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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nice, 26 sept. 2017, n° 15/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nice |
| Numéro(s) : | 15/00763 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
NICE
[…]
Tél : 04 93 62 71 35
Fax : 04 93 62 43 70
RG N° F 15/00763
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
A B X
contre
Association MONTJOYE
MINUTE N° 17/00350
DECISION DU 26 Septembre 2017
Qualification: Contradictoire premier Ressort
Notification le: 5/10/2017-6 P. Expédition revêtue de la formule exécutoire à
P.
Copie POLE EMPLOI (O/N): N
Appet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
INFORMATION JUGEMENT du 26 Septembre 2017
Monsieur A B X né le […] à Nice
Lieu de naissance : NICE
Nationalité Française: […]
Profession Surveillant de nuit
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 060880012015001476 du 23/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
Assisté de Me Y Z (Avocat au barreau de NICE)
DEMANDEUR
Association MONTJOYE en la personne de son représentant légal N° SIRET 775 552 235 00282
[…]
Représenté par Me Karine PLATA (Avocat au barreau de NICE)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Jacques ROBIN, Président Conseiller (E)
Monsieur Jean-Jacques PEREZ, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Marcel BARRE, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Brahim KHALDI, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Véronique SANTONI, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande 19 Juin 2015
- Bureau de Conciliation du 29 Juillet 2015
- Convocations envoyées le 23 Juin 2015
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 23 Mai 2017
- Prononcé de la décision fixé à la date du 26 Septembre 2017
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Elisabeth CORDERO, Greffier par mise à disposition au Greffe, la minute étant signée par le Président et le Greffier.
OBJET DE LA DEMANDE:
Demande initiale par saisine du 18 Juin 2015
- Dommages intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 €
- Dommages intérêts pour discrimination liée à l’état de santé: 5 000 €
- Article 10 loi du 10/07/91 relative à l’aide juridictionnelle : 1 200,00 €
- Intérêts légaux et capitalisation
- Exécution provisoire 515 du CPC
- Entiers dépens de l’instance
Demande modifiée par voie de conclusions écrites déposées à l’audience de plaidoirie du 23 mai 2017.
Les parties ont été avisées oralement à l’audience de plaidoirie que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2017.
Page 1
Les conclusions écrites des parties contenant l’état de leurs dernières prétentions ayant été discutées contradictoirement à l’audience et versées au délibéré sont tenues ici pour répétées.
Le Conseil ayant délibéré,
LES FAITS
Monsieur A B X a été embauché par l’Association MONTJOYE suivant contrat à durée indéterminée du 5 février 2013 en qualité de surveillant de nuit pour assurer la surveillance des deux maisons de l’Enfance du foyer RELANCES situé à l’Escarène.
Le 28 novembre 2006, la commission consultative départementale de la sécurité et de l’accessibilité du Conseil Général rendait un avis favorable à l’ouverture du Foyer de l’ESCARENE en imposant à l’ASSOCIATION MONTJOYE de « s’assurer qu’une personne responsable » soit « présente en permanence lorsque l’établissement est ouvert au public » dans chaque établissement
Que compte tenu des conditions sécuritaires rappelées ci-dessus, il est particulièrement préjudiciable pour l’ASSOCIATION MONJOYE de ne pas avoir un surveillant de nuit par maison.
Que face à cette désorganisation constante liée non pas à l’état de santé de Monsieur X mais à la multiplication de ses arrêts de travail (22) sans prévenance et avec des durées courtes ne permettant pas de prévoir un remplacement temporaire serein, l’Association MONTJOYE a dû faire face à une désorganisation du service de surveillance des maisons de l’ESCARENE.
Que c’est dans ces conditions et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables que l’Association MONTJOYE a été contrainte – après plusieurs mois d’absences répétées de Monsieur X – de le convoquer à un entretien préalable par courrier du 5 novembre 2014 pour un entretien prévu le 15 novembre 2014.
Que Monsieur X informait son employeur qu’il ne se présenterait pas à l’entretien préalable.
Que par courrier du 21 novembre 2014, l’employeur notifiait à Monsieur X son licenciement pour cause réelle et sérieuse «pour absences répétées perturbant le fonctionnement normal de l’Association'>.
Qu’à l’appui de son argumentation, Monsieur X estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOYENS DES PARTIES
Le demandeur
Monsieur A B X a fait citer son employeur devant le Conseil de
Prud’hommes pour :
Dire et juger que l’Association MONTJOYE n’a pas respecté la garantie conventionnelle d’emploi à l’égard de Monsieur X.
Dire et juger que Monsieur X a été victime d’une discrimination liée à son état de santé de la part l’association MONTJOYE.
Dire et juger que le licenciement de Monsieur X est abusif.
En conséquence,
Condamner l’association MONTJOYE à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
20.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif 5.000 € à titre de dommages intérêts pour discrimination liée à l’état de santé
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
Condamner l’association MONTJOYE aux intérêts légaux avec capitalisation.
