Résumé de la juridiction
Communications par l’intermediaire de tous medias, notamment hertziens, consoles, satellite et cable, emissions, programmes et tous documents a vocation d’education et de divertissement
d’une part services de communication par l’intermediaire de tous medias, notamment hertziens, consoles, satellite et cable, d’emissions, programmes et tous documents a vocation d’education et de divertissements et d’autre part activites de conception, realisation, production et commercialisation de programmes audiovisuels
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 22 oct. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 2000 693 III-111 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PLANETE;PLANETE CABLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1472319;1500698;1681279;97706052 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL16;CL35;CL38;CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Communications par l'intermediaire de tous medias, notamment hertziens, consoles, satellite et cable, emissions, programmes et tous documents a vocation d'education et du divertissements - production de films, de series et emissions de television |
| Référence INPI : | M19990759 |
Sur les parties
| Parties : | PLANETE CABLE (SA) c/ PLANETE PROD (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société PLANETE CABLE expose qu’elle est titulaire notamment des marques suivantes :
-PLANETE, marque dénominative n 1 472 319 déposée le 20 juin 1988 pour désigner, en classes 38 et 41, la communication par l’intermédiaire de tous médias, notamment hertziens, console, satellite et câble, d’émissions, programmes et tous documents à vocation d’éducation et de divertissement.
-PLANETE CABLE, marque semi-figurative n 1 500 698 déposée le 29 novembre 1988 pour les services identiques à ceux de la marque précédente ;
-PLANETE CABLE, marque semi-figurative n 1 681 279 déposée le 18 juillet 1991 dans le même graphisme que celui de la marque n 1 500 698, pour désigner des produits et services compris dans les classes 9, 16 et 35.
-PLANETE, marque semi-figurative n 97/706 052 déposée le 26 novembre 1997 pour les services des classes 38 et 41 et notamment la production de films, de séries et d’émissions de télévision. Ayant constaté l’adoption, à titre de dénomination sociale, des termes PLANETE PROD par la société du même nom ayant pour activité la production d’émissions télévisuelles, et considérant que cette dénomination constituait la contrefaçon de ses marques susvisées et portaient atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial, la société PLANETE CABLE a fait assigner la société PLANETE PROD par acte du 20 février 1998 en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire. Elle sollicite, outre les mesures habituelles d’interdiction et de publication, la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi que la somme de 40 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La société PLANETE PROD conteste l’atteinte alléguée à la dénomination sociale de la demanderesse en prétendant tout d’abord qu’il n’est justifié d’aucun acte distinct de la contrefaçon de marque ; Elle soutient, ensuite, que son activité consiste depuis sa constitution en 1995 dans la production d’émissions dites « d’infotainment » sans rapport avec les films et documentaires produits par Planète Câble et qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les dénominations en présence. S’agissant de la contrefaçon de marque qui lui est reproché, elle affirme que les marques PLANETE ET PLANETE CABLE sont dénuées de caractère distinctif en raison de leur caractère usuel pour désigner les services de « communication par l’intermédiaire de tous médias (… ) d’émissions, programmes et tous documents à vocation d’éducation et de divertissements » et de leur caractère descriptif desdits services. Elle fait valoir, par ailleurs, que la marque déposée le 26 novembre 1997 et visant les services de « production de films, de séries et d’émissions de télévision » ne peut lui être opposée dès lors que son dépôt est postérieur à sa constitution en 1995 et que les autres marques de la demanderesse ne désignent pas de tels services. Enfin, elle prétend que le dénomination
PLANET PROD. forme un tout indivisible dont le signe PLANETE ne constitue pas l’élément distinctif principal et détachable et que les professionnels de la communication audiovisuelle sont conduits à l’associer à la dénomination PRESSE PLANETE et non à la chaîne thématique PLANETE ni à la société PLANETE CABLE.
