Confirmation 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 18 mai 2017, n° 16/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/01150 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 16/01150
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE 6/8/10 COURS DE B C, SAS BATIGESTION
C/
A-E
COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 MAI 2017 APPELANTES :
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble 6/8/10 Cours de B C représenté par son Syndic, la société BATIGESTION
6/8/10 Cours de B C
XXX
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat à la Cour d’Appel de METZ
SAS BATIGESTION ès qualités de Syndic de la Copropriété de l’Immeuble 6/8/10 Cours de B C à XXX, représentée par son représentant légal.
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMÉE :
Madame Z A-E
XXX
XXX
Représentée par Me François RIGO, avocat à la Cour d’Appel de METZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller, Madame BOU, Conseiller, entendu en son rapport
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 21 Mars 2017
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mai 2017.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance désignant comme défendeur le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 6/8/10 cours de B C à Thionville représenté par son syndic, la société Batigestion, enregistré au greffe le 29 juillet 2014 et signifié le 30 juillet 2014, Z A-E a saisi le tribunal de grande instance de Thionville en annulation du procès-verbal de l’assemblée générale 'Résidence Medoc’ du 26 mai 2014 et en paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Prétendant que l’acte introductif d’instance lui avait été signifié personnellement, la société Batigestion, se présentant comme défenderesse, a soulevé l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle était dirigée contre elle à titre personnel. Z A-E a alors, par conclusions datées du 29 janvier 2015, demandé au tribunal de lui donner acte de sa mise en cause de la société Batigestion ès qualités de syndic de la copropriété de l’immeuble, tout en prétendant que ladite société avait été destinataire de l’assignation en sa qualité de représentante légale du syndicat des copropriétaires, lesdites conclusions ayant été signifiées le 24 février 2015. Dans le dernier état de ses prétentions, Z A-E a prié le tribunal de rejeter toutes les demandes adverses et a maintenu ses demandes initiales. La société Batigestion a conclu à l’irrecevabilité de la demande dirigée contre elle personnellement pour défaut de qualité à défendre et à l’irrecevabilité de la tentative de mise en cause ultérieure du syndicat des copropriétaires au motif qu’elle aurait dû être faite par voie d’assignation. Elle a de surcroît soulevé l’irrecevabilité de la demande en raison du caractère tardif de la signification faite le 24 février 2015, par application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Elle a sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par jugement du 21 mars 2016, le tribunal de grande instance de Thionville a statué comme suit: '- Déclare recevable la demande de Madame Z A-E – Prononce l’annulation du procès-verbal de l’Assemblée générale « Résidence Médoc » en date du 26 mai 2014
— condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son Syndic, la SAS BATIGESTION, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son Syndic, la SAS BATIGESTION, prise en la personne de son représentant légal,aux entiers frais et dépens de la procédure'. Le tribunal a d’abord relevé que le juge de la mise en état n’avait été saisi d’aucune exception de procédure de sorte que les parties n’étaient plus recevables à soulever les nullités éventuelles affectant les actes de procédure révélées avant le dessaisissement de ce juge. En outre, il a retenu que l’acte introductif d’instance visait expressément comme défendeur le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Batigestion et que la circonstance que seule la société Batigestion ait été mentionnée dans l’acte de signification était sans emport, dès lors que la nullité de la signification n’avait pas été soulevée devant le juge de la mise en état et que cette circonstance ne remettait pas en cause la personne désignée dans l’acte introductif.Il a observé d’ailleurs que la constitution faite en défense l’avait été au nom du syndicat des copropriétaires de sorte que la partie défenderesse n’avait pu ignorer en quelle qualité elle était appelée et n’avait subi aucun grief. Il a donc écarté l’irrecevabilité soulevée en retenant que la demande avait bien été dirigée contre le syndicat de copropriétaires représenté par son syndic. Sur le fond, le tribunal a relevé qu’alors que le montant des travaux envisagés au sein de la copropriété était particulièrement significatif, aucune mise en concurrence n’avait manifestement été organisée contrairement aux articles 21 de la loi du 10 juillet 1965 et 19-2 du décret du 17 mars 1967. En outre, il a estimé que le courrier de convocation à l’assemblée générale ne permettait pas d’apprécier le choix du prestataire retenu pour effectuer les travaux, qu’il était imprécis sur la nécessité et la teneur exacte des travaux envisagés et qu’il n’assurait pas non plus une information suffisante quant à l’étendue de la rétrocession des voiries et des espaces verts prévue au profit de la Ville de Thionville. Il en a déduit que la décision de l’assemblée générale n’avait pas été prise dans les conditions prévues par le décret du 17 mars 1967. Il a par ailleurs considéré qu’il n’était pas établi que les conditions de vote prévues à l’article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 aient été respectées. Il en a déduit que le procès-verbal d’assemblée générale du 26 mai 2014 devait être annulé. Par déclaration de leur avocat faite le 11 avril 2016 au greffe de la cour d’appel de Metz, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Batigestion et la société Batigestion en qualité de syndic ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions de leur avocat du 31 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires et la société Batigestion ès qualités demandent à la Cour de : 'Recevoir l’appel du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble 6/8/10 Cours de B C XXX, représenté par son Syndic, la SAS BATIGESTION, et le dire bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Vu les articles 32, 56 et suivants, 755 et suivants du CPC, Déclarer irrecevable la demande telle que dirigée contre la société BATIGESTION personnellement. Déclarer irrecevable la tentative de mise en cause du Syndicat des Copropriétaires par acte de signification du 24 février 2015. Constater qu’aucune assignation n’a été délivrée au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble 6/8/10 Cours de B C XXX.
