Confirmation 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 déc. 2014, n° 12/19837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/19837 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 octobre 2012 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 18 DECEMBRE 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/19837
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°
APPELANTE
SCS BANQUE DELUBAC & CIE
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0481
INTIMEE
SAS CIMENTUB
XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume DAPSANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0601
Assistée de Me Jean-François MONIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C925
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame I J, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 23/10/2012 par le tribunal de commerce de Paris qui a rejeté la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale, condamné la société BANQUE DELUBAC & CIE à verser à la société CIMENTUB la somme de 240.000 € en principal, celle de 1.750 € à titre de dommages-intérêts, celle de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes, ordonné l’exécution provisoire, condamné la société BANQUE DELUBAC & CIE aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par la SCS BANQUE DELUBAC&CIE (la banque DELUBAC) à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 13/10/2014 par la banque DELUBAC qui demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de débouter la société CIMENTUB de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 24/10/2014 par la société CIMENTUB qui demande à la cour de la déclarer recevable en ses conclusions d’intimée, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner la banque DELUBAC à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE
Considérant que la Société CIMENTUB SAS, créée en 1976, a pour activité la fabrication, préfabrication, commerce de tous les éléments notamment en béton moulé ou en métal, matériaux destinés au bâtiment et travaux publics ou privés ; que suivant jugement du tribunal de commerce de COMPIEGNE du 3 novembre 2010, elle a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, Maître B étant désigné en qualité d’administrateur ; que dans ce cadre, elle a ouvert le 3 novembre 2010 un compte dans les livres de la BANQUE DELUBAC, spécialisée dans le concours aux entreprises en difficultés ; que suivant jugement du 23 novembre 2011, le tribunal de commerce de COMPIEGNE a arrêté le plan de sauvegarde de la Société CIMENTUB ; que dans le courant du mois de novembre 2011, Monsieur G Y, X de la Société CIMENTUB, a pris contact avec le gestionnaire de compte à la BANQUE DELUBAC, Madame K L-M et à l’occasion d’un rendez vous fixé le jeudi 1er décembre 2011 a rempli le carton de signature en présence du responsable financier Monsieur C D ;
Considérant que le lundi 5 décembre 2011, une personne se présentant comme étant Monsieur Y a contacté téléphoniquement le chargé de clientèle en lui indiquant être en déplacement à LONDRES, en lui précisant qu’il aurait un virement à effectuer à l’étranger, et a demandé ce qu’il convenait de faire ; que la banque lui a répondu qu’il était nécessaire d’adresser une demande écrite de virement et a eu la communication d’un numéro de portable ;
Considérant que dans la matinée du 5 décembre 2011, la banque DELUBAC a reçu par télécopie un ordre de virement revêtu de la signature de Monsieur Y
portant sur une somme de 240.000 € au profit d’une société SL CO LIMITED située en CHINE et ayant un compte à la banque SHENZHEN DEVELOPMENT BANK à WENZHOU ; que la banque a contacté Monsieur Y pour lui réclamer un document justificatif du transfert demandé ; qu’elle a reçu, par télécopie, le 5 décembre à A, un document intitulé ' compromis de vente entre la société SL CO LIMITED et la société CIMENTUB ' ; qu’elle a exécuté l’ordre de virement dans l’après midi du 5 décembre 2011 ;
Considérant que dans la matinée du 6 décembre 2011, le directeur financier de la société CIMENTUB, qui venait d’examiner les relevés de compte, a contacté par téléphone la banque DELUBAC en demandant des précisions sur le virement de 240.000€ qu’il ignorait ; que la banque lui a dit de se rapprocher de son Président qui avait donné l’ordre de virement ; que le 6 décembre 2011 à 10H, Monsieur Y a appelé la banque DELUBAC et lui a dit qu’il n’était pas à l’origine de l’ordre de virement ;
