Confirmation 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 déc. 2024, n° 24/02889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2024, N° 23/00641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/193
Rôle N° RG 24/02889 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV2L
[U] [H]
C/
S.A. SOCIETE STELLANTIS BANK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00641.
APPELANT
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. SOCIETE STELLANTIS BANK (anciennement OPEL BANK), prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Amélie FAIRON, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé le 16 février 2012, la SA GMAC Banque a prêté à M. [U] [H] une somme de 20 000 euros remboursable en soixante mois pour 'nancer l’acquisition d’un véhicule de marque Opel d’un coût de 28 000 euros.
Le 1er janvier 2015, M. [H] a porté plainte suite à l’incendie de son véhicule Opel Za’ra.
Par courrier recommandé daté du 31 mai 2016, reçu le 22 juin 2016, le conseil de M. [H] a écrit à la SA GMAC Banque a’n que la banque lui con’rme qu’eu égard à l’option perte financière souscrite, M. [H] ne devrait pas le solde du décompte adressé le 9 mai 2016 pour un montant de 11 368,55 euros.
Le 8 juillet 2020, l’étude d’huissier de justice saisie par le conseil de M. [H] pour assigner la GMAC Banque, lui écrivait que l’adresse mentionnée pour l’assignation ne correspondait pas à leur compétence, les Hauts-de-Seine, mais au Val d’Oise et qu’un autre huissier de justice devait donc être désigné.
Par courriel daté du 16 février 2022, OPEL Bank a accusé réception d’un courrier du 4 février 2022 du conseil de M. [H] en indiquant « tout mettre en 'uvre » a’n d’apporter une réponse dans les meilleurs délais. Il était précisé que GMAC Banque était devenue Opel bank, simple changement de dénomination commerciale.
Par acte délivré le 10 février 2023, M. [U] [H] a assigné la SA GMAC Banque devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux 'ns de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 20 274 euros au titre de la garantie perte 'nanciere,
— 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a constaté la prescription de l’action introduite par M. [H] au visa de l’article 2224 du Code civil.
Par déclaration du 5 mars 2024, M. [H] a interjeté appel de ladite ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024.
La SA Stellantis Bank a signifié par RPVA de nouvelles conclusions le 14 octobre 2024 et par conclusions du 17 octobre 2024, elle a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions signifiées par RPVA le 18 octobre 2024, M. [H] a conclut au rejet de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et au rejet des conclusions postérieures.
A l’audience du 22 octobre 2024, la cour a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et a rejeté les conclusions du 14 octobre 2024 de la SA Stellantis Bank.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions en réponse signifiées par RPVA le 1er octobre 2024, M. [H] demande à la cour de :
Recevoir l’appel en la forme et le dire fondé en droit,
Dire et juger autant recevables que bien fondées l’action et les demandes de M. [H].
Condamner la défenderesse à payer les sommes de :
' 20 274 euros au titre de la garantie perte financière.
' 6 000 euros au titre de la résistance abusive
' 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Jean-Pascal Benoit, Avocat.
Par conclusions d’intimée signifiées par RPVA le 18 juin 2024, la société STELLANTIS Bank (anciennement Opel Bank) demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 22 janvier 2024 par le Juge de la Mise en état en ce qu’elle a :
— Constaté/jugé la prescription de l’action introduite par M. [H] rendant irrecevables ses demandes;
— Condamné M. [H] aux dépens.
Si par extraordinaire la Cour infirmait l’ordonnance rendue le 22 janvier 2024 par le Juge de la Mise en état, elle ne pourrait que :
— Ordonner le renvoi de l’affaire devant le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence pour qu’il juge le fond.
En tout état de cause :
Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamner M. [H] à payer à la Société Stellantis Bank la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marine Lefevre, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 du même code dans sa version applicable au litige dispose que « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
Il a été jugé qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ 2è, 17 septembre 2020, 18-23.626).
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’appelant et de son dispositif qu’il ne demande pas l’infirmation, la réformation ou l’annulation de la décision attaquée et des chefs qu’il critique.
En conséquence, au vu des conclusions de M. [H], l’ordonnance du juge de la mise en état devra être confirmée.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [H].
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 22 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [H] aux dépens de l’appel distraits au profit de Maître Marine Lefevre, Avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jetons de présence ·
- Forfait ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Assujettissement ·
- Administrateur ·
- Travailleur ·
- Etats membres ·
- Péremption d'instance ·
- Cotisations
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Activité ·
- Assureur ·
- Crédit ·
- Expert ·
- Fausse déclaration ·
- Risque
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- León ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Avocat ·
- Espagne ·
- Message ·
- Siège ·
- Ès-qualités ·
- Instance ·
- Injonction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Signature ·
- Liberté ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Activité professionnelle ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Définition ·
- Temps plein ·
- Recherche d'emploi ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Public
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Capital social ·
- Responsabilité limitée ·
- Appel ·
- Urssaf ·
- Registre du commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Prévention des risques ·
- Risque professionnel ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Faute grave
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Indivision ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Licitation ·
- Appel ·
- Décès ·
- Liquidation ·
- Prescription quinquennale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Mise en conformite ·
- Jugement ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.