Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales.
[…] par arrêté du 5 octobre 2018, une autorisation unique tenant lieu d'autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, […] aux Tables du 18 octobre 1993 (n° 12944), vous retenez que ni les dispositions du code de la voirie routière relatives à la voirie des collectivités territoriales ni les règles d'affectation des dépendances du domaine public communal ne sont au nombre des dispositions dont l'autorité qui délivre le permis de construire doit assurer le respect. […] Or il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le président du conseil départemental, compétent en vertu de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière, ait été sollicité. […]
Lire la suite…La Cour retient que, s'il est constant que la Commune procédait périodiquement à l'entretien de ce massif, ces plantations étaient implantées sur l'accotement de la voirie départementale, dont l'entretien incombait à cette seule collectivité en vertu de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière et de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…[…] 3°) en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge du département de la Côte d'Or une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 6 446,34 euros ; […] — en raison de l'existence du vice entachant le consentement de la commune de Pouilly-sur-Saône quant à la portée de son obligation d'entretien d'un ouvrage public dont on sait qu'il est affecté de défauts, les stipulations de l'article VIII de la convention précitée devront donc être écartées ; le département de la Côte d'Or devra entretenir seul les dépendances de la route départementale 996 dont il est le maître d'ouvrage en application des dispositions de l'article L.131-3 du code de la voirie routière ;
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : (…) L'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, […] d'autre part, aux termes de l'article L. 131-3 du même code : Le président du conseil général exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative :
[…] 3. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales. () ». L'article L. 131-2 du même code dispose : « () Les dépenses relatives à la construction, […] Selon l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, […] Aux termes de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière : « Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ». […]
L'article L. 111-1 du code de la voirie routière (CVR) dispose que le domaine public routier est constitué des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes qui sont affectés au besoin de la circulation terrestre. Les voies affectées au domaine public routier départemental sont dénommées voies départementales (article L. 131-1 du CVR) et leur construction, leur aménagement et leur entretien sont des dépenses à la charge du département (article L. 132-2 du CVR). […] Par ailleurs, les caractéristiques techniques des voies départementales doivent permettre « l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme. » (article R. 131-1 du CVR). […]
Lire la suite…