Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 févr. 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 novembre 2023, N° 23/00826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00223 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJPC
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [5]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 23/00826
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.E.L.A.R.L. [5]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.E.L.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [T] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mai 2016, M. [K] [Y] (l’assuré), exerçant en qualité de monteur électricien au sein de la société [5], a déclaré à la [6] (la caisse) une maladie professionnelle que la caisse a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, par décision du 3 novembre 2016.
La consolidation de l’état de santé de l’assuré a été par la suite fixée la date du 26 décembre 2019.
Par courrier du 4 mars 2020, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 28 septembre 2020.
Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date 27 novembre 2023, a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % fixé au profit de l’assuré au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 1er mars 2016 ;
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 19 janvier 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 27 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
— d’infirmer le jugement entrepris, rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
à titre principal
— de juger que dans les rapports entre la caisse et la société le taux d’IPP attribué à l’assuré à la suite de sa maladie professionnelle du 1er mars 2016 doit être ramené à 8 % au plus, avec toutes suites et conséquences de droit ;
à titre subsidiaire
— d’ordonner une mesure d’instruction afin de vérifier l’évaluation du taux d’IPP faite par le médecin conseil de la caisse ;
y ajoutant
— de condamner la caisse aux dépens de première instance et d’appel.
La société expose que le médecin mandaté par elle, le docteur [B], a relevé que la reconnaissance de la maladie professionnelle est contradictoire avec la description faite de la pathologie par le certificat médical final qui mentionne une tendinite calcifiante ; qu’il existe un état antérieur qui interfère avec les conséquences de la maladie professionnelle et que le taux ne saurait excéder 8 %.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de rejeter la demande de mesure d’instruction sollicitée par la société afin de vérifier l’évaluation du taux d’IPP faite par le médecin conseil près la caisse ;
— de confirmer purement et simplement le jugement du 27 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles ;
— de débouter en conséquence la société de l’ensemble de ses demandes.
La caisse affirme qu’il n’existe aucun litige d’ordre médical, en l’absence de note médicale de la société postérieure à l’avis de la commission médicale de recours amiable ; qu’à titre subsidiaire, il convient d’ordonner une consultation plutôt qu’une expertise.
Elle ajoute que l’état antérieur a bien été pris en compte par le médecin conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par des motifs pertinents et construits, que la Cour adopte, que le tribunal a considéré qu’au regard du barème indicatif d’invalidité, du rapport d’évaluation des séquelles, des conclusions de la commission médicale de recours amiable et de l’avis médical sur pièces du docteur [B], le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré pouvait être fixé à 10 % et non à 8 % comme le demandait la société et qu’il n’y avait pas lieu à expertise.
En effet, le docteur [B] remet en cause la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par l’assuré du fait d’une calcification de la tendinite alors que la décision de prise en charge de la caisse n’a pas fait l’objet d’une contestation, est devenue définitive et ne peut plus être remise en cause.
Le tribunal a souligné que le médecin conseil avait utilisé la fourchette basse du barème pour apprécier les séquelles de la maladie déclarée en tenant compte de l’état antérieur de l’assuré.
Il a ajouté : 'Toutefois si cette incapacité [indépendante de la maladie professionnelle] n’a pas été quantifiée, rien ne permet d’affirmer qu’une expertise ou une consultation permettra de le faire et d’éclairer le tribunal dès lors que la critique avait déjà été émise par le docteur [B] et que la [7], qui avait connaissance de son avis médical sur pièces, a maintenu le taux à 10 %.'
C’est à juste titre que le tribunal a rappelé que la commission médicale est composée de deux médecins indépendants de la caisse et rend un rapport circonstancié.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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