Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 6 févr. 2025, n° 23/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 21 mars 2023, N° 22/00535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/01189 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2Q3
AFFAIRE :
[W] [O]
C/
[F] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 22/00535
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [O]
né le 04 Février 1965 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
APPELANT
****************
Monsieur [F] [J]
N° SIRET : 452 967 185
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Grégory VAVASSEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [W] [O] a été engagé par M. [F] [J], entrepreneur individuel, à compter du 3 septembre 2018 en qualité de couvreur et avec le statut d’ouvrier.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne occupant jusqu’à 10 salariés.
Par courrier du 11 février 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin d’obtenir la condamnation de M. [J] au paiement de dommages-intérêts au titre d’un licenciement abusif, d’heures supplémentaires et de travail dissimulé et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 21 mars 2023, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les demandes de M. [O] sont recevables,
— dit que 'la prise de la rupture’ de M. [O] s’analyse comme une démission,
— condamné l’entreprise [J] [F] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [O] :
* 1 749,77 euros à titre de paiement des heures supplémentaires,
* 174,97 euros à titre de congés payés y afférents,
* 2 717,94 euros à titre de dommages et intérêts pour non-information du droit à repos compensateur, – ordonné à l’entreprise [J] [F] la remise de l’attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie conformes à la présente décision, le tout assorti d’une astreinte de 20 euros par jour de retard sous quinzaine à compter de la présente notification,
— dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné l’entreprise [J] [F] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [O] : 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’entreprise [J] [F] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné l’entreprise [J] [F] aux dépens afférents, aux actes et procédures d’exécution du présent jugement.
Par déclaration au greffe du 4 avril 2023, régularisée par une déclaration du 4 mai 2023, procédures jointes, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
— débouter M. [J] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
réformer le jugement ayant partiellement fait droit à ses demandes et statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger la prise d’acte de rupture du 11 février 2022, réceptionnée par l’employeur le 15 février 2022, fondée,
en conséquence,
— dire et juger que la rupture est imputable à l’employeur et produira les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que M. [J] [F] a unilatéralement rompu le contrat de travail tel que ressortant de la correspondance adressée à son salariée le 11 février 2022, cette rupture devant s’assimiler en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en toute hypothèse,
— condamner M. [J] à lui verser les sommes suivantes :
* 1 103,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 11 680,12 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
* 5 840,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 584,01 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 935,71 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
* 293,57 euros au titre de congés payés afférents,
* 2 728,64 euros au titre des dommages et intérêts pour non-information du droit à repos compensateur,
* 17 520,18 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— dire que les sommes versées au titre de l’exécution provisoire viendront en déduction des sommes octroyées,
— ordonner la remise des documents suivants, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, la cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte :
* bulletin de salaire conformes,
* congés payés/ indemnités de licenciement,
* certificat de travail conforme,
* attestation pôle emploi conforme,
— condamner M. [J] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse comme une démission,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes autres que celles pour lesquelles il a partiellement été reçues au titre du paiement d’heures supplémentaires et au titre de l’information relative au repos compensateur,
infirmer le jugement entrepris,
— en ce qu’il l’a condamné à payer les sommes suivantes :
* 1 749,77 euros à titre d’heures supplémentaires,
* 174,97 euros au titre des congés payés y afférant,
* 2 717,94 euros à titre de dommages et intérêts pour non information du droit au repos compensateur,
* 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
statuant à nouveau,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’obligation de sécurité
Au visa des articles L.4121-1 et L.4131-1 du code du travail, le salarié soutient que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité et l’a mis en danger par son inaction à la suite de la détection, le 31 janvier 2022, d’une fuite de gaz au sein d’un bâtiment lors d’un chantier. Il lui reproche d’avoir ainsi exposé cinq salariés à un risque avéré jusqu’à la résolution du problème le 3 février 2022 alors qu’il en a expressément reconnu l’existence tout en le qualifiant de 'mineur'. Il invoque, en outre, des photographies qu’il indique montrer des salariés de l’entreprise dépourvu d’équipements de sécurité, soit de harnais et casque.
L’employeur réplique que le salarié ne démontre pas la réalité des faits qu’il invoque et que sa version est contredite par l’attestation d’un collègue. Il ajoute que les photographies versées par le salarié ne sont pas circonstanciées et ne le représentent pas alors que l’attestation précitée qu’il produit est de nature à confirmer le fait qu’il met à la disposition de ses salariés tout le matériel nécessaire à l’exécution des travaux dans le respect des règles de sécurité.
