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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, juge des réf., 11 déc. 2015, n° 15/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 15/00399 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° DU RG : 15/00399
N° ORDONNANCE :
ORDONNANCE DU 11 Décembre 2015
DEMANDEUR
Association RASSEMBLEMENT POUR L ETUDE DE LA NATURE ET L AMENAGEMENT DE ROISSY EN BRIE ET SON DISTRICT (RENARD)
association de proctection de l’environnement,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité sis Hôtel de Ville – […]
représentée par Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
[…]
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 751 485 509
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité sis […]
représentée par Me Caroline WASSERMANN, avocat au barreau de PARIS
FORMATION
Président : Y Z-A
Greffier : Cristina GONCALVES lors des débats et Christèle X lors du prononcé
DEBATS
A l’audience publique tenue le 30/10/2015, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2015.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Y Z-A, Président, assisté de Christèle X, Greffier le 11 Décembre 2015, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DECISION
L’association Rassemblement pour l’Etude de la Nature et l’Aménagement de Roissy en Brie et son District a fait attraire la société RTR Groupe Environnement devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun au visa de articles 809 du code de procédure civile, L173-1 et R214-1 du code de l’environnement, N1 et A1 du PLU, pour que :
— soit constaté le trouble manifestement illicite
— soit ordonné à la société défenderesse de cesser les travaux en cours, remettre en état les parcelles cadastrées C n°46.47.48.50.54 (partie).58 (partie).59.60.71 et 288 situées au lieudit Le Pommerot à Roissy en Brie , avec évacuation des déchets conformément à la réglementation, cette remise en état devant être réalisée dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 € par jour d’inexécution, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte,
— la société défenderesse soit condamnée à verser à l’association RENARD la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris les frais d’huissier.
A l’audience, l’Association RENARD rappelle les termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives : les parcelles visées ci dessus sont exploitées par l’EARL MONTHETY qui a conclu avec la société RTR GROUPE ENVIRONNEMENT une convention de travaux pour le décapage, le remblaiement, le terrassement et le renapage, étant précisé que ces parcelles sont classées par le PLU en zone Ncl au sud et Aa au nord.
L’association RENARD soutient que les parcelles sont actuellement comblées comme une décharge de déchets et gravats non triés et non traités, mélangés à de la terre, notamment en bordure du ru et en zone humide.
Elle rappelle successivement :
— le courrier du Préfet de Seine et Marne auprès du Maire de Pontault Combault du 27 novembre 2013, s’inquiétant quant à certaines problématiques environnementales qui pourraient être soulevées au sujet du caractère inerte des déchets, de la préservation des zones humides et des conditions de franchissement des rus,
— la demande formée par la DDT 77 , la plainte du président de l’association
— l’article du 12 mars 2014 dans “Le Parisien”,au sujet de l’implication des frères Hornec dans le remblaiement d’un site à Villeparisis par la société défenderesse , et la détention provisoire de son gérant
— l’intervention de la DDT 77 le 3 mars 2014 afin de vérifier le caractère inerte des déchets à Roissy en Brie
— les résultats de l’analyse du 22 mai 2014 complétés le 3 juin 2014 et notamment l’existence de matériaux non inertes sur les parcelles C46 et C48.
— l’avenant à la convention signée par RTR Groupe Environnement le 17 juin 2014
— le courrier du maire de Roissy en Brie du 12 mars 2015 et celui du Député de Seine et Marne du 17 mars 2014 adressés au ministère de l’écologie
— la mise en demeure adressée par l’association RENARD le 7 mai 2015
Mais, selon l’association demanderesse, les infractions subsistent. Affirmant qu’elle est recevable à agir et qualifiée pour former les demandes visées dans assignation, compte tenu de ses statuts et de l’autorisation pour ester en justice décidée en assemblée générale le 11 avril 2015, l’association RENARD soutient l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile, parce que les travaux réalisés par la société RTR Groupe environnement méconnaissent la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement et celle assurant la protection des zones humides. C’est ainsi que sont visés les articles R541-8 , L511-1 et 2 et L173-1 du code de l’environnement, la rubrique 2760 de la nomenclature ICPE. Pour les zones humides, sont visés les textes du code de l’environnement qui définissent une telle zone et les conditions de sa protection. L’association mentionne également les éléments du PLU de Roissy en Brie concernant les parcelles visées .