Considérant que la banque DELUBAC a émis le 6 décembre 2011 à Z une demande d’annulation du virement, tout en invitant Monsieur Y à déposer une plainte pénale, mais que les fonds avaient déjà été transmis, via les différents correspondants bancaires (notamment NATIXIS), à la banque de destination ;
Considérant que par courrier recommandé du 9 décembre 2011, la société CIMENTUB a écrit à la BANQUE DELUBAC en la sommant de lui rétrocéder immédiatement la somme de 240.000 € au motif que la banque n’aurait demandé aucune confirmation de l’ordre de virement litigieux et que cette erreur la mettrait en péril; que par courrier recommandé en date du 13 décembre 2011 la BANQUE DELUBAC a alors contesté les griefs invoqués par la société CIMENTUB en rappelant que l’ordre de virement de 240.000 € sollicité le 5 décembre 2011 n’avait été honoré qu’après avoir effectué les contrôles usuels, à savoir, vérification de la signature qui était bien celle de Monsieur G Y, X , blocage de l’ordre de virement dans l’attente de la réception d’un justificatif du transfert, réception de la copie du contrat comme justificatif du virement, confirmation de l’origine du justificatif par un appel téléphonique de contrôle; qu’elle a rappelé qu’elle avait accompli les diligences nécessaires pour tenter de bloquer les fonds qui se trouvaient alors dans les livres de la banque chinoise, laquelle avait indiqué que le blocage et la restitution des fonds nécessitait un ordre de la Police locale, qu’elle avait également contacté la Brigade des faux moyens de paiement de la Police judiciaire de PARIS qui lui avait répondu que seule la Police judiciaire d’AMIENS était compétente, que la banque chinoise tentait de conserver les fonds mais qu’elle attendait l’autorisation policière qui lui est nécessaire, qu’elle ajoutait qu’elle ne pouvait accepter qu’on lui impute la responsabilité d’une infraction, qu’elle avait effectué toutes diligences et qu’elle continuait de faire son possible pour parvenir à la restitution de la somme litigieuse; que par courrier du 14 décembre 2011 la société CIMENTUB a de nouveau écrit à la BANQUE DELUBAC et lui a reproché d’avoir exécuté un ordre qui aurait dû lui 'paraître plus ou moins suspicieux, pour un professionnel ' ; que le 16 décembre 2011, la société CIMENTUB a présenté une requête auprès du Président du tribunal de commerce d’AMIENS qui, suivant ordonnance en date du 16 décembre 2011, a notamment fait défense à la banque chinoise de se dessaisir de la somme de 240.000 € ; que cette ordonnance a été communiquée à la banque DELUBAC en lui demandant de la transmettre avec la traduction en anglais à son interlocuteur de la SHENZHEN DEVELOPMENT BANK ; que par courrier du 19 décembre 2011, le conseil de la société CIMENTUB a mis en demeure la banque DELUBAC d’avoir à payer la somme de 240.000 € sous huitaine ; que par courrier du 20/12/2011, la banque a contesté toute responsabilité et évoqué que le virement litigieux pourrait avoir une origine interne ;
Considérant que par lettre en date du 5/1/2012, Maître B, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société CIMENTUB, a écrit à la BANQUE DELUBAC en soulignant que l’ordre de virement et le compromis de vente auraient dû amener à une ' très grande prudence ', en raison des nombreuses anomalies qui les émaillaient, et en expliquant que si la société CIMENTUB ne retrouvait pas sans délai sa trésorerie, il serait contraint de solliciter la résolution du plan, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le licenciement des salariés et que le risque était grand ' de voir la banque entraînée dans une procédure en responsabilité dans laquelle sa position ne sera guère aisée à défendre ' ;
Considérant que par courrier du 9 janvier 2012 le conseil de la société CIMENTUB a de nouveau mis en demeure la BANQUE DELUBAC d’avoir à recréditer le compte de sa cliente de la somme de 240.000 € ;
Considérant que le 11 janvier 2012, la BANQUE DELUBAC a été informée par son correspondant bancaire, qui exigeait la ' copie du document d’Interpol ', que la banque chinoise s’était finalement dessaisie des fonds ;
Considérant que par courrier en date du 11 janvier 2012, la banque DELUBAC a fait savoir à la société CIMENTUB que sansla moindre reconnaissance de responsabilité, elle lui accordait une faculté de caisse exceptionnelle sous certaines conditions, notamment un gage sur stocks, avec un plafond de 150.000 € afin de faire face aux difficultés soulignées par Maître B, ès qualités ;
Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 18/1/2012, la société CIMENTUB a assigné la banque DELUBAC devant le tribunal de commerce de Paris qui a rendu le jugement déféré, en retenant que la banque avait gravement manqué à son devoir de vigilance ;
Considérant que la banque DELUBAC soutient qu’elle n’a commis aucune erreur dans le traitement de la demande de virement, qu’avant de transmettre le virement litigieux, elle a effectué les contrôles nécessaires, et a notamment pu vérifier l’exactitude de la signature du dirigeant de la société CIMENTUB, qu’elle n’a pas à s’immiscer dans les opérations réalisées par sa cliente, qu’au contraire, la société CIMENTUB n’a pas été suffisamment diligente dans sa tentative de blocage des fonds; qu’elle ajoute qu’elle émet les plus expresses réserves sur le préjudice que la société CIMENTUB aurait subi du fait du virement litigieux ;
Considérant que la société CIMENTUB demande tout d’abord à la cour de déclarerses conclusions recevables ; qu’elle soutient ensuite qu’il résulte des dispositions combinées des articles 1937 du code civil et L133-18 du Code Monétaire et Financier que la banque doit rembourser les faux ordres de virement ; qu’elle ajoute qu’en l’espèce, la banque a non seulement engagé sa responsabilité de plein droit mais a procédé au virement litigieux avec une légèreté blâmable ;
Considérant que la cour, par arrêt en date du 4/9/2014, a infirmé l’ordonnance du magistrat de la mise en état et déclaré les conclusions recevables de la société CIMENTUB, de sorte que la demande tendant à voir déclarer les conclusions recevables est sans objet ;
Considérant que la banque, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que l’ordre de virement a été établi par son client et notamment qu’elle a été en contact téléphonique avec lui, le numéro téléphonique qu’elle a appelé étant celui indiqué par l’escroc et non celui de l’entreprise dont elle disposait des coordonnées ; qu’il est au contraire constant que l’ordre de virement est un faux dès l’origine et qu’il a été réalisé par photomontage et à l’aide d’un scanner ;
Considérant que selon l’article 1937 du Code civil : ' le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ' ;
Considérant que le banquier qui exécute un virement sans en avoir reçu l’ordre engage sa responsabilité de plein droit et doit en rembourser le montant à son client ; que l’exécution de faux ordres de virement constitue un paiement non valable au sens de l’article précité puisqu’ayant été adressés à une personne n’ayant pas le pouvoir de le recevoir ; que la banque doit supporter le dommage subi par son client en vertu de son obligation de restituer les fonds en tant que dépositaire ;
Considérant que vainement est invoqué le fait que l’ordre de virement ne comportait aucune anomalie apparente puisqu’il comprenait le papier en tête de la société CIMENTUB, la signature de son dirigeant, ainsi que l’indication en haut du fax du nom de l’émetteur Cimentub, que la contrefaçon n’était pas décelable par un employé normalement vigilant, qu’une personne ayant le même accent que le dirigeant de la société et s’étant référé à un entretien ayant réellement existé, avait préalablement appelé la banque pour prévenir de l’envoi, qu’elle ait réclamé un justificatif, la responsabilité de la banque étant engagée même en l’absence de faute ;
Considérant que la banque DELUBAC ne démontre pas que la société CIMENTUB ait commis une faute et ait volontairement communiqué des informations à un tiers qui aurait permis à celui-ci d’établir le faux ordre de virement ; qu’elle se contente d’affirmer que l’escroquerie invoquée par la société CIMENTUB n’aurait pas pu se réaliser si elle n’avait pas elle-même commis différentes négligences et défauts de surveillance et qu’il est constant que l’auteur du virement litigieux connaissait les références bancaires et la position créditrice du compte, ce qui a permis la réalisation du virement litigieux ; qu’elle est donc fautive en ce qu’elle n’a pas été assez prudente quant à la sécurisation des informations bancaires la concernant ; qu’en outre la société CIMENTUB n’a manifestement pas été suffisamment diligente pour obtenir la saisine d’Interpol ou une décision de justice exécutoire en CHINE, nécessaire au blocage et à la restitution des fonds, bien qu’elle ait été avertie par elle que le simple dépôt de plainte et une ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce d’AMIENS non assortie de l’exequatur étaient insuffisants ;
