Infirmation partielle 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 29 juin 2023, n° 21/14206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle EMOA, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU VAR, CRAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/294
N° RG 21/14206
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGBY
[K] [X] VEUVE [F]
[Z] [F]
[S] [J] EPOUSE [F]
[N] [F] EPOUSE [A]
C/
[B] [U]
Mutuelle EMOA
CRAM
Mutuelle MACIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laurent GAVARRI
— Me Thierry GARBAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 02 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05024.
APPELANTS
Madame [K] [X] veuve [F]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 25] – [Localité 19]
Monsieur [Z] [F]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 15] – [Localité 19]
Madame [S] [J] épouse [F]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 15] – [Localité 19]
Madame [N] [F] épouse [A]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] – [Localité 19]
Tous représentés : par Me Laurent GAVARRI de la SELARL CFG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
INTIMES
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 8] – [Localité 18]
représenté par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant.
Mutuelle EMOA,
Assignée à personne habilitée en date du 04/01/2022,
demeurant [Adresse 12] – [Localité 19]
Défaillante.
CRAM,
Assignée en date du 06/01/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 14] – [Localité 9]
Défaillante.
Mutuelle MACIF,
demeurant [Adresse 6] – [Localité 16] / FRANCE
représentée par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
Agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audi siège,
demeurant [Adresse 13] – [Localité 20]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant.
Assignée en date du 04/01/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 26] – [Localité 17]
Défaillant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Jean-Wilfrid NOEL, Président de chambre,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 26/11/2013 à [Localité 23] (Bouches-du-Rhône), MM. [E] [F] et [B] [U] circulant l’un et l’autre au guidon de leur bicyclette sont entrés en collision. L’un et l’autre ont été blessés': M. [U], assez superficiellement, et M. [F], beaucoup plus sévèrement. M. [F], qui présentait un traumatisme crânien avec perte de connaissance, a été admis en réanimation à l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne.
Par décision du 17/07/2015, le juge des tutelles de Toulon a placé M. [F] sous la tutelle de son épouse, Mme [K] [F] née [X].
Par acte d’huissier de justice des 31/08, 01/09 et [Date décès 1]/2016, les ayants-droits de M. [F] ont saisi le tribunal de grande instance de Toulon d’une action en responsabilité dirigée contre M. [U], en qualité de gardien de sa bicyclette, et son assureur, la SA AXA France IARD, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var et de la mutuelle du Var EMOA.
M. [E] [F] est décédé le [Date décès 1]/2016. Ses héritiers sont volontairement intervenus à l’instance.
M. [U] a été examiné quant à lui par le docteur [H], commis aux fins d’expertise amiable. Son rapport a été déposé le 28/05/2015.
Par acte d’huissier de justice du 12/12/2018, M. [U] et la SA AXA France IARD ont saisi le tribunal de grande instance de Toulon aux mêmes fins, d’une action dirigée contre la MACIF, assureur de feu [E] [F], au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du [Date décès 1]/2021, le tribunal judiciaire de Toulon, statuant au visa de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, a':
— reçu les interventions volontaires de [Z] [F] en qualité d’héritier de [E] [F] et de [N] [F] épouse [A] en son nom personnel et en qualité d’héritière de [E] [F],
— déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, à la caisse régionale d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle EMOA,
— déclaré [E] [F] entièrement responsable de l’accident de vélo survenu le 26/11/2013 à [Localité 23],
— débouté [K] [X] veuve [F], [Z] [F], [S] [J] épouse [F] et [N] [F] de toutes leurs demandes,
— mis hors de cause [B] [U] et son assureur de responsabilité civile, la SA AXA France IARD,
— déclaré total le droit à indemnisation de M. [B] [U],
— condamné la MACIF à payer à M. [B] [U] la somme de 5.777,25 € en réparation de l’entier préjudice corporel subi (souffrances endurées 2/7': 2.000,00 €, déficit fonctionnel temporaire': 477,25 €, déficit fonctionnel permanent 3 %': 3.300.00 €), hors postes de préjudice soumis au recours de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var,
— condamné la MACIF à payer à M. [B] [U] la somme de 1.800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MACIF aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Alexandra Bouclon-Lucas,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour rejeter les demandes des consorts [F] et de leur assureur, la MACIF, le premier juge a considéré que la bicyclette de M. [F] a heurté de plein fouet M. [U] alors qu’il circulait à vive allure en partie gauche de la piste cyclable, c’est-à-dire à contre-sens, précision étant faite que les règles du code de la route s’appliquent aux pistes cyclables (articles R.110-1 et R/110-2 alinéa 2 du code de la route).