L’association affirme que la société RTR Groupe Environnement a effectué des remblaiement des mouillères et zones humides sans autorisation.
A l’audience, la société RTR Groupe Environnement soutient les écritures qu’elle dépose.
A titre principal, elle soulève l’irrecevabilité de l’action, à titre subsidiaire, elle répond que la caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi. Elle sollicite la condamnation de l’association à lui verser la somme de 2500 € au titre de la procédure abusive, ainsi qu’au paiement d’une amende civile et celle de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RTR Groupe Environnement confirme avoir contracté le 17 juin 2013 avec l’EARL MONTHETY une convention de travaux, complétée par un avenant du 28 juin 2014.
En premier lieu, elle affirme que l’action de l’association RENARD est irrecevable, au visa de l’article 31 du code de procédure civile dès lors que ses statuts ne prévoient pas de clause autorisant l’action en justice et elle soutient que la décision de l’assemblée générale est insuffisante pour combler cette absence de clause statutaire. A titre subsidiaire, elle affirme qu’il n’est pas démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite , l’exploitation ne relevant pas d’une IPCE, en raison des seuils prévus par la nomenclature. S’il y a eu des dépôts litigieux, ils ont été évacués le 26 novembre 2014 et actuellement la DDT effectue un contrôle hebdomadaire et les déchets sont triés. Le 16 juillet 2015, une analyse concluait à l’absence de terres inertes, le seul trouble concernant les paramètres fraction soluble et sulfates. Mais le rapport précisait que le sulfate est naturellement présent dans le sol et que finalement aucun impact significatif ou pollution n’a été mis en évidence.
Il est rappelé un courrier adressé par la Mairie de Roissy en Brie du 2 janvier 2014, visant le constat de la DDT et relevant que les rus n’étaient pas affectés par les travaux et qu’une surveillance particulière serait effectuée par la direction départementale.
Visant l’article 32-1 du code de procédure civile, la société défenderesse soutient que l’association est composée de plusieurs personnes qui cherchent à lui nuire et c’est dans ces conditions qu’elle forme une demande d’indemnisation pour abus de procédure ainsi qu’une amende civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il est rappelé que même hors habilitation législative, et en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social.
En l’espèce, il est justifié du renouvellement de l’agrément préfectoral de protection de l’environnement du 14 janvier 2013, et des statuts de l’association. L’action en justice portée devant le juge des référés est conforme aux buts mentionnés dans les statuts ; le président a été régulièrement désigné pour agir en justice. L’action est donc recevable.
Sur le caractère du trouble et son illicéité
Il doit être souligné que le 2 janvier 2013, le maire de Roissy en Brie transmettait à l’association un courrier l’informant de l’absence de nécessité de dresser procès verbal à l’encontre de la société RTR.
La prospection de terrain effectuée le 11 octobre 2013 (pièce 18 du demandeur) permet de situer les zones humides mais il n’est pas justifié de ce que la société défenderesse aurait empiété sur ces zones et contrevenu à la réglementation.
Il est également produit un courriel par lequel la DDT77 du 24 juillet 2015 indique que ses services se sont rendus sur le site et qu’a été observée la gestion convenable du chantier.
Dans ces conditions, s’il a pu être relevé lors des prélèvements et analyses du sol sur les parcelles C48 et C 46 effectués par Bureau sol Consultants et dont il est rendu compte dans ses rapports du 22 mai et 3 juin 2014 un pollution très ponctuelle d’hydrocarbures et des taux supérieurs aux normes de fraction soluble et sulfates, il n’est pas établi que ces constats sont encore d’actualité.
Dès lors, l’association demanderesse ne justifie pas des griefs qu’elle allègue, ni en matière d’installation classée sans autorisation, d’absence de valorisation et de stockage de déchets non ultimes, ni concernant la destruction de zones humides et l’absence d’autorisation d’urbanisme.
Il n’est pas justifié, actuellement, d’un trouble manifestement illicite.
Sur les demandes reconventionnelles
Il n’est pas établi, malgré les mauvaises relations qui peuvent exister entre les parties que la présente procédure a été introduite par malice ou dans l’intention de nuire. Il ne sera pas fait droits aux demandes de dommages et intérêts et amende civile fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la société RTR Groupe Environnement la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’association RENARD et sur les demandes reconventionnelles de la société RTR Groupe Environnement
Condamne l’association RENARD à verser à la société RTR Groupe Environnement la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Christèle X Y Z-A
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