Page 2
Condamner l’association MONTJOYE à verser à la somme de 1.500€ à Maître Y
Z au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamner l’association MONTJOYE à verser à Monsieur X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
A l’appui de ses demandes, Monsieur A B X soutient que:
Sur le caractère abusif du licenciement
Monsieur X a adressé ses arrêts de travail répétés et ses arrêts de prolongation d’arrêts de travail dans le respect des délais légaux. Par prudence, Monsieur X n’a d’ailleurs pas hésité à les adresser à chaque fois par courrier RAR alors qu’il n’y était pas obligé.
A la lecture des suivis des arrêts de travail de Monsieur X, il apparaît clairement qu’au cours de l’année 2014 le salarié n’a pas fait l’objet d’une période d’absence consécutive de 6 mois ou plus.
Les absences répétées de Monsieur X n’ont nullement perturbé le fonctionnement de l’Association.
Sur la discrimination liée à l’état de santé
Monsieur X victime d’une sévère dépression en raison de difficultés personnelles et familiales, a fait l’objet d’un licenciement motivé par ses absences pour maladie liées à cet état de santé.
lors l’état de santé de Monsieur X est à l’origine de son licenciement par son employeur.
En agissant de la sorte, l’employeur a fondé sa mesure de licenciement sur un élément discriminatoire, à savoir l’état de santé de Monsieur X.
La partie défenderesse
L’Association MONTJOYE se porte reconventionnellement demanderesse au titre des frais irrépétibles pour la somme de 1.500 €.
En réplique, L’Association MONTJOYE conclut :
A titre principal,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse.
Débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Si par impossible le Conseil de Prud’hommes devait estimer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constater que Monsieur X compte moins de deux ans d’ancienneté.
Constater que Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice.
En conséquence,
Débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société défenderesse expose :
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur X et l’absence de discrimination
Concernant la garantie d’emploi conventionnelle
Page 3
La clause de garantie d’emploi sur laquelle s’appuie Monsieur X pour alléguer que son licenciement ne reposerait sur aucune cause réelle et sérieuse ne s’applique pas au licenciement d’un salarié « quand les exigences du service imposent le remplacement du malade ».
Que tel est bien le cas en l’espèce comme le rappelle – longuement et précisément – la lettre de licenciement.
concernant le licenciement d’un salarié pour absences prolongées et répétées perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise
Monsieur X a été embauché à compter du 5 février 2013.
Que depuis sa récente embauche, Monsieur X a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle très souvent.
Que sur la seule année 2014, Monsieur X a été en arrêt pour maladie suivant les 20 arrêts.
Qu’entre le 27 janvier 2014 et le 21 novembre 2014 soit sur un période de 10 mois Monsieur X n’a travaillé que quelques jours en mars et avril 2014 étant précisé que du 5 juillet au 31 juillet – période la plus longue sans arrêt maladie – Monsieur X était en congés payés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère abusif du licenciement
En Droit, l’article L 1132-1 du Code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé.
En l’espèce, Monsieur A B X a été en arrêt pour maladie suivant les 20 arrêts de travail.
Qu’entre le 27 janvier 2014 et le 21 novembre 2014 soit sur un période de 10 mois Monsieur X n’a travaillé que quelques jours en mars et avril 2014.
Que du 5 juillet au 31 juillet – période la plus longue sans arrêt maladie -Monsieur X était en congés payés.
Que les obligations légales de gestion des centres gérés par l’association MONTJOYE ne sont pas compatibles avec des absences répétées.
Que la succession d’absences, même confirmées par un courrier en AR empêche toute prévision et une saine organisation du travail.
Que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Monsieur A B X sera débouté de sa demande de reconnaître le caractère abusif du licenciement et par conséquent de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, intérêts légaux et la capitalisation.
Sur la discrimination liée a l état de santé
En droit, l’article L. 1132-1 du code du travail dispose :
«Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article ler de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution
d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap».
Page 4
En l’espèce, Monsieur A B X soutient que son état de santé est à l’origine de son licenciement par son employeur.
Que la lettre de licenciement démontre bien la désorganisation du service résultant des arrêts de travail répétés de Monsieur A B X.
Attendu qu’il y avait nécessité de remplacer Monsieur A B X à titre définitif au regard de l’impossibilité de recruter des salariés pour le remplacer pour de si courtes périodes.
Que le licenciement de Monsieur X repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
Monsieur A B X sera débouté de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile (modifié par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 art. 22) dispose :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas
3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Dans le cas d’espèce, il paraît équitable de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais qu’elle a exposés pour assurer sa défense; elle sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Attendu que Monsieur A B X est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle par décision en date du 23 avril 2015.
Que son conseil, Maître Y Z sollicite à cet effet la condamnation de l’Association MONTJOYE à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi susvisée.
Dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose :
Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Sur les dépens
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le demandeur succombant, se devra de supporter les dépens.
Page 5
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’Hommes de NICE, Section Activités diverses, par décision Contradictoire et en premier Ressort,
Déboute Monsieur A B X de ses demandes.
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de maître Y Z.
Déboute l’Association MONTJOYE de sa demande reconventionnelle.
Condamne Monsieur A B X aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier, Le Président,
Page 6
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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