Par déclaration du 07/10/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les consorts [F] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a':
— déclaré [E] [F] entièrement responsable de l’accident de vélo survenu le 26/11/2013 à [Localité 23],
— débouté [K] [X] veuve [F], [Z] [F], [S] [J] épouse [F] et [N] [F] de toutes leurs demandes,
— mis hors de cause [B] [U] et son assureur de responsabilité civile, la SA AXA France IARD,
M. [U] a formé appel incident aux fins de voir majorer le montant d’indemnisation lui revenant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 05/01/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, les consorts [F] demandent à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a':
' reçu les interventions volontaires de M. [Z] [F] en qualité d’héritier de [E] [F] et de [N] [F] épouse [A] en son nom personnel et en qualité d’héritier de [E] [F],
' déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, à la caisse régionale d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle EMOA,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Et, statuant de nouveau,
À titre principal,
— juger M. [B] [U] entièrement responsable de l’accident de bicyclette en date du 26/11/2013 et des conséquences corporelles subies par M. [E] [F],
— condamner conjointement et solidairement M. [B] [U] et la SA AXA France IARD à réparer l’entier préjudice subi par M. [E] [F], Mme [K] [F], M. [Z] [F], Mme [S] [J] épouse [F] et Mme [N] [F] épouse [A],
À titre subsidiaire,
— juger M. [B] [U] partiellement responsable de l’accident de bicyclette du 26/11/2013 et des conséquences corporelles subies par M. [E] [F], dans une mesure qui ne saurait être inférieure à 50 %,
— condamner conjointement et solidairement M. [B] [U] et la SA AXA France IARD à réparer le préjudice subi par M. [E] [F], dans une mesure qui ne saurait être inférieure à 50 %,
Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [E] [F], commettre un expert judiciaire aux fins de caractériser les conditions de vie de M. [E] [F] antérieurement à l’accident, ainsi que les doléances jusqu’à son décès en interrogeant l’entourage sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, leur importance et leurs conséquences sur la vie quotidienne,
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire s’il y a lieu et le décès de M. [F] ainsi que la relation directe et certaine de ces séquelles et du décès aux lésions causées par l’accident,
— déterminer l’existence d’un état séquellaire et fixer le cas échéant la date de consolidation,
— établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes de préjudice patrimonial et extra-patrimonial avant et après consolidation,
— s’adjoindre le cas échéant le concours d’un sapiteur,
— déposer un pré-rapport, recueillir les dires des parties et y répondre,
En tout état de cause,
— condamner conjointement et solidairement M. [B] [U] et la SA AXA France IARD à payer à Mme [K] [F] la somme de 30.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner conjointement et solidairement M. [B] [U] et la SA AXA France IARD à payer à M. [Z] [F], Mme [S] [J] épouse [F] et Mme [N] [F] épouse [A] la somme de 20.000,00 € à chacun.e en réparation de leur préjudice moral,
— réserver les droits de Mme [K] [F] relatifs à l’indemnisation de son préjudice consécutif au décès de son conjoint,
— réserver les droits de M. [Z] [F], Mme [S] [J] épouse [F] et Mme [N] [F] épouse [A] relatifs à l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs au décès de leur père,
— condamner la MACIF en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. [F], à relever et garantir ces derniers ainsi que ces ayants-droit, des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— condamner conjointement et solidairement M. [B] [U] et la SA AXA France IARD à payer à Mme [K] [F], M. [Z] [F], Mme [S] [J] épouse [F] et Mme [N] [F] épouse [A] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement M. [B] [U] et la SA AXA France IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise distraits au profit de Maître Laurie Franchitto, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 08/03/2001 portant modification du décret du 12/12/1996 sur le tarif des huissiers sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens,
— déclarer commun et opposable l’arrêt à intervenir à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var ainsi qu’à la mutuelle EMOA.
