressources ont considérablement augmenté pendant les douze mois l’ayant précédé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte manifeste et disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 24 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 8 décembre 2022 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 3 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de sa conjointe, Mme B D, et de leurs deux enfants, C et A E. Par une décision du 4 février 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Par courrier du 8 avril 2022, reçu le 11 avril 2022, M. E a formé un recours gracieux, implicitement rejeté par une décision du 11 juin 2022 de la préfète du Val-de-Marne. Le requérant a également formé un recours hiérarchique en date du 8 avril 2022, implicitement rejeté par une décision du 11 juin 2022 du ministre de l’intérieur. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de la décision initiale du 4 février 2022 et des décisions implicites du 11 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, ainsi que la circonstance que les ressources du requérant ne sont pas stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’avant de refuser à M. E le bénéfice du regroupement familial sollicité, la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Selon l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; ".
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du SMIC au cours de cette même période, majorée d’un dixième pour une famille de quatre personnes, même s’il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
7. Pour refuser à M. E le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à leurs besoins au regard des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E a présenté sa demande de regroupement familial le 13 février 2020. A l’appui de sa demande, il produit ses bulletins de salaires au sein de la société Phone Services pour les douze mois précédant son enregistrement. Si la stabilité de ses ressources est présumée au regard du contrat de travail à durée indéterminée qui le lie à son employeur depuis le 2 mai 2015, il ressort des pièces du dossier que ses ressources s’élevaient, du 1er février 2019 au 31 janvier 2020, à une moyenne mensuelle de 1 523,53 euros brut, incluant ses salaires et la prime d’activité perçue en avril 2020 pour la période allant de mai à août 2019, inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré d’un dixième qui s’élevait, en 2019, à 1 673,34 euros brut et en 2020 à 1 693,36 euros brut. Si, postérieurement au dépôt de sa demande, notamment sur la période ayant précédé la décision attaquée, ses ressources ont augmenté, il ressort des bulletins de paie produits que, du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, soit les douze mois ayant précédé la décision attaquée, ses ressources s’élevaient à une moyenne mensuelle de 1 587,02 euros brut, soit un salaire inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré d’un dixième qui s’élevait en moyenne à 1 729,22 euros brut en 2021 et à 1 786,78 euros brut en 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l’étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions requises tenant aux ressources ou au logement, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale.
10. Si le requérant soutient que les droits qu’il tient des stipulations précitées ont été méconnus, il n’apporte toutefois aucun justificatif établissant la réalité et l’intensité de sa relation matrimoniale et de sa relation avec ses enfants, alors qu’il n’est pas contesté qu’il vit séparé d’eux depuis de nombreuses années. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Si le requérant est le père de deux enfants nés respectivement en 2015 et 2018 au Maroc, ainsi qu’il a été dit au point 11, il n’établit pas contribuer effectivement et régulièrement à leur entretien ou à leur éducation. En outre, les enfants ne sont pas seuls au Maroc où ils vivent avec leur mère. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaît leur intérêt supérieur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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