Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 oct. 2024, n° 24/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01190 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7N4
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01190 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7N4
NAC: 56Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Marine SCHATTEL
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
Mme [Z] [X], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marine SCHATTEL, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [L] [G], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marine SCHATTEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [I] [B], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL DPH31, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 31 mai 2024 et du 3 juin 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [Z] [X] et M. [L] [G] ont fait assigner M. [I] [B], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL DPH31 et SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait d’une prétendue erreur de mesurage « loi Carrez » de leur appartement acquis en 2014 et mesuré de nouveau en 2023, et des préjudices subséquents, relatifs à un appartement situé au sein d’un immeuble en copropriété, lot n° 26, bâtiment B, 1er étage, [Adresse 2] à [Localité 10].
A l’audience du 27 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 23 juillet 2024 et à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience du 19 septembre 2024, Mme [Z] [X] et M. [L] [G] maintiennent leurs demandes.
M. [I] [B], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL DPH31 et la SA AXA FRANCE IARD demandent que Mme [Z] [X] et M. [L] [G] soient déboutés de leur demande à leur encontre, à titre subsidiaire ils demandent que soit jugé qu’ils formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 10 du Code de procédure civile dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
L’article 143 du même code prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 145 du même code dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Enfin, l’article 256 du Code de procédure civile précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, Mme [Z] [X] et M. [L] [G] expliquent avoir acquis leur appartement le 26 septembre 2014 au prix de 140.000 euros, le certificat de mesurage « loi Carrez » du 6 mais 2014, établi par M. [I] [B] alors gérant de la société DPH 31, faisant apparaître une superficie de 47,89 m². Ils ajoutent avoir de nouveau fait mesurer l’appartement par la société CEFAA le 2 juin 2023, faisant apparaître une superficie de 40,95 m², soit une différence de 6,94 m² correspondant à 14,49 %. Cette différence leur apparaît constituer un motif légitime à la mesure d’instruction demandée, au contradictoire du diagnostiqueur, sans que les défendeurs puissent opposer la prescription quinquennale puisqu’ils ont découvert la différence de superficie en 2023. Ils précisent qu’ils sont fondés à rechercher la responsabilité extra-contractuelle du diagnostiqueur. Ils estiment que la mission doit porter sur l’erreur de mesurage, sur la cause de cette erreur, sur l’impact déterminant sur la négociation du prix de vente et sur le préjudice distinct du différentiel de prix, notamment au regard de la quote-part des charges de copropriété.
M. [I] [B] et la SA AXA France IARD expliquent que l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété dispose que l’acquéreur qui subit une erreur de superficie de plus de 5% dispose d’un délai d’un an à compter de la vente pour intenter un recours en diminution du prix, soit en l’espèce jusqu’au 26 septembre 2015. En cas d’action en responsabilité délictuelle, ils indiquent que le délai de prescription est de 5 ans, soit une expiration le 6 mai 2019, le certificat de mesurage ayant été établi par M. [I] [B] le 6 mai 2014. Ils considèrent donc que quel que soit le résultat de l’expertise demandée, la responsabilité de la société DPH 31 ne pourra être engagée et la garantie d’AXA ne pourra pas être mobilisée, en raison de la forclusion ou de la prescription. Ils considèrent donc que les requérants ne disposent d’aucun motif légitime à exiger leur présence à des opérations d’expertise.
Il ressort des éléments versés aux débats par les requérants qu’ils ont acquis le 26 septembre 2014 un appartement qui mentionne une superficie de la partie privative de 50,36 m² et une surface habitable de 47,86 m². Le diagnostic établi par la société DPH31, M. [I] [B], le 6 mai 2014, fait quant à lui état d’une superficie de partie privative de 47,89 m² et d’une surface au sol de 77,70 m². Le diagnostic établi par la société CEFAA, M. [D] [F], le 31 juillet 2024, fait état d’une superficie de partie privative de 40,95 m².
Par conséquent, il existe une différence entre la superficie de la partie privative, dite « loi Carrez » mentionnée dans l’acte de 2014, dans le diagnostic de 2014 et dans le diagnostic de 2023, si bien qu’il existe un motif légitime à désigner un technicien, dans le cadre d’une mesure d’instruction, qui mesurera cette superficie (« loi Carrez », article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que la surface et le volume habitables (« loi Boutin », article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation), et donnera son avis technique sur le préjudice.
Pour mesurage de l’appartement de Mme [Z] [X] et M. [L] [G] par un expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Toulouse, et l’impact technique d’une éventuelle erreur, dans le respect du contradictoire, une simple mesure de consultation sera ordonnée et ne pourra dépasser le cadre exact de la mission décrite au dispositif. En effet, l’expertise est consacrée à des situations à fort enjeu technique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, tout chef de mission orienté ou juridique est à exclure.