Les consorts [F] font valoir au soutien de leurs demandes que les conclusions de l’enquête de police sont empreintes de prudence, et que le rapport d’accidentologie du cabinet EQUAD, non contradictoire, retient de simples hypothèses de travail. Le docteur [M] intervenu pour porter secours à M. [F], a marqué d’une croix sur une photo aérienne l’endroit où gisait le corps de M. [F]'(document 56 des appelants)': or, la croix est positionnée à droite de la file de circulation de M. [F]. Les constatations du docteur [M] sont confirmées par les attestations en justice de Mme [C] et de M. [D]'qui faisaient partie de son groupe de cyclistes (documents 57 et 58) ; l’un et l’autre le précédaient à bicyclette, ce qui suffit à réfuter le grief de vitesse excessive adressé à M. [F]. Quant à la MACIF, elle a transmis une offre d’indemnisation à M. [U], ce qui équivaut à l’admission de la responsabilité de M. [F], son assuré. En tout état de cause, la présence de M. [F] sur le couloir de circulation de M. [U], fût-elle démontrée, ne constituerait pas un événement imprévisible exonérant M. [U] de sa responsabilité. À titre subsidiaire, l’admission éventuelle d’une faute à l’encontre de M. [F] ne saurait entraîner une limitation de son droit à indemnisation que dans la limite de 50'%.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19/04/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, la MACIF demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' déclaré [E] [F] entièrement responsable de l’accident de vélo survenu le 26/11/2013 à [Localité 23],
' débouté [K] [X] veuve [F], [Z] [F], [S] [J] épouse [F] et [N] [F] de toutes leurs demandes,
' mis hors de cause [B] [U] et son assureur de responsabilité civile, la SA AXA France IARD,
' déclaré total le droit à indemnisation de M. [B] [U],
' condamné la MACIF à payer à M. [B] [U] la somme de 5.777,25 € en réparation de l’entier préjudice corporel subi, hors postes de préjudice soumis au recours de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var,
' condamné la MACIF à payer à M. [B] [U] la somme de 1.800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la MACIF aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Alexandra Bouclon-Lucas,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
' reçu les interventions volontaires de [Z] [F] en qualité d’héritier de [E] [F] et de [N] [F] épouse [A] en son nom personnel et en qualité d’héritière de [E] [F],
' déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, à la caisse régionale d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle EMOA,
En conséquence,
— débouter M. [U] et la SA AXA France IARD de leurs demandes,
— condamner in solidum M. [U] et la SA AXA France IARD à payer à la MACIF la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Thierry Garbail, avocat, sur son affirmation de droit,
Subsidiairement,
— liquider le préjudice de M. [U] à la somme de 5.768,75 € ventilée comme suit :
' souffrances endurées 2/7': 2.000,00 €
' déficit fonctionnel temporaire 25 % x 43 jours': 268,75 €
' déficit fonctionnel temporaire 10 % x 80 jours': 200,00 €
' déficit fonctionnel permanent 3 %': 3.300.00 €
— juger que la somme due par la MACIF à M. [U] ne saurait excéder la somme de 2 884,37 €,
Très subsidiairement,
— juger que la somme due par la MACIF à Monsieur [U] ne saurait être supérieure à la somme de 5.768,75 €.
La MACIF développe une argumentation sensiblement analogue à celle des consorts [F], sauf à préciser que la transmission d’une proposition amiable d’indemnisation dans le cadre de pourparlers transactionnels ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimé aux fins de confirmation avec appel incident sur l’indemnisation de M. [U], notifiées par RPVA le 24/03/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, M. [U] et la SA AXA France IARD demandent à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis sur l’évaluation du préjudice de M. [U],
— recevant M. [U] en son appel incident, évaluer à 8.107,50 € le montant de son préjudice,
— condamner la MACIF à payer à M. [U] la somme de 8.107,50 € en réparation de son préjudice,
— condamner in solidum les consorts [F] et la MACIF à payer à M. [U] et la SA AXA France IARD, ensemble, la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les consorts [F] et la MACIF de toutes leurs demandes,
À titre subsidiaire,
— débouter les consorts [F] de leur demande de désignation d’un collège d’experts composé d’un chirurgien orthopédique, d’un médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation et d’un ergothérapeute afin de déterminer la nature et l’étendue des préjudices corporels de M. [E] [F],
— ordonner une expertise médicale sur pièces pour déterminer le lien de cause à effet entre l’accident dont a été victime [E] [F] le 26/11/2013 et son décès survenu le [Date décès 1]/2016 en précisant le taux d’incidence de l’accident sur le décès et ce aux frais avancés des ayants-droit de M. [E] [F],
— les débouter du surplus de leurs demandes.
M. [U] et la SA AXA France IARD font valoir qu’aucune responsabilité dans l’accident de M. [F]'ne saurait lui incomber : M. [O] [L], qui le suivait, et a dévié sa trajectoire et a chuté sur l’abri bus, situé à droite du couloir de droite. Les conclusions des services de police sont corroborées par celles du rapport d’accidentologie du cabinet EQUAD.
À titre subsidiaire, s’agissant des demandes d’indemnisation des consorts [F], le lien de causalité entre l’accident et le décès de M. [F] n’est pas établi de sorte que le chiffrage des demandes repose sur des paramètres inexacts. La demande d’expertise avant dire droit est irrecevable': la désignation d’un collège d’experts est peu réaliste'; tout au plus un expert pourrait-il être désigné aux frais avancés des consorts [F] pour apprécier au vu des pièces médicales l’incidence réelle de l’accident sur la date du décès. M. [U] indique enfin que son appel incident tend à majorer certains postes de préjudice corporel.
* * *
Assignée à personne habilitée le 04/01/2022 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 316.249,28 €, ventilée comme suit':
— frais hospitaliers : 288.169,80 €
— frais médicaux': 13.096,71 €
— frais pharmaceutiques': 4.668,90 €
— frais d’appareillage': 4.715,66 €
— franchises': – 240,00 €
— frais de transport': 5.838,21 €
* * *
Assignée à personne habilitée le 04/01/2022 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la mutuelle EMOA n’a pas constitué avocat. Elle a indiqué n’avoir aucune créance à faire valoir.
* * *
Assignée à personne habilitée le 06/01/2022 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse régionale d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat et n’a produit aucune créance.
* * *
La clôture a été prononcée le 02/05/2023.
Le dossier a été plaidé le 16/05/2023 et mis en délibéré au 29/06/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité respective de MM. [F]'et [U] :
Aucune des parties ne conteste l’applicabilité au litige de l’article 1384 alinéa 1 du code civil dans sa version applicable à l’époque des faits, devenu l’article 1242 alinéa 1 du même code, qui institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.
Le gardien d’une chose mobile est présumé de plein droit responsable du dommage qu’elle a causé. Le gardien, pour s’exonérer de sa responsabilité, peut invoquer la faute de la victime si elle présente les caractéristiques de la force majeure. Lorsqu’elle n’est pas constitutive d’un cas de force majeure, la faute de la victime exonère partiellement le gardien de la chose instrument du dommage s’il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage (Civ. 2, 03/03/2016, 15-12.217).
En l’occurrence, le préjudice subi par MM. [F] et [U] est résulté de la collision de deux choses mobiles.
Si elle est caractérisée, l’irruption d’un cycliste circulant à vive allure à contre-sens de la piste cyclable ne présente aucun caractère d’imprévisibilité. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a mis hors de cause M. [U] et son assureur, la SA AXA France IARD.
Si elle est caractérisée, l’irruption de ce cycliste dans les circonstances précitées est cependant de nature à constituer une faute justifiant une exonération partielle du gardien.
À cet égard, les consorts [F] contestent que la collision soit survenue sur le couloir de circulation de M. [U] et invoquent les témoignages’respectifs :
1/ du docteur [M]': intervenu pour porter secours à M. [F], ce médecin a effectivement apposé une croix au stylo bille sur une photo aérienne (document 56 des appelants). Les consorts [F] soutiennent que la croix est positionnée à droite de la file de circulation de M. [F]. En réalité, le positionnement de la croix sur la photo aérienne doit être apprécié à l’aune du commentaire manuscrit du docteur [M]. Ce médecin a légendé la photo en indiquant que le lieu de l’accident marqué d’une croix se trouvait «'entre le passage piéton et l’arrêt de bus'» ' ce qui ne fait pas réellement débat ' mais il n’a pas pris position quant au couloir de circulation sur lequel gisait le corps de M. [F]. Ce témoignage n’emporte donc pas la conviction de la cour.
2/ de M. [D] et de Mme [C]': les intéressés indiquant expressément n’avoir pas vu la collision, leur témoignage est d’un intérêt très relatif.
Il s’ensuit que ces éléments de faible valeur probatoire ne contredisent pas les termes de la déposition de M. [U] devant les services de police le 26/11/2013': «'j’ai été heurté de plein fouet par un autre cycliste qui se trouvait à ce moment-là dans ma voie de circulation. Nous sommes tous les deux tombés à terre. [']. Un ami, M. [L] [O], qui circulait derrière moi, pour nous éviter a dévié sa trajectoire et est tombé sur l’abri de bus'».
Précision étant faite que la version de M. [U] est, quant à elle, intégralement confirmée par la déposition de M. [L] : «'nous faisions avec mon ami [B] [U] une sortie en vélo, nous revenions du Brusc, nous circulions sur la piste cyclable en direction de Sanary, on circulait sur la voie de droite. Arrivé à hauteur de l’arrêt de bus du [Adresse 22], a surgi un vélo qui descendait en sens contraire du nôtre à vive allure. Il circulait côté gauche de la piste, il est venu percuter de plein fouet mon ami, juste à l’angle de l’arrêt de bus. J’ai freiné pour éviter le choc et me suis retrouvé projeté sur la vitre arrière de l’arrêt de bus'».
La faute de M. [F] est bien caractérisée au regard des articles R.110-1, R110-2, R.412-9, R.415-14 et R.413-17 du code de la route faisant obligation au cycliste de rester maître de la vitesse de sa bicyclette, y compris lorsqu’il circule sur une piste cyclable, et de circuler près du bord droit de la chaussée ' sans qu’il soit nécessaire de s’attacher aux développements contenus dans le rapport d’accidentologie du cabinet EQUAD.
M. [U] est déclaré responsable du préjudice corporel subi par M. [F], sauf à préciser que la faute de M. [F] justifie une réduction de 90'% de son droit à indemnisation.
S’agissant du dommage corporel subi par M. [U], la responsabilité entière de M. [F] est engagée de plein droit en qualité de gardien de sa bicyclette. Son assureur, la MACIF, répond du dommage causé.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel’subi par M. [U] :
Données médico-légales':
Le rapport d’expertise amiable du docteur [H] contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis par M. [U].
M. [U] présentait à la suite de la collision des contusions du rachis lombaire, coccygienne et thoracique gauche. Ces lésions ont nécessité un traitement antalgique ainsi que des séances de kinésithérapie jusqu’à la consolidation.
Les conclusions médico-légales du docteur [H] sont les suivantes':
— date de l’accident': 26/11/2013
— déficit fonctionnel temporaire’classe II': du 26/11/2013 au 08/01/2014
— déficit fonctionnel temporaire classe I': du 09/01/2014 au 30/03/2014
— souffrances endurées': 2/7
— consolidation': 31/03/2014
— assistance par tierce personne': aucune
— déficit fonctionnel permanent': 3'%
— préjudice esthétique': aucun
Données chronologiques :
Date de naissance': 28/02/1947
Date du fait générateur : 26/11/2013
Date de la consolidation': 31/03/2014
Date de la liquidation': 29/06/2023
Date du départ en retraite': 28/02/2011
Durée en années de la période avant consolidation : 0,342
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 9,246
Age’lors du fait générateur : 66
Age’lors de la consolidation : 67
Age’lors de la liquidation : 76
Sur l’indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (66 ans), de la consolidation (67 ans), de la présente décision (76 ans) et de son activité (retraité), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [U] doit être évalué comme suit.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 477,25 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 25,00 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, conformément à la demande exprimée, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme demandée de 481,25 €, ventilée comme suit':
— déficit fonctionnel temporaire 25'% (44 jours)': 275,00 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel (81 jours)': 202,25 €.
Le montant d’indemnisation revenant à la victime sera fixée à la somme de 477,25 € pour ne pas méconnaître l’objet du litige.
Souffrances endurées (SE)': 4.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 2/7 par le docteur [H], il justifie l’octroi d’une indemnité de 4.000,00 €.
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 3.630,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l’occurrence, le docteur [H], expert amiable, retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 3'% pour un homme âgé de 67 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 3.630,00 €.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel’subi par M. [F] :
Une expertise médicale sur pièces sera ordonnée, selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt, pour déterminer l’étendue du lien de cause à effet entre l’accident dont a été victime M. [E] [F] le 26/11/2013 et son décès survenu le [Date décès 1]/2016 et, le cas échéant, pour fournir à la cour des éléments d’appréciation du préjudice corporel imputable à l’accident.
Les demandes de Mme [K] [F] née [X], M. [Z] [F], Mme [S] [F] née [J], Mme [N] [A] née [F] et la MACIF sont réservées.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La cour réserve les demandes concernant les frais irrépétibles et les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis':
— s’agissant du préjudice corporel subi par M. [E] [F], en ce qu’il a mis hors de cause M. [B] [U] et la SA AXA France IARD, et
— s’agissant du préjudice corporel subi par M. [B] [U], sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [B] [U] est responsable du préjudice corporel subi par M. [E] [F] le 26/11/2013.
Dit que le comportement fautif de M. [E] [F] justifie la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 90'% (quatre vingt dix pour cent).
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire sur pièces concernant M. [E] [F], décédé le [Date décès 1]/2016.
Commettons pour y procéder le :
Dr [G] [R]
Résidence L’Eloa [Adresse 7] [Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
E-Mail : [Courriel 24]
qui aura pour mission de procéder aux actes suivants :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’agression et sa situation actuelle,
À partir des déclarations de la victime de son vivant, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Déterminer l’étendue du lien de cause à effet entre l’accident dont a été victime M. [E] [F] le 26/11/2013 et son décès survenu le [Date décès 1]/2016.
Procéder, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales de la victime.
À l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
[Dépenses de santé actuelles]
Indiquer les frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage restés à la charge de la victime’de son vivant ;
[Frais divers]
Indiquer le montant des frais de médecin-conseil, frais de déplacement, frais liés à l’hospitalisation';
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle';
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins postérieurs à la consolidation et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime de son vivant (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule)';
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]': sans objet.
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné l’obligation pour la victime de son vivant de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné du vivant de la victime d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc ') ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique du vivant de la victime, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il a existé un préjudice sexuel du vivant de la victime (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime a subi de son vivant une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime a été empêchée de son vivant, en tout ou partie, de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime a subi de son vivant des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un délai de quatre mois de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Désignons le magistrat habituellement chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise.
Disons que ce magistrat sera saisi en cas de difficultés par la partie la plus diligente.
Disons que Mme [K] [F] née [X], M. [Z] [F], Mme [S] [F] née [J], Mme [N] [A] née [F] et la MACIF devront consigner au greffe du tribunal la somme de 960 € HT (neuf cent soixante euros hors TVA) dans les deux mois suivant la date du prononcé de la présente décision, par chèque à l’ordre de Madame le régisseur d’avances et de recettes, à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Dit que l’expert informera le conseiller chargé du suivi des mesures d’instruction de l’avancement de ses opérations et de ses diligences.
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat.
Dit que M. [E] [F] est entièrement responsable du préjudice corporel subi par M. [B] [U] le 26/11/2013.
Condamne la MACIF à payer à M. [U] les sommes suivantes':
— déficit fonctionnel temporaire : 477,25 € (quatre cent soixante dix sept euros et vingt cinq cents),
— souffrances endurées : 4.000,00 € (quatre mille euros),
— déficit fonctionnel permanent : 3.630,00 € (trois mille six cent trente euros).
Réserve toutes les autres demandes de Mme [K] [F] née [X], M. [Z] [F], Mme [S] [F] née [J], Mme [N] [A] née [F] et la MACIF.
Réserve les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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