Il résulte de l’article L. 4121-1 que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale, notamment en matière de harcèlement moral, s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité. Il se prévaut, d’une part, de son courrier du 11 février 2022 dans lequel il reproche à l’employeur de n’avoir remédié à un problème de fuite de gaz que le 3 février 2022 en dépit de ses alertes depuis le 31 janvier précédent, l’exposant ainsi, à l’instar de ses collègues, à un risque d’explosion, d’autre part, d’un courrier du 8 février 2022 au sein duquel l’employeur indique, au sujet d’un 'problème de gaz dans une pièce', que celui-ci 'a été résolué car mineur'.
Toutefois, l’employeur verse aux débats l’attestation de M. [S], salarié de l’entreprise, qui nonobstant le lien subordination présente des garanties suffisantes pour être retenue en tant qu’élément de preuve, laquelle corrobore le caractère mineur de l’incident et le caractère diligent, adapté et proportionné du comportement alors adopté par l’employeur, dès lors que de manière suffisamment précise et circonstanciée son auteur indique : '… Mr [O] a alerté sur une odeur de gaz que personne n’a perçue. Il l’a fait au moment où il discutait avec Mr [J] d’une rupture conventionnelle. Le chantier a été arrêté quelque minute pour contrôler une possible fuite. Un purgeur a été resserré au cas où il aurait été une cause d’une échappé de gaz. Il n’y avait donc aucun problème objectif majeur, ni aucun risque pour les personne, ni aucune faute de la part de l’employeur qui a malgré tout pris au sérieux la demande de Mr [O]…'
Il en résulte qu’à la suite d’une alerte sur un chantier au sujet d’un risque susceptible d’être encouru par les salariés présents, l’employeur a pris les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique.
Par ailleurs, le salarié produit des photographies de qualité médiodre et manquant généralement de clarté, en toute hypothèse non circonstanciées, impropres à mettre en évidence le manquement reproché à l’employeur en matière d’équipements de sécurité obligatoires, alors qu’il ressort de l’attestation de M. [S] que l’employeur fournit tout le matériel et que le salarié en disposait sur chaque chantier.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne peut être retenue. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il statue sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié, qui fait valoir que la durée contractuelle est de 169 heures mensuelles dont 17h33 mensuelles majorées à 25%, sollicite le paiement de 151 heures supplémentaires non compensées et accomplies au-delà des heures supplémentaires contractualisées en se référant, en l’absence de décompte propre, à des tableaux manuscrits dits 'de présence’ forgés par l’employeur et affichés par celui-ci à destination du personnel comptabilisant de mois en mois des heures supplémentaires sur les mois de septembre 2018 à février 2022.
L’employeur, qui sollicite l’infirmation du jugement entrepris quant à sa condamnation au paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, fait valoir que le salarié ne donne aucune indication sur les heures qu’il aurait accomplies au-delà de ce qui lui a été réglé au titre d’heures supplémentaires. Il ne soulève pas de moyen tiré de la prescription.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’afin d’assurer l’effet utile des droits prévus par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et du droit fondamental consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE 14 mai 2019, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO), C-55/18, point 60).
L’absence de mise en place par l’employeur d’un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies.
En l’espèce, le salarié, qui ne présente aucun décompte propre à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires non-contractualisées, se réfère aux tableaux fournis par l’employeur qui mentionnent un total de 270 heures supplémentaires au mois de février 2022 à la suite de calculs effectués de mois en mois sur la période de septembre 2018 à février 2022 partiellement renseignés s’agissant des heures supplémentaires quotidiennes qui apparaissent avec le signe '+' et plus rarement avec le signe '-'. Il précise ne réclamer le paiement que de 151 heures supplémentaires après déduction de 119 heures réglées par l’employeur en sus des heures contractualisés payées chaque mois au vu des bulletins de paie, tel que ce paiement de 119 heures apparaît sur le solde de tout compte ainsi que sur le bulletin de salaire de février 2022.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il estime avoir accomplies dès lors que l’employeur est censé pouvoir y répondre en apportant ses propres éléments afin d’expliciter les mentions portées sur des tableaux qu’il a lui-même communiqués.
Or, l’employeur ne donne aucune indication précise sur le détail de la comptabilisation des heures supplémentaires au sein de ces tableaux, peu important qu’ils aient été renseignés selon les indications de ses salariés comme allégué. Il se contente d’affirmer sans en justifier et de manière incohérente que les 270 heures doivent s’imputer sur les heures supplémentaires contractualisées quand il est constant qu’il en a réglé 119 dont le détail n’est pas non plus fourni, étant rappelé que ces heures supplémentaires se décomptent par semaine selon l’article L. 3121-29 du code du travail.