Considérant que s’il est certain que le ou les auteurs de l’escroquerie ont été en possession de documents bancaires émanant de la société CIMENTUB, rien n’établit que la société CIMENTUB n’en ait pas été dépossédé à son insu et dans des conditions exemptes de fautes de sa part ; que rien n’exclut non plus que l’appropriation frauduleuse des données et des informations se soient réalisées dans le cadre de la banque ; qu’il ne peut être imputé à faute à la société CIMENTUB de n’avoir pu obtenir ' la saisine d’interpol ', celle-ci ne dépendant pas du particulier victime mais du service de police saisi ; que l’action devant les juridictions territorialement compétentes ne dispense pas la banque de satisfaire à son obligation de résultat résultant des dispositions légales ;
Considérant, ainsi que le soutient la société DELUBAC, que l’ordre de virement présentait de très nombreuses anomalies, tant matérielles qu’intellectuelles ;
Considérant tout d’abord, ainsi que le rappelle la banque DELUBAC, qu’elle est intervenue aux côtés de la société CIMENTUB, en sa qualité de banque spécialiste des entreprises en difficultés et que le dirigeant de la société CIMENTUB l’a contactée au moment où le tribunal de commerce de Compiègne a arrêté le plan de sauvegarde, pour envisager des relations pérennes , après la période de ' turbulences ', non seulement dans le cadre d’un contrat d’affacturage, mais dans celui d’un véritable partenariat financier pour redévelopper son activité ; que, même sans s’immiscer dans les affaires de son client, la banque ne pouvait que constater que l’acquisition, auprès d’une société chinoise, d’entrepôts, à Lyon, par une société picarde spécialisée dans le béton, venant d’obtenir un plan de sauvegarde, était bien singulière et ce d’autant que sa réalisation aboutissait à vider complètement le compte qui n’était créditeur qu’à hauteur de 248.000 € ; qu’en tout état de cause, un tel ordre de virement justifiait que sa confirmation émane de ses dirigeants ou préposés habilités qui devaient être contactés au siège de l’entreprise et non sur un portable étranger ;
Considérant ensuite que l’ordre de virement lui même présente des irrégularités qui auraient dû alerter la banque ; qu’il est totalement différent de ceux utilisés par la société CIMENTUB ; que tous les ' e’ du texte ( et ils sont nombreux )sont remplacés par des points d’interrogations enfermés dans un rectangle ; que le capital social de la société CIMENTUB est de 239.999,98 € ;
Considérant en outre que le compromis de vente ne pouvait être considéré comme un justificatif satisfaisant de l’opération, dès lors que ce document n’est pas signé par la société CIMENTUB, dont le cachet commercial ne figure pas à l’acte, qu’il est un modèle mal rempli puisque la société chinoise est à la fois acquéreur et vendeur, et que le prix total du bien (323.000 €) n’est pas égal à la somme de l’acompte (240.000€) et du solde (80.000 €), ou incomplètement rempli puisque toutes les hypothèses figurent, alors qu’apparaissent des mentions préimprimées telles que 'le cas échéant à adapter en fonction des caractéristiques physiques de l’immeuble ' ;
Considérant que la banque DELUBAC est mal fondée à invoquer l’absence de preuve d’un préjudice égal au montant du virement litigieux de 240.000 € au motif que certaines compagnies d’assurance proposent aux entreprises des assurances couvrant le risque de fraude et de détournement qu’elle qu’en soit la cause, y compris les coûts indirects tels que les intérêts débiteurs facturés ou encore les frais de recours, puisqu’elle ne démontre pas que la société CIMENTUB, qui le nie, en ait bénéficié ;
Considérant que les premiers juges ont exactement fixé le préjudice subi par la société CIMENTUB ;
Considérant en définitive que la décision déférée sera confirmée dans son intégralité ;
Considérant que la banque DELUBAC , qui succombe, et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande au contraire qu’elle soit condamnée à régler à ce titre la somme de 4.000 € à ce titre ;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société BANQUE DELUBAC & CIE à payer à la société CIMENTUB la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société CIMENTUB aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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