Infirmation partielle 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 29 mars 2022, n° 20/02786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02786 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 30 juin 2020, N° 17/02589 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 29 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02786 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OT5F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2020
Tribunal judiciaire de BEZIERS
N° RG 17/02589
APPELANTE :
S.A. CLINIQUE CHAMPEAU
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Fleur GABORIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur Z A
né le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Marc BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Yannick CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Marc BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010906 du 07/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
CPAM DE L’HERAULT
[…]
[…]
ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Françoise AURAN-VISTE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 24 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2022, en audience publique, M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2014, Z A a subi une intervention chirurgicale au sein de la Clinique Champeau située à Béziers (34), réalisée par le docteur X, consistant en la pose d’une prothèse totale du genou droit.
Alors qu’il était en centre de rééducation, Z A a présenté un phénomène infectieux. Une ponction articulaire a été réalisée le 20 novembre 2014 et a révélé une infection nosocomiale.
Le 28 novembre 2014, Z A a subi une nouvelle intervention chirurgicale, consistant en la pose d’une prothèse provisoire, laquelle a été remplacée par une prothèse définitive lors d’une intervention chirurgicale réalisée le 23 janvier 2015.
Une scintigraphie réalisée le 26 août 2015 a permis d’établir que Z A était guéri de cette infection.
Suivant ordonnances des 1er décembre 2015 et 28 octobre 2016, une mesure d’expertise a été ordonnée, confiée au docteur Y, lequel a déposé son rapport le 14 mars 2017.
Par actes d’huissier des 17 et 23 octobre 2017, Z A a fait assigner la clinique Champeau devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de la voir condamnée à réparer son préjudice sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers énonce dans son dispositif :
• Condamne la clinique Champeau à devoir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault la somme de 70 386,04 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que la somme de 1 066 euros correspondant au montant de 1'indemnité forfaitaire ; Dit que l’imputation s’effectuera poste par poste ;•
• Condamne la clinique Champeau à devoir à Z A les sommes suivantes : 522 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,• 7 978,25 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule,• 12 000 euros au titre des frais de fauteuil roulant,• 1 764 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,• 916,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,• 10 000 euros au titre des souffrances endurées,• 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,• 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,• 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,• 8 000 euros pour le préjudice esthétique permanent ;• Déboute Z A du surplus de ses demandes ;• Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;•
• Condamne la clinique Champeau à devoir à Z A la somme de 3 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne la clinique Champeau à devoir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 1'Hérault la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne la clinique Champeau aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Sur la responsabilité de la clinique Champeau, après avoir rappelé que l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que les établissements dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère, le tribunal a relevé des conclusion de l’expert qu’au regard des germes identifiés sur les ponctions réalisées, Z A présentait une infection nosocomiale sans faute explicative, ce que la clinique Champeau ne contestait pas.
Sur l’indemnisation des préjudices, le tribunal a statué comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles, les premiers juges ont relevé que la CPAM produisait un décompte duquel il résultait que sa créance définitive s’élevait à la somme de 70 386,04 euros au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux et pharmaceutiques, et des frais de transport, que dès lors qu’elle apparaissait fondée, il convenait de condamner la clinique Champeau à lui devoir cette somme, augmentée des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 1 066 euros, correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire.
S’agissant des frais divers, dont Z A indiquait qu’ils correspondaient aux frais de transport, de téléphone et de télévision laissés à sa charge, le tribunal l’a débouté dès lors qu’il ne C pas le montant de ces dépenses.
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire et sur la période du 26 février 2015 au 26 mars 2015, soit sur la période faisant suite à la sortie du centre hospitalier de Béziers avec deux cannes, Z A sollicitait une aide théorique d’une heure par jour, réalisée par des membres de sa famille, au taux de 18 euros de l’heure, que la clinique Champeau demandait de ramener à 12 euros. Le tribunal, compte tenu du handicap présenté, a retenu un taux de 18 euros de l’heure, sur une durée de 29 jours, soit la somme totale de 522 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des dépenses de santé futures, en réponse à Z A qui demandait que ce poste de dépense soit réservé au motif qu’une nouvelle intervention était possible le temps passant, le tribunal a retenu qu’aucune nouvelle intervention n’était intervenue et qu’au regard du caractère hypothétique des dépenses à venir, il devait être débouté de cette demande.