En conséquence :
Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de Madame A-E.
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la notification du procès-verbal d’assemblée générale,
Constater la forclusion de l’action et des demandes.
Déclarer irrecevable la demande de Madame A-E. Subsidiairement, débouter Madame A-E de l’ensemble de ses demandes, les dire mal fondées. Rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame A-E pour appel abusif, la dire mal fondée. Condamner Madame A-E aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble 6/8/10 Cours de B C XXX, représenté par son Syndic la SAS BATIGESTION, ainsi qu’à la SAS BATIGESTION, une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC'.
Le syndicat des copropriétaires et la société Batigestion ès qualités estiment que c’est à tort que le tribunal a retenu que la défenderesse aurait dû saisir le juge de la mise en état d’une exception de procédure puisqu’il n’était pas sollicité la nullité de l’assignation. Faisant valoir que la demande consistait en une contestation d’assemblée générale qui devait être dirigée contre le syndicat représenté par son syndic, ils soutiennent que la signification n’a été faite qu’à la seule personne de la société Batigestion qui n’a pas qualité à défendre en application de l’article 32 du code de procédure civile. Ils prétendent en outre que la demanderesse ne pouvait signifier ultérieurement des conclusions et pièces à une partie non défenderesse, la mise en cause d’une partie devant le tribunal de grande instance procédant nécessairement d’une assignation à quinzaine ou sans date, et font valoir que cette signification ne visait toujours pas le syndicat des copropriétaires comme mis en cause.
En toute hypothèse, ils prétendent que la demande est irrecevable pour avoir été formée plus de deux mois après la notification du procès-verbal d’assemblée générale.
A titre subsidiaire, sur le fond, ils font valoir que la copropriété fait partie de l’association syndicale libre Medoc et prétendent que les points soumis à l’assemblée générale du 26 mai 2014 n’avaient pas à être décidés par l’assemblée générale de la copropriété mais par l’association syndicale libre qui, lors de son assemblée générale du 29 mars 2016, a voté les différents travaux en cause. Ils en déduisent que l’assemblée générale du 26 mai 2014 était inutile, la décision de l’association syndicale libre s’imposant aux différents copropriétés la composant.
Par conclusions de son avocat du 10 janvier 2017, Z A E demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner solidairement en tous les cas in solidum les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi qu’à celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite leur condamnation aux dépens.
L’intimée fait valoir que l’acte introductif d’instance est bien dirigé contre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Batigestion et que l’absence de la mention ès qualités de représentant de syndic sur l’acte de signification délivré à la société Batigestion est sans incidence dès lors que cette société ne pouvait ignorer en quelle qualité elle était attraite au vu des indications de l’acte introductif. Elle ajoute que l’irrégularité dans la désignation d’un destinataire constitue une nullité pour vice de forme qui suppose la preuve d’un grief, non avéré en l’espèce.
Pour s’opposer à la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la contestation, elle invoque que la prescription a été interrompue le 29 juillet 2014. Sur le fond, elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen propre à critiquer les dispositions du jugement et déduit des énonciations du syndicat qu’il invoque la nullité de l’ensemble des points votés le 26 mai 2014 au motif qu’ils n’auraient pas été de sa compétence. Elle en conclut que l’appel est abusif.
Elle soutient que le procès-verbal de l’assemblée générale de l’association syndicale libre est nul et de nul effet en ce qu’aucun des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence Medoc n’a été convoqué à cette assemblée générale hormis un représentant de la société Batigère Sarel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2017.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 32 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défendeur est la personne contre laquelle la demande est formée telle qu’elle est mentionnée dans l’acte introductif d’instance.