Les parties se verront par ailleurs proposer la possibilité d’investir une mesure de médiation pour aplanir toutes difficultés subsistantes amiablement, au regard du résultat de la consultation.
Sur les frais et dépens :
Les dépens seront mis à charge des demandeurs, Mme [Z] [X] et M. [L] [G], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 256 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Ordonnons une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise,
Désignons pour y procéder :
Mme [T] [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
avec mission :
1. De se rendre sur les lieux, dans l’appartement des requérants, lot n° 26 de la copropriété, bâtiment B, 1er étage, au [Adresse 2],
2. De procéder, au besoin avec l’aide d’un sapiteur diagnostiqueur, au mesurage de la superficie de la partie privative (« loi Carrez », article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965), ainsi qu’au mesurage de la surface et du volume habitables (« loi Boutin », article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation),
3. En cas de différence entre les surfaces mesurées en 2014 et les surfaces mesurées dans le cadre de la présente consultation, de donner son avis sur le prix de vente qui aurait été pratiqué en 2014,
4. En cas de différence entre les surfaces mesurées en 2014 et les surfaces mesurées dans le cadre de la présente consultation, de donner son avis quant à un éventuel impact sur les quotes-parts de parties communes générales et spéciales correspondant au lot n° 26, et le cas échéant sur le montant des charges qui aurait dû être appelé depuis 2014.
Fixons dès à présent, après concertation avec le technicien, la réunion de consultation sur les lieux au :
MARDI 10 DÉCEMBRE 2024 À 9H00
la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé,
Fixons à la somme de 1.500 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par Mme [Z] [X] et M. [L] [G] directement entre les mains du technicien dans un délai maximal de TROIS SEMAINES à compter de la notification de la décision, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet,
Disons que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien,
Rappelons que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas, toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Disons que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 2 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Disons que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, au plus tard le lundi 13 janvier 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai et avant la réunion au technicien une version numérisée de son assignation, et tout élément utile au déroulement de la mission dans les délais impartis, notamment appels de charges, état descriptif de division, règlement de copropriété,
Disons que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et disons qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
Faisons injonction aux parties de se rendre à une réunion d’information sur la médiation à l’issue du dépôt de la note de consultation,
LE MARDI 21 JANVIER 2025 à 09H00
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE – 2 ALLEES JULES GUESDE
[Localité 6]
SALLE D60 – RDC
LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Seule la présence des parties est obligatoire, assistées ou non de leurs avocats.
Les parties doivent respecter cette convocation judiciaire et s’y présenter,
Vu les articles 1530 à 1534 du code de procédure civile,
Disons que le médiateur devra :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation conventionnelle,
— recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle-ci,
Disons que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le Juge et cessera ses opérations ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
1°) la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la note de consultation, ou se présentera au premier entretien de médiation fixé, muni de ce document,
2°) le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation conventionnelle après versement entre ses mains par les parties d’une provision dont le montant a été annoncé lors de la rencontre d’information à la médiation.
Disons que le médiateur formalisera avec les parties un contrat de médiation conventionnelle afférent au processus de médiation ainsi qu’un contrat de financement des opérations de médiation et que la provision initiale versée sera si besoin complétée et réglée de la même manière selon le montant contractuel et l’étendue des prestations de médiation ;
Disons qu’à défaut de versement de la provision sur le financement, la médiation ne pourra pas se dérouler ;
Disons qu’à tous les stades de la procédure la communication sera dématérialisée.
Disons qu’à compter de la mise en place de la médiation conventionnelle la communication électronique se fera par l’intermédiaire de l’adresse : [Courriel 8].
Disons que la confidentialité est de rigueur entre les parties et le médiateur et pour toute personne participant au processus de médiation ;
Condamnons Mme [Z] [X] et M. [L] [G] à régler les dépens de l’instance,
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Exécution forcée ·
- Délai
- Redevance ·
- Auteur ·
- Représentation ·
- Éditeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Musique ·
- Barème ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Réfugié politique ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Document d'identité ·
- Contestation ·
- Irrégularité
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Contrats
- Métropole ·
- Titre de transport ·
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport public ·
- Frais de gestion ·
- Plainte ·
- Procès ·
- Préjudice ·
- Amende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Hospitalisation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Vote ·
- Budget ·
- Partie
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Gauche ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Consultant ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Indemnité d'éviction ·
- Partie ·
- Référé ·
- Laine ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Bail
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Autonomie
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Publicité des débats ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.