Rejet 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 janv. 2024, n° 2109240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2109240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, Mme C B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur la demande présentée le 1er septembre 2020 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée n’est pas motivée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B A a été rejetée par une décision en date du 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, qui se présente comme une ressortissante de la République démocratique du Congo née le 20 décembre 1960, déclare être entrée en France le 16 mars 2003 et affirme avoir sollicité son admission au séjour en qualité de « salarié » le 1er septembre 2020. A l’appui de sa requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
4. En l’espèce, si Mme B A fait valoir qu’elle a sollicité la communication des motifs de la décision attaquée dans les conditions rappelées par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et produit en ce sens un courrier daté du 26 avril 2021, elle ne justifie pas que ce courrier aurait été adressé à la préfecture du Val-d’Oise par la seule production d’une preuve de dépôt d’un courrier recommandé illisible faisant état d’un dépôt le 3 mai 2021. Dans ces conditions, alors qu’au demeurant la requérante ne justifie pas avoir saisi l’autorité administrative d’une demande de titre de séjour le 1er septembre 2020, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Amazouz, premier conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
S. AmazouzLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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