En l’espèce, comme l’a relevé le tribunal, l’acte introductif d’instance reçu au greffe du tribunal le 29 juillet 2014 indique expressément que la procédure est engagée contre le 'syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 6/8/10 cours de B C 57 100 Thionville représenté par son syndic Batigestion'. Il en résulte clairement que la demande est dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, la société Batigestion n’étant mentionnée qu’en sa qualité de syndic représentant le syndicat. C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la désignation de la seule société Batigestion comme destinataire de la signification de l’acte introductif d’instance dans le procès-verbal de signification du 30 juillet 2014 est sans emport au regard de la recevabilité de la demande dès lors que cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause les énonciations de l’acte introductif d’instance, remis lors de la signification, désignant comme défendeur le syndicat des copropriétaires. A supposer que la mention du destinataire dans le procès-verbal de signification soit irrégulière, il ne s’agit que d’une cause éventuelle de nullité d’un acte de procédure. Or, aucune demande de nullité de l’acte de signification n’a été faite et il apparaît d’ailleurs que Maître F-G a déposé dès le 29 août 2014 un acte de constitution pour le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société Batigestion, ce qui démontre l’absence de méprise quant à la personne attraite par la demanderesse. En toute hypothèse, il se déduit des énonciations précédentes que la demande en nullité du procès-verbal d’assemblée générale a bien été dirigée contre la personne ayant qualité pour y défendre, à savoir le syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du défendeur et déclaré pour ce motif la demande recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 42 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 42 alinéa deux de la loi précitée, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.
Selon l’article 64 du décret du 17 mars 1967 dans sa version telle que modifiée par le décret du 1er mars 2007 applicable au litige, à l’exception de la mise en demeure mentionnée à l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée qui se fait par acte extrajudiciaire, toutes les notifications et mises en demeure prévues par ladite loi et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécopie avec récépissé. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ou le lendemain du jour de la réception de la télécopie par le destinataire. Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mai 2014 qu’Z A-E a voté contre l’ensemble des résolutions adoptées lors de cette assemblée, excepté celles concernant l’élection du président de séance et des scrutateurs.
Selon les pièces produites, il apparaît que la notification du procès-verbal de cette assemblée a été faite à Z A-E par lettre recommandée datée du 2 juin 2014 qui lui a été présentée et dont elle a accusé réception le 4 juin 2014. Le délai de deux mois fixé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 a donc pour point de départ le 5 juin 2014, lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile d’Z A-E.
Or, l’acte introductif d’instance par lequel cette dernière a contesté ladite assemblée a été enregistré au greffe le 29 juillet 2014 et signifié le 30 juillet 2014, soit dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 susvisé, étant observé que comme déjà souligné, la validité de cette signification n’a jamais été remise en cause, aucune demande de nullité n’ayant été formée, et qu’il a été retenu que la demande était recevable pour avoir été dirigée dès son introduction contre le syndicat des copropriétaires.
Il suit de là que le moyen tiré de la tardiveté de la demande doit être écarté, le jugement devant ainsi être confirmé en ce qu’il a déclaré la demande recevable.
Sur le fond
Force est de constater que sur le fond, le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen à l’encontre de la disposition du jugement ayant annulé le procès-verbal de l’assemblée générale 'Résidence Médoc’ du 26 mai 2014, sauf à énoncer que ladite assemblée était inutile au motif que les travaux et différents points votés lors de cette assemblée relevaient du pouvoir de décision de l’association syndicale libre qui s’est ensuite réunie en assemblée générale pour voter les travaux en cause et que cette décision s’impose à tous ses membres.
Or, un tel moyen, à le supposer fondé, n’est pas de nature à justifier l’infirmation du jugement et le rejet de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 26 mai 2014 puisque bien au contraire, il vise également à remettre en cause la validité de cette assemblée en raison de son défaut de compétence ou de pouvoir pour délibérer sur les sujets qui lui ont été soumis, étant souligné en outre que la Cour n’est saisie, selon les prétentions figurant dans le dispositif des conclusions, que d’une demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale 'Résidence Médoc’ du 26 mai 2014 à l’exclusion d’une demande relative à l’assemblée générale de l’association syndicale libre Medoc du 29 mars 2016 de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette dernière assemblée générale.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale 'Résidence Médoc’ du 26 mai 2014.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif
Selon l’article 559 alinéa premier du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
S’il est vrai que, sur le fond, le seul moyen développé par le syndicat des copropriétaires revient également à remettre en cause la validité de l’assemblée générale dont le procès-verbal a été annulé, il a d’abord conclu devant la Cour à l’irrecevabilité de la demande en annulation en invoquant deux fins de non-recevoir. Or, une telle demande de sa part ne caractérise aucun abus, quelle qu’ait pu être sa position quant au fond, et il convient de relever qu’au soutien de cette demande, il a invoqué des moyens précis d’irrecevabilité. La circonstance que ces moyens ne soient pas apparus fondés à la Cour n’est pas de nature non plus à caractériser un abus.
La demande de dommages et intérêts pour appel abusif doit dès lors être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat des copropriétaires, qui est le seul appelant puisque la société Batigestion n’a fait appel qu’en sa qualité de syndic, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de le condamner à payer à Z A-E la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement étant confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition publique et par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Ajoutant :
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 6/8/10 cours de B C à Thionville, représenté par son syndic la société Batigestion, à payer à Z A-E la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
Rejette toute autre demande ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 6/8/10 cours de B C à Thionville, représenté par son syndic la société Batigestion, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 18 Mai 2017, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame Y, Greffier, et signé par eux.
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