Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juil. 2023, n° 2315537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société FG Investissement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, la société FG Investissement, représentée par Me Bidault, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite, née le 11 juin 2023, par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande d’installation d’une terrasse estivale au droit de son établissement situé au 68 avenue de New York à Paris (75016) ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre ladite décision ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer l’autorisation de terrasse estivale sollicitée, dans un délai de sept jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de retrait en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— l’urgence est justifiée dès lors que la décision en litige aura pour conséquence, selon la méthode de calcul utilisée, d’entrainer une diminution de son chiffre d’affaires de 40 à 49,75%, alors même qu’au titre de l’exercice comptable de l’année 2021, elle a enregistré un résultat négatif de 50 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté municipal du 11 juin 2021 modifié portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article DG5 du règlement municipal du 11 juin 2021 modifié portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique : « () Le commerce doit posséder une autonomie de fonctionnement, permettant d’exercer son activité principale à l’intérieur de l’immeuble, de s’y tenir, d’y recevoir sa clientèle, d’y exposer sa marchandise, en l’absence d’autorisation (refus, ou non renouvellement, ou suppression de l’autorisation) d’occupation du domaine public. () ».
3. La société requérante soutient qu’elle ne pourra exercer son activité, en période estivale, que de façon extrêmement réduite et que la décision en litige de refus implicite apposée à sa demande d’installation d’une terrasse estivale porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie. Toutefois, il apparait manifeste, au vu de la requête présentée par la société FG Investissement, que celle-ci n’a jamais bénéficié d’une autorisation d’installation de terrasse au droit de son établissement. Dès lors, la présente décision ne peut être de nature à avoir une incidence sur l’activité de la société requérante, étant au demeurant observé que le refus en litige n’a aucunement pour effet de l’empêcher d’exercer, dans son entièreté, son activité actuelle de restauration. Par suite, aucun des arguments soulevés par la société requérante n’est de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.
4. En outre, la société requérante n’établit pas que son équilibre financier serait menacé à brève échéance et que sa situation nécessiterait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures. Il y a lieu d’ailleurs d’observer que dans son article DG5 précité, le règlement municipal du 11 juin 2021 modifié portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique précise que l’établissement doit avoir une autonomie de fonctionnement permettant d’exercer son activité principale à l’intérieur de l’immeuble en l’absence d’autorisation d’occupation du domaine public. Aussi le moyen tiré de l’urgence au regard de la viabilité économique à brève échéance de ce dernier ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de la société FG Investissement doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société FG Investissement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FG Investissement.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 5 juillet 2023.
La juge des référés,
M.-P. Viard
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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