En conséquence, après analyse des éléments apportés de part et d’autre, l’employeur sera condamné à payer au salarié une somme de 2 935,71 euros brut à titre du rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires, outre 293,57 euros brut de congés payés afférents. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur le non-respect du repos compensateur
Au visa des articles L. 3121-27 et L. 3121-28 du code du travail, le salarié, sur la base d’un contingent conventionnel de 180 heures, indique qu’il a réalisé des heures supplémentaires au-delà de ce contingent comme suit : 90,86 heures en 2019, 65,69 heures en 2020, 98,36 heures en 2021, soit un total de 255,18 heures. Il sollicite le paiement d’une somme de 2 728,64 euros (255,18 x 19,4418 + 496,12 € de congés payés afférents x 50 % = 2.728,64 €), pour défaut d’information au droit à repos compensateur.
L’employeur soutient que le salarié devant être débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires non rémunérées, la demande tirée du défaut d’information relatif au repos compensateur doit être en voie de rejet puisque le salarié n’établit pas sur quelle base l’indemnité devrait être calculée.
Il résulte de l’article L. 3121-30 du code du travail que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel, que les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos et que les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les dispositions conventionnelles applicables prévoient que le contingent individuel annuel d’ heures supplémentaire est de 180 heures par année civile pour les salariés dont le temps de travail n’est pas annualisé.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour que le salarié est fondé à prétendre au paiement de la somme de 2 728,64 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi consécutif aux dépassements du contingent annuel d’heures supplémentaires pour les années considérées, somme que l’employeur sera condamné à payer par voie d’infirmation du jugement attaqué quant au montant alloué de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales '.
Le salarié fait valoir à juste titre que l’employeur avait nécessairement connaissance de l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà des heures supplémentaires contractualisées tel que cela résulte des mentions portées sur ses propres tableaux et qu’il n’en a réglé qu’une faible partie de ses revendications notamment au sein de son courrier de prise d’acte, sans fournir la moindre explication objective et rationnelle sur ce règlement partiel sinon l’invocation, sans offre de preuve, d’un paiement transactionnel. Il est avéré que l’employeur a omis de mentionner sur les bulletins de salaire des heures supplémentaires en nombre et proportion et sur une durée significatifs. Il en résulte que l’employeur a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, dissimulant ainsi de l’emploi salarié.
En application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail, l’employeur sera donc condamné, par voie d’infirmation du jugement, au paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 17 520,18 euros pour travail dissimulé.
Sur le bien-fondé de la prise d’acte et ses conséquences indemnitaires
Il est reconnu au salarié qui invoque des manquements à l’encontre de son employeur, le droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est soumise à aucun formalisme. Elle ne fixe pas les termes du litige. Le salarié ne peut pas invoquer devant le juge des éléments dont il n’a eu connaissance qu’après la prise d’acte.
Il appartient au juge d’apprécier la réalité et la gravité de ces manquements, fussent-ils anciens, et de dire s’ils sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission
En l’espèce, compte tenu de leur importance et de leur récurrence jusqu’à une date très proche de la rupture du contrat de travail, les manquement relatifs au paiement d’heures supplémentaires et au repos compensateur retenus ci-dessus sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y aura donc lieu de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifié et que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est dès lors bien-fondé à prétendre aux indemnités subséquentes.
Au vu des éléments portés à l’appréciation de la cour, il y a lieu de lui allouer les sommes de 1 103,69 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 5 840,06 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis pour un préavis de deux mois, et 584,01 euros brut de congés payés afférents, montants non contestés par l’employeur.
Par ailleurs, l’entreprise employant habituellement moins de onze salariés et le salarié justifiant d’une ancienneté de trois années complètes, au moment de la rupture, celui-ci peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 1 mois de salaire brut et le montant maximal de 4 mois de salaire brut.
Il convient d’allouer au salarié, âgé de 57 ans au moment de la rupture, en réparation du caractère injustifié de la perte de son emploi, en l’absence d’élément sur sa situation postérieure à la rupture, une somme de 6 000 euros, soit un peu plus de deux mois de salaire de référence, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
L’employeur sera condamné au paiement de cette somme.
Le jugement entrepris est dès lors infirmé sur l’ensemble de ces chefs.
Sur la remise de documents conformes
Eu égard à la solution du litige, l’employeur sera condamné à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail, conformes à l’arrêt.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il statue les frais irrépétibles et les dépens.
L’employeur, partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel.
En cause d’appel, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’au profit du salarié auquel est allouée une somme de 1 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il statue sur le non-respect par l’employeur de l’obligation de sécurité, sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de son contrat de travail par M. [W] [O] est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [F] [J] à payer à M. [W] [O] les sommes suivantes :
* 2 935,71 euros brut au titre d’un rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires,
* 293,57 euros brut de congés payés afférents,
* 2 728,64 euros au titre de l’indemnité relative au repos compensateur,
* 17 520,18 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 1 103,69 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 5 840,06 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 584,01 euros brut de congés payés afférents,
* 6 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [F] [J] à remettre à M. [W] [O] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail, conformes à l’arrêt.
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne M. [F] [J] à payer à M. [W] [O] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne M. [F] [J] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière Placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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