S’agissant des frais de logement adapté, si l’expert avait pu conclure qu’il était nécessaire d’adapter le logement en mettant à tout le moins en place une douche à l’italienne, dont Z A C le coût à 1 000 euros, le tribunal a constaté qu’il ne justifiait ni de l’installation de cette douche, ni même de l’évaluation de son coût, ce alors que trois ans s’étaient écoulés depuis le dépôt du rapport de l’expert, de sorte qu’il a rejeté cette demande.
S’agissant des frais de véhicule adapté, Z A a présenté un devis d’adaptation de son véhicule pour la somme de 7 978,25 euros, rappelant que l’expert s’était dit favorable à cette adaptation et que la clinique Champeau ne s’était pas opposé au paiement de cette somme.
Le tribunal a en conséquence fait droit à cette demande.
S’agissant des frais de fauteuil roulant, Z A a demandé le remboursement du montant du fauteuil dont il avait besoin, soit la somme de 3 485 euros, en soutenant que la durée de vie d’un fauteuil était de 5 ans, que son espérance de vie pouvait être fixé à 79,5 ans, de sorte qu’il aurait besoin de cinq fauteuils, dont il demandait l’allocation de la somme correspondante.
Si le tribunal a considéré que la nécessité de bénéficier d’un fauteuil roulant paraissait établie, que toutefois, les éléments chiffrés avancés par Z A pour fonder sa demande n’étaient étayés par aucun justificatif, qu’ainsi, à défaut d’être intégralement justifiée, une somme forfaitaire de 12 000 euros lui a été allouée pour ce poste de préjudice.
S’agissant de l’assistance par tierce personne permanente, Z A indiquait qu’il avait besoin d’une aide humaine active correspondant aux actes de la vie quotidienne, qu’il évaluait à une heure par jour, à 18 euros de l’heure multipliés par l’euro de rente d’un homme de 48 ans : 22 119, au taux de 2,35 %, soit 145 321,83 euros.
Le tribunal a cependant retenu que les conclusions de l’expert n’étaient pas claires sur ce point, se bornant à dire que « l’assistance d’une tierce personne serait nécessaire mais ne peut être obtenue pour diverses raisons. », qu’il ressortait par ailleurs de l’expertise que Z A avait indiqué ne bénéficier d’aucune aide extérieure, ni familiale, ni de sa femme étant handicapée, qu’il avait précisé faire ses courses lui-même, n’étant pas aidé par l’enfant de 20 ans de son épouse dont il avait la garde à la maison et qu’il allait lui-même chercher les bouteilles de gaz et autres, enfin qu’il conduisait à l’intérieur de la ville de Pézenas.
Considérant d’une part que les conclusions de l’expertise ne permettaient donc pas d’établir en quoi Z A avait besoin de manière permanente de l’aide d’une tierce personne, que par ailleurs, il n’apportait pas davantage de précision ni de justificatif à l’appui de sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire total, Z A demandait une indemnisation pour ce poste de préjudice, à hauteur de 3 013 euros.
Le tribunal a toutefois retenu, d’une part, qu’il n’apportait aucune précision sur le calcul permettant d’arriver à cette somme, d’autre part, que la période de DFTT imputable à l’infection nosocomiale démarrait le 21 novembre 2014 pour se terminer le 26 février 2015, sans que la première période d’hospitalisation ne puisse être prise en compte, laquelle aurait en tout état de cause eu lieu, même sans l’infection nosocomiale, pour retenir la proposition d’indemnisation faite par la clinique Champeau, à hauteur de 1 764 euros, soit 18 euros par jour pendant 98 jours.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, le tribunal a relevé que l’expert avait retenu trois périodes et a retenu la somme sollicitée par Z A, sur la base d’une indemnité journalière de 23 euros, contre 18 euros proposée par la clinique Champeau, de sorte qu’il lui a été alloué une somme de 916,55 euros.
S’agissant des souffrances endurées, que l’expert a évaluées à 4 sur 7, le tribunal a retenu la somme de 10 000 euros, proposée par la clinique Champeau.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, évalué à 3 sur 7 par l’expert, il a été alloué à Z A la somme de 2 000 euros, sollicité par lui et à laquelle la clinique Champeau ne s’est pas opposée.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, fixé à 15 % par l’expert, le tribunal a fait droit à la demande de Z A, qui sollicitait la somme de 30 000 euros, soit 2 000 euros le point.
