Infirmation 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 12, 26 nov. 2019, n° 19/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00486 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2019, N° 19/3657 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2019
(n° , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 19/00486 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6XE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 19/3657
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 novembre 2019
Décision : contradictoire
COMPOSITION
Thomas CASSUTO, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Mélanie PATE, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
M. A B né le […] à Londres
comparant
demeurant […]
actuellement au sein du GHU LASALLE
assisté de Me Virginie BARDET, avocat au barreau de PARIS, commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE,
[…]
représenté par Me ALTWEGG substituant Me Yves CLAISSE de la SELARL CLAISSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur le directeur du GHU LASALLE
[…]
non comparant
non représenté
Madame le PROCUREUR GENERAL
[…]
[…]
représentée à l’audience par Mmadame SCHLANGER, avocat général
DÉCISION
Par arrêté du 27 octobre 2019, le Préfet de Police de Paris a ordonné l’admission en soins psychiatriques de A Y sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l’intéressé a fait l’objet d’une hospitalisation complète au centre hospitalier GHU PARIS 19°.
Par requête du 31 octobre 2019, le Préfet de Police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 6 novembre 2019, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète du patient.
Par déclaration du 13 novembre 2019, expédiée le 15 novembre 2019, réceptionnée le 20 novembre 2019 et enregistrée au greffe le même jour, A Y a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 25 novembre 2019.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A Y poursuit l’infirmation de la décision. Au soutien de son appel il fait valoir que la mesure de soin n’est plus nécessaire. Son conseil soutient que la mesure d’hospitalisation n’est plus nécessaire et que les investigations entreprises ont démontré l’existence de nuisances sollicitées et que des démarches ont été entreprises pour lui permettre d’améliorer sa situation personnelle notamment du point de vue du logement.
Au terme de son mémoire, le représentant du préfet de Police de Paris sollicite la confirmation de l’ordonnance dont appel, de rejeter l’ensemble des demandes formulées par A Y et de prononcer le maintien de la mesure de soins psychiatrique le concernant sous la forme d’une hospitalisation complète. Il soutient que le maintien de cette mesure est justifiée par l’état médical du patient et par le danger qu’il représente pour les personnes et l’ordre public.
Madame l’Avocat général se réfère notamment au dernier bulletin de situation en date du 22 novembre 2019 faisant suite à celui du 18 novembre 2019 du Docteur X et sollicite la mainlevée accompagnée d’un délai pour la mise en place d’un programme de soin.
A Y a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l’avis motivé du 27 octobre 2019, que A Y, en état délirant persécutif a été conduit à l’infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Police de Paris (I3P) après une altercation avec le gardien de son immeuble qu’il a menacé d’un couteau ; à l’examen apparaît de bon contact, le discours est organisé mais exprime un délire persécutif centré sur les gardiens qu’il accuse de faire du bruit exprès et de se moquer de lui ; il présente une sensitivité avec intuition et interprétation délirante, doute sur les hallucinations auditives ; a placé deux ordinateurs sur ses fenêtres en guise de caméras pour filmer ses gardiens et déposer plainte ; antécédents d’injonction de soins à la suite d’un conflit avec ses voisins ; anosognie et la nécessité d’une admission en soins psychiatriques compte tenu des risques pour les personnes.
Le certificat médical du 30 octobre 2019 conclut à la nécessité de maintenir la contrainte pour une meilleure évaluation.
Le certificat médical de situation du 22 novembre 2019 rappelle qu’il s’agit d’un patient admis pour trouble du comportement, amélioration du contact, son comportement dans l’unité est adapté, absence d’hallucinations acoustico verbale rapportée, un 'échissement thymiquc est observé sans menaces auto agressives, une visite à domicile accompagné d’un soignant, a mis en évidence de réelles nuisances sonores du fait de la situation du logement de Mr Y et de sa mauvaise insonorisation, un accompagnement pour demande de changement de logement sera mise en place. Il montre une bonne compliance aux soins et accepte un trt retard mensuel et suivi régulier sur le CMP de Belleville.
Le docteur X conclut que « par conséquent des soins sous contraintes ne sont plus justifiés ».
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que A Y ne présente plus des troubles du comportement justifiant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ordonnée le 6 novembre 2019.
Si à la date de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, le maintien de l’hospitalisation était fondé, depuis cette date, le maintien de cette mesure n’est manifestement plus justifiée ainsi qu’il ressort du dernier certificat médical établi.
La cour ne peut que s’étonner que la mesure d’hospitalisation n’ait pas été levée dès le 22 novembre 2019.
En conséquence, il convient, par substitution de motif, d’infirmer l’ordonnance querellée.
Il convient également, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12 dernier alinéa du Code de la santé publique la mainlevée de la mesure d’hospitalisation prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures de la notification de la présente décision afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’une continuité des soins et de la prise en charge de A B par l’établissement de soins.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Infirmons l’ordonnance querellée.
Ordonnons la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. A B,
Disons que la mesure de main-levée devra prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 26 NOVEMBRE 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
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