Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 juil. 2025, n° 2302187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2023 et 5 août 2024, sous le numéro 2302187, M. C B et Mme D A, représentés par Me Etcheverry, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1) de condamner la commune d’Esquerchin à leur verser la somme de 20 000 euros chacun en réparation des préjudices subis par l’installation d’un ralentisseur routier ;
2) de mettre à la charge de la commune d’Esquerchin la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le contentieux est lié par la demande indemnitaire préalable adressée à la commune, par un courrier du 22 décembre 2022 ;
— la présence devant leur domicile du ralentisseur dont le revêtement est fait de pavé de pierre engendre des nuisances sonores anormales par leur répétition et leur intensité ; la responsabilité sans faute de la commune pour dommages de travaux publics est engagée, celle-ci ayant eu la maîtrise d’ouvrage des travaux d’installation de ce ralentisseur ;
— leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral doivent être évalués à 20 000 euros chacun.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2024 et 20 janvier 2025, la commune d’Esquerchin, représentée par Me Forgeois, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B et de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à ce que le département du Nord la garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence d’une demande indemnitaire préalable effectuée par les requérants ;
— seule la responsabilité du département du Nord est susceptible d’être engagée dès lors que le ralentisseur litigieux est un accessoire de la route départementale où il est implanté ;
— les requérants ne démontrent pas l’existence des nuisances sonores ni subir un préjudice anormal, dès lors que le rapport de l’expert acousticien n’a pas été réalisé de façon contradictoire, que les auteurs des attestations sont liés aux requérants et que les mesures figurant dans le constat d’huissier sont contestables.
La requête a été communiquée au département du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2023 et 5 août 2024, sous le numéro 2303263, M. C B et Mme D A, représentés par Me Etcheverry, demandent, dans le dernier état de leurs écritures :
1) de condamner le département du Nord à leur verser la somme de 20 000 euros chacun en réparation des préjudices subis par l’installation d’un ralentisseur routier ;
2) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la présence devant leur domicile du ralentisseur dont le revêtement est fait de pavé de pierre engendre des nuisances sonores anormales par leur répétition et leur intensité ; la responsabilité sans faute du département du Nord pour dommages de travaux publics est engagée, celui-ci ayant participé à la maîtrise d’ouvrage des travaux qui ont réalisé le ralentisseur sur une route qui lui appartient ;
— leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral doivent être évalués à 20 000 euros chacun.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier 2024, 20 mars 2024 et 26 août 2024, le département du Nord, représenté par Me Vandenbussche, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B et de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que le ralentisseur litigieux a été installé par la commune d’Esquerchin dans le cadre du pouvoir de police de son maire ;
— les requérants ne démontrent pas que le ralentisseur en cause serait non conforme aux règles de l’art ;
— ils n’établissent pas la réalité de leurs préjudices et encore moins leur caractère grave et spécial, dès lors notamment que le rapport de l’expert acousticien n’a pas été réalisé de façon contradictoire et qu’ils ont vendu leur maison sans que la présence du ralentisseur n’ait entrainé une perte de sa valeur.
Par des mémoires, enregistrés les 20 février 2024 et 20 janvier 2025, la commune d’Esquerchin, représentée par Me Forgeois, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B et de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— seule la responsabilité du département du Nord est susceptible d’être engagée dès lors que le ralentisseur litigieux est un accessoire de la route départementale où il est implanté ;
— les requérants ne démontrent pas l’existence des nuisances sonores ni subir un préjudice anormal, dès lors que le rapport de l’expert acousticien n’a pas été réalisé de façon contradictoire, que les auteurs des attestations sont liés aux requérants et que les mesures figurant dans le constat d’huissier sont contestables.
Les parties ont été informées, par lettre du 3 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. B et de Mme A contre le département du Nord en l’absence de demande préalable, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites le 11 juin 2025 par M. B et Mme A et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de la voirie routière,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Forgeois, représentant la commune d’Esquerchin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A étaient propriétaires depuis le 26 avril 2013 d’une maison à usage d’habitation située 195 rue de Quiery à Esquerchin, le long de la route départementale n° 125. La commune a fait procéder en 2022 à la pose d’un plateau ralentisseur pour ralentir la circulation automobile à l’intersection se situant devant leur maison. Par des courriers du 22 décembre 2022, M. B a demandé à la commune d’Esquerchin et au département du Nord sa suppression en raison des nuisances sonores qu’il estimait subir par la présence et le fonctionnement de cet ouvrage. Par un courrier du 16 mars 2023, le département l’a informé du transfert de sa demande à la commune, qui n’a pas répondu. M. B et Mme A ont vendu leur maison fin 2023. Ils ont saisi le tribunal pour demander la condamnation de la commune d’Esquerchin, par la requête n° 2302187, et du département du Nord, par la requête n° 2303263, à réparer leur préjudice moral et leur préjudice de jouissance du fait de l’existence et du fonctionnement de cet ouvrage public. La commune d’Esquerchin demande, en cas de condamnation, à être garantie par le département du Nord.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales. () ». L’article L. 131-2 du même code dispose : « () Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département ». Selon l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations () ». Aux termes de l’article L. 131-3 du code de la voirie routière : « Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ». Selon cet article L. 3221-4 du même code : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 3221-5 ».
4. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, faisant usage de son pouvoir de police de la circulation, le maire d’Esquerchin a décidé la pose d’un ralentisseur au droit de la maison d’habitation des requérants, sur la route départementale n°125 traversant sa commune. Si le maire était seul compétent pour prendre cette mesure de police dès lors que le ralentisseur en cause n’avait ni pour objet, ni pour effet de modifier l’assiette de la route départementale, cette circonstance ne permet pas pour autant de regarder la commune comme ayant la qualité de maître d’ouvrage de ce ralentisseur, incorporé à la voie publique départementale dont il constitue l’accessoire. En outre, même si les travaux de réalisation du ralentisseur ont été financés par une subvention de la commune et sous sa maîtrise d’ouvrage, le dommage invoqué trouve son origine, non pas dans cette opération de travaux publics, mais dans l’existence et le fonctionnement même de l’ouvrage, dont le département du Nord est devenu propriétaire à l’issue des travaux. Par suite, seule la responsabilité de ce dernier est susceptible d’être engagée sur le fondement des principes rappelés au point 4 à raison de l’existence et du fonctionnement de ce ralentisseur.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que la maison des requérants se situe aux abords immédiats de la route départementale n° 125, sur lesquelles a été implanté le plateau ralentisseur litigieux. Se plaignant des nuisances occasionnées par la pose de cet ouvrage, ils ont a fait appel à un commissaire de justice et à un acousticien, lesquels ont effectué de 7h30 à 8h00 le 3 février 2023 pour le premier et entre le 22 et 23 avril 2024 pour le second, des mesures acoustiques permettant d’apprécier l’ampleur des désordres auxquels les requérants étaient exposés lors du passage de véhicules sur le ralentisseur. L’acousticien, dans son rapport du 16 mai 2024, relève que, dans la chambre du premier étage qui donne sur le ralentisseur, le passage des voitures fait passer le bruit de 17dbA (décibels ajustés pour tenir compte de la manière dont l’oreille humaine entend), à un volume compris entre 20 et 40dbA, augmentation qu’il estime susceptible d’induire des difficultés d’endormissement ou un réveil en période nocturne. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de déterminer la part de ces nuisances qui serait spécifiquement dû au ralentisseur, alors qu’il a été constaté que 1 269 véhicules circulaient devant leur maison en moyenne chaque jour. Si des mesures ont été effectuées à l’extérieur, permettant de distinguer le volume sonore de la circulation lors du passage des véhicules sur le ralentisseur, les conclusions du rapport mentionnant une augmentation de 5 à 15dbA selon la vitesse et le type de véhicule, celles-ci ne permettent pas de connaitre l’accroissement du volume sonore à l’intérieur de la maison des requérants lié à l’implantation de l’ouvrage litigieux. En outre, le rapport d’expertise acoustique, établi de manière non contradictoire, ne prend en compte qu’une des pièces de leur maison parmi les plus exposées et ne permet pas d’avoir une appréciation d’ensemble sur leur lieu de vie. Dans ces conditions, s’il ne peut être contesté un accroissement du volume sonore dû au passage des voitures sur le ralentisseur litigieux, comme le confirment par ailleurs les attestations produites par les requérants, il n’est pas démontré par ces derniers que les nuisances auxquels ils étaient exposés avant la vente de leur bien auraient excédé, de manière importante, celles auxquelles doivent s’attendre les riverains d’une route départementale fréquentée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions indemnitaires de M. B et Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune d’Esquerchin et du département du Nord, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que M. B et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Esquerchin et du département du Nord présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme A enregistrées sous les numéros 2302187 et 2303263 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Esquerchin et du département du Nord présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Mme D A, au département du Nord et à la commune d’Esquerchin.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2303263
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