DECISION I – SUR L’ATTEINTE A LA DENOMINATION SOCIALE ET AU NOM COMMERCIAL Attendu que la société demanderesse a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 20 décembre 1991 sous la dénomination sociale PLANET CABLE avec pour activité la télévision par câble ; qu’il n’est pas contesté qu’elle coproduit et diffuse des émissions à caractère essentiellement documentaire ; qu’il n’est pas davantage contesté qu’elle utilise les termes PLANETE CABLE à titre de nom commercial. Attendu que la société PLANETE PROD. a été immatriculée sous cette dénomination sociale le 4 décembre 1995 avec activité la conception, la réalisation, la commercialisation, l’édition, la production et la vente de programmes audiovisuels, la formation dans les activités entrant dans ledit objet ; que cette société produit des émissions diffusées notamment sur le câble. Attendu que les deux sociétés en présence ont ainsi en commun l’activité de production d’émissions télévisuelles diffusées sur le câble même si cette activité ne revêt pas la même importance pour l’une et l’autre des parties, la société PLANETE PROD., affirmant se consacrer exclusivement à la production. Attendu que l’élément distinctif de la dénomination sociale de la demanderesse est le mot PLANETE qui est reproduit à l’identique dans la dénomination de la défenderesse ; qu’il en est l’élément porteur de l’essentiel de la distinctivité de cette dénomination eu égard à l’activité de production de la société PLANETE PROD., le terme PROD. étant l’abréviation du mot « production ». Attendu que la similitude des activités des parties et de leurs dénominations sociales est susceptible d’entraîner un risque de confusion préjudiciable à la demanderesse ; que l’adoption par la défenderesse de la dénomination sociale PLANETE PROD. porte ainsi atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société PLANETE CABLE et constitue des actes de concurrence déloyale. II – SUR LE CARACTERE DISTINCTIF DES MARQUES PLANETE ET PLANETE CABLE
Attendu que la société PLANETE PROD. soutient que le terme PLANETE est usuel pour désigner les services visés dans l’enregistrement de ces marques à savoir notamment « les services de communication par l’intermédiaire de tous médias (…), d’émissions, programmes et tous documents à vocation d’éducation et de divertissements ». Mais attendu que la défenderesse ne démontre pas que l’emploi du terme PLANETE s’est généralisé dans le langage courant pour désigner de tels services ; que ce terme présente un caractère arbitraire pour l’ensemble des produits et services désignés dans l’enregistrement des marques dont est titulaire la société PLANETE CABLE ; que la défenderesse est irrecevable à se prévaloir de l’existence de dénominations sociales d’autres sociétés étrangères au présent litige et comportant le mot PLANETE. Attendu que si ce mot est évocateur du contenu de certaines émissions de télévision, il ne constitue pas pour autant la désignation générique ou nécessaire des produits et services couverts par les marques dont est titulaire la société PLANETE CABLE. III – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE Attendu que la dénomination sociale PLANETE PROD. dont l’élément porteur de distinctivité est le vocable PLANETE comme il vient d’être dit, l’association des termes PLANETE et PROD. ne formant pas un ensemble ayant une signification propre et dans lequel le mot PLANETE perdrait son individualité, reproduit à l’identique la marque PLANETE n 1 472 319 et l’élément distinctif de la marque PLANETE CABLE n 1 500 698 ; que les services de communication par l’intermédiaire de tous médias, notamment hertziens, console, satellite et câble, d’émissions, programmes et tous documents à vocation d’éducation et de divertissement désignés dans l’enregistrement de ces marques sont susceptibles d’être attribués dans l’esprit du public comme réalisés par la société défenderesse et de générer ainsi une confusion sur leur origine eu égard aux activités de conception, réalisation, production et de commercialisation de programmes audiovisuels ; que l’usage de la dénomination sociale PLANETE PROD. est constitutif de contrefaçon des deux marques précitées. Attendu, en revanche, qu’il ne peut y avoir de confusion entre les produits et services visés dans l’enregistrement de la marque PLANETE CABLE n 1 681 279 et les activités exercées par la défenderesse ; que la marque semi-figurative PLANETE n 97/706 052 déposé le 26 novembre 1997 pour désigner notamment des services de production de films, de séries et d’émissions de télévision ne peut être opposé à la défenderesse en raison de la date de son dépôt postérieur à l’adoption par cette dernière de sa dénomination sociale. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées dans les conditions ci- après définies au dispositif pour faire cesser le trouble résultant de l’atteinte portée aux
droits de la demanderesse sur sa dénomination sociale, son nom commercial et ses marques. Attendu qu’eu égard aux éléments dont il dispose, le tribunal fixe à la somme de 100 000 francs le montant des dommages-intérêts qui devront être versés à la société PLANETE CABLE en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits sur sa dénomination sociale, son nom commercial et ses marques n 1 472 319 et n 1 500 698 ; que la publication du présent jugement sera ordonnée à titre de dommages-intérêts complémentaires. V – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée du seul chef de la mesure d’interdiction. VI – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que l’équité commande d’allouer à la société PLANETE CABLE la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit qu’en utilisant la dénomination PLANETE PROD. la société PLANETE PROD. a porté atteinte aux droits de la société PLANETE CABLE sur sa dénomination sociale et son nom commercial et a commis des actes de contrefaçon des marques PLANETE n 1 472 319 et PLANETE CABLE n 1 500 698. En conséquence, Interdit à la société PLANETE PROD. de faire usage de la dénomination PLANETE sous astreinte de 1 000 francs par infraction constatée à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement. Ordonne l’exécution provisoire de cette mesure. Condamne la société PLANETE PROD. à verser à la société PLANETE CABLE la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 15 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Autorise la demanderesse à faire publier le présent dispositif dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la défenderesses sans que le coût total des insertions à la charge de celle-ci excède la somme de 60 000 francs hors taxes. Rejette toute autre demande.
Condamne la société PLANETE PROD. aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP CHEMOULI-DAUZIER, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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