Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE III : Voirie départementale / Chapitre unique
Article L131-3 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales.
Commentaires • 5
La Cour retient que, s'il est constant que la Commune procédait périodiquement à l'entretien de ce massif, ces plantations étaient implantées sur l'accotement de la voirie départementale, dont l'entretien incombait à cette seule collectivité en vertu de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière et de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018004746&fastReqId=1031025034&fastPos=1" target="_blank">CE 29 décembre 2006, n°264720)
Lire la suite…Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°20421 posée le 03/03/2016 sous le titre : " Travaux sur un ouvrage d'art ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.Conformément à l'article L. 131-1 du code de la voirie routière, les routes départementales font partie du domaine public routier départemental. […] Les dispositions de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière, prévoient que les dépenses relatives à la construction, […]
Lire la suite…Décisions • 55
[…] 3. Aux termes de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière : « Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ». L'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5 ».
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : «(…) l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, […] Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable » ; qu'aux termes de l'article L. 131-3 du même code : « Le président du conseil général exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales » ; qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général gère le domaine du département. […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 octobre 2012, n° 11BX02369
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, […] soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable » ; qu'aux termes de l'article L. 131-3 du même code : « Le président du conseil général exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions » ; qu'aux termes dudit article 25 de la même loi, […]
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[…] par arrêté du 5 octobre 2018, une autorisation unique tenant lieu d'autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, […] aux Tables du 18 octobre 1993 (n° 12944), vous retenez que ni les dispositions du code de la voirie routière relatives à la voirie des collectivités territoriales ni les règles d'affectation des dépendances du domaine public communal ne sont au nombre des dispositions dont l'autorité qui délivre le permis de construire doit assurer le respect. […] Or il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le président du conseil départemental, compétent en vertu de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière, ait été sollicité. […]
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