S’agissant du préjudice d’agrément, sollicité par Z A à hauteur de 30 000 euros, consistant en l’impossibilité de marcher et de faire du vélo, le tribunal a relevé du rapport de l’expert qu’il n’était pas dans une impossibilité absolue de marcher et qu’aucune pièce au dossier ne permettait de soutenir que le fait de ne pas pouvoir faire du vélo constituait un préjudice et qu’il n’était pas établi qu’il pratiquait cette activité avant les interventions, pour lui allouer la somme de 15 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, fixé à 3 sur 7 par l’expert, pour lequel Z A sollicitait la somme de 12 000 euros, au motifs de ce qu’il présentait plusieurs cicatrices, le tribunal a retenu que leur localisation et le fait qu’elles n’étaient pas visibles en permanence justifiait l’allocation de la somme de 8 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel, pour lequel Z A sollicitait une indemnisation à hauteur de 10 000 euros au motif qu’il avait subi une baisse de libido, qu’en raison de son problème de genou, les rapports étaient plus compliqués et n’offraient pas le même plaisir, le tribunal a rejeté cette demande, d’une part parce que le préjudice n’avait pas été évoqué à l’occasion de l’expertise et n’avait donc pas été évalué par l’expert, d’autre part parce qu’il ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande.
La clinique Champeau a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 10 juillet 2020.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 novembre 2021.
Les dernières écritures pour la clinique Champeau ont été déposées le 21septembre 2020.
Les dernières écritures pour Z A ont été déposées le 18 novembre 2021.
Les dernières écritures pour la CPAM de l’Hérault ont été déposées le 20 octobre 2020.
Le dispositif des écritures pour la clinique Champeau énonce :
• Infirmer le jugement du 30 juin 2020 concernant la liquidation des préjudices suivants : Assistance temporaire par tierce personne,• Frais de fauteuil roulant,• Déficit fonctionnel temporaire partiel,• Déficit fonctionnel permanent,• Préjudice d’agrément,• Préjudice esthétique permanent ;• Statuant à nouveau,•
• Rejeter les demandes de Z A au titre des frais de fauteuil roulant et du préjudice d’agrément ; Fixer les préjudices en lien avec l’infection de la façon suivante :• Assistance temporaire par tierce personne : 336 euros,•
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 694,80 euros,• Déficit fonctionnel permanent : 27 600 euros,• Préjudice esthétique permanent : 4 000,00 euros ;•
• Confirmer le jugement du 30 juin 2020 s’agissant de l’évaluation des postes de préjudices suivants : Dépenses de santé actuelles,• Frais de véhicule adapté,• Déficit fonctionnel temporaire total,• Souffrances endurées,• Préjudice esthétique temporaire ;•
• Confirmer le jugement du 30 juin 2020 en ce qu’il rejette les prétentions de Z A au titre des postes de préjudices suivants : Frais divers,• Dépenses de santé futures,• Frais de logement adapté,• Assistante permanente par tierce personne,• Préjudice sexuel ;•
• Infirmer le jugement du 30 juin 2020 en ce qu’il condamne la clinique
• Champeau à assortir le remboursement de la CPAM à hauteur de 70 386,04 euros, des intérêts à compter de l’assignation ; Débouter la CPAM de cette demande ;• Infirmer le jugement du 30 juin 2020 en ce qu’il statue sur les frais irrépétibles ;•
• Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à Z A et à la CPAM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Dire et juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant du présent appel ; Condamner Z A aux dépens.•
Sur sa responsabilité, la clinique Champeau expose qu’elle ne l’a pas contestée devant le tribunal judiciaire et qu’elle n’entend pas revenir sur ce point, se limitant à demander la révision de certains postes de préjudices.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles et des frais divers, la clinique Champeau ne conteste pas ces postes.
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire, la clinique Champeau demande à la cour de retenir une base de 28 jours, au taux horaire de 12 euros, soit 336 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des dépenses de santé futures, la clinique Champeau demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Z A de sa demande à ce titre, pour les motifs adoptés par les premiers juges.
S’agissant des frais de logement adapté et de véhicule adapté, la clinique Champeau demande la confirmation du jugement dont appel.
S’agissant des frais de fauteuil roulant, la clinique Champeau estime en premier lieu que la nécessité d’un fauteuil roulant n’est pas établie, ni par le rapport d’expertise judiciaire, ni par un élément médical probant qui serait versé aux débats, en second lieu, qu’aucune pièce n’est versée aux débats pour justifier du coût d’un fauteuil et de la nécessité de le renouveler tous les cinq ans, de sorte que Z A échoue dans la démonstration de la preuve qui lui incombe et doit être débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant de l’assistance par tierce personne permanente, la clinique Champeau demande la confirmation du jugement pour les motifs adoptés par les premiers juges.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
S’agissant du dé’cit fonctionnel temporaire total, la clinique Champeau demande également la confirmation du jugement pour les motifs adoptés par les premiers juges.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, la clinique Champeau relève que le tribunal s’est fondé sur une base journalière de 18 euros pour calculer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total, pour ensuite retenir une base de 23 euros pour ce poste, sans fonder sa décision. L’appelante demande à la cour de retenir une base de 18 euros, soit la somme totale de 694,80 euros.
S’agissant des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, la clinique Champeau demande la confirmation du jugement estimant les sommes allouées à Z A comme étant satisfactoires.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, la clinique Champeau entend rappeler que Z A avait 48 ans à la date de consolidation et que selon la jurisprudence c o n s t a n t e , l e p o i n t e s t é v a l u é à 1 8 4 0 e u r o s , d e s o r t e q u e l e m o n t a n t d e l’indemnisation, pour un taux de 15 %, doit être fixée à la somme totale de 27 600 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément, la clinique Champeau indique qu’une somme de 15 000 euros est rarement allouée par les juridictions, si ce n’est lorsque la pratique sportive est réelle et intensive avant les faits, et qu’il est justifié qu’elle a été diminuée ou rendue impossible, qu’en l’espèce, outre le fait que Z A n’apporte pas de justificatifs de la pratique de la marche ou du vélo en tant que loisirs, il présentait une pathologie initiale et donc un état antérieur, qui ne peut être ignoré, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande ou le montant diminué.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, l’appelante soutient que la somme allouée apparaît manifestement excessive en considération d’une part, de la description des cicatrices faites par l’expert qui sont effectivement non visibles en permanence et, d’autre part, des sommes allouées par les juridictions pour un préjudice équivalent, qu’en l’espèce, le montant ne saurait excéder 4 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel, la clinique Champeau de la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les prétentions de Z A à ce titre.
Le dispositif des écritures pour Z A énonce :
• Confirmer le jugement entrepris en ce qu’i1 a dit la clinique Champeau tenue de réparer le préjudice subi par Z A suite à l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention chirurgicale du 14 octobre 2014 ;
• Condamner la clinique Champeau à payer à la CPAM les postes de préjudice de Z A que celle-ci a pris directement en charge, et notamment la somme de 70 386,04 euros en remboursement des frais hospitaliers, des frais médicaux, pharmaceutiques et des frais de transport ;
• Condamner la clinique Champeau à payer directement à la CPAM la somme de 1 066 euros correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire ; Confirmant le jugement entrepris,• Condamner la clinique Champeau à payer à Z A :• 552 euros au titre des frais de tierce personne temporaire,• 7 978,25 euros au titre des dépenses futures liées à 1'adaptation du véhicule,• 916,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,• 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,• 30 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;•
Infirmant le jugement entrepris,•
• Condamner la clinique Champeau à payer à Z A les sommes suivantes : 100 euros au titre des frais divers de téléphone et de transport,•
• 1000 euros au titre des dépenses de santé futures générées par la mise en place de la douche à l’ita1ienne, 17 425 euros au titre des besoins en fauteuil roulant,•
• 145 321,83 euros au titre des frais de tierce personne permanente, soit une heure par jour sa vie durant, 15 000 euros au titre des souffrances endurées,• 3 013 euros au titre du DFTT,• 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément,• 12 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,• 10 000 € au titre du préjudice sexuel ;•
• Réserver les dépenses de santé futures en cas de nouvelle intervention ;•
• Condamner la clinique Champeau au paiement de la somme de 7 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la clinique Champeau aux entiers dépens.•
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles, Z A demande la confirmation du jugement sur ce point.
S’agissant des frais divers, Z A demande en revanche l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande. Il demande à la cour de lui allouer la somme forfaitaire de 100 euros, exposant qu’il s’agit d’un minimum puisqu’il a bien été forcé de joindre les membres de sa famille lors de son hospitalisation.
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire, Z A demande la confirmation du jugement sur ce point.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des dépenses de santé futures, Z A demande à la cour d’infirmer le jugement et de réserver la possibilité d’une indemnisation future, pour les motifs soutenus devant les premiers juges.
S’agissant des frais de logement adapté, Z A sollicite de la cour l’allocation de la somme de 1 000 euros pour l’installation d’une douche à l’italienne.
S’agissant des frais de véhicule adapté, Z A demande la confirmation du jugement dont appel.
S’agissant des frais de fauteuil roulant, Z A demande à la cour de lui allouer la somme de 17 425 euros, déjà sollicitée devant le tribunal, au motif que seule la fourniture d’un fauteuil roulant électrique lui permet d’être autonome et de pouvoir à tout le moins se promener en extérieur.
S’agissant de l’assistance par tierce personne permanente, Z A demande que la clinique Champeau soit condamnée à lui payer la somme de 145 321,83 euros, suivant décompte, au motif qu’à la page 26 de son rapport, l’expert a bien indiqué que l’assistance d’une tierce personne serait nécessaire mais qu’elle ne peut être obtenue. Il estime qu’il a voulu ainsi dire que son épouse étant elle-même handicapée, elle ne peut lui prodiguer cette aide, qu’ainsi, il convient d’envisager l’assistance d’une tierce personne payante.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire total, Z A sollicite l’infirmation du jugement et que lui soit allouée la somme totale de 3 013 euros, résultant du calcul suivant : 131 jours x 23 euros par jour.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, la confirmation de ce poste est demandée par Z A.
S’agissant des souffrances endurées, Z A forme appel incident et so1licite l’allocation de la somme de 15 000 euros avançant qu’il a subi plusieurs interventions chirurgicales et que les douleurs ont persisté jusqu’à la consolidation.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, la confirmation du jugement sur ce poste est demandée.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, Z A demande également confirmation.
S’agissant du préjudice d’agrément, Z A demande en revanche l’infirmation du jugement et que lui soit allouée la somme de 30 000 euros au motif qu’il était un homme de plein air, qui sortait du soir au matin et qui pratiquait notamment la marche et le vélo, ce dont il entend justifier en versant des attestations, et que ces activités lui sont désormais interdites.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, il demande également infirmation et sollicite la somme de 12 000 euros exposant qu’il marche avec un genou droit raide, qu’il doit pour sortir utiliser une canne et ne peut donc faire que des trajets très courts à pied, devant utiliser son fauteuil roulant dès lors qu’il envisage un déplacement.
S’agissant du préjudice sexuel, Z A sollicite à nouveau la somme de 10 000 euros au motif que l’expert a décrit la gêne qu’il rencontrait dès lors qu’il devait effectuer des mouvements et que cette gêne a bien évidemment des répercussions au niveau de sa sexualité, qui doivent être prises en compte à ce titre.
Le dispositif des écritures pour la CPAM de l’Hérault énonce :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;•
• Condamner le tiers responsable à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sur le fondement L. 376-1 du code de la sécurité sociale le montant des prestations sociales servies dans l’intérêt de Z A, soit la somme de 70 386,04 euros, qui correspond au montant de la créance définitive de la caisse, les intérêts légaux de cette somme à compter de l’assignation introductive d’instance, ainsi que la somme de 1 091 euros correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire ; Dire et juger que l’imputation s’effectuera poste par poste ;•
• Condamner le succombant à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La CPAM de l’Hérault demande la confirmation du jugement entrepris pour les motifs adoptés par les premiers juges.
MOTIFS
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
S’agissant des frais divers, Z A ne justifie toujours pas en cause d’appel des frais de transport, de téléphone et de télévision, dont il chiffre le montant total à la somme forfaitaire de 100 euros, de sorte que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il l’a débouté au motif qu’il ne C pas le montant de ces dépenses.
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire, le taux de 18 euros de l’heure retenu par les premiers juges sera confirmé pour être justifié au cas d’espèce et conforme à la jurisprudence en la matière. En revanche, comme le soutient justement la clinique Champeau, la période du 26 février 2015 au 26 mars 2015 comprend bien 28 jours, de sorte qu’il sera retenu la somme totale de 18 euros x 28 jours = 504 euros.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
S’agissant des dépenses de santé futures, Z A n’apporte pas de critique argumentée aux motifs des premiers juges qui ont justement retenu qu’aucune nouvelle intervention n’était intervenue et qu’au regard du caractère hypothétique des dépenses à venir, il devait être débouté de cette demande. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
S’agissant des frais de logement adapté, l’expert a conclu qu’il