Désistement 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 mars 2024, n° 2302091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Monsieur B A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres rapatriés d’Algérie a rejeté sa demande d’indemnisation.
Il soutient qu’il a séjourné dans le camp de Rivesaltes mentionné dans la liste annexée au décret n° 2002-394 du 18 mars 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 2 février 2024, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant a obtenu satisfaction par décision rectificative du 25 janvier 2024.
Par un courrier du 5 février 2024, M. B A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Selon l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise par courrier postal le 5 février 2024 au requérant, qui en a accusé réception le 7 février. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Le délai imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Rouen, le 14 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre des armées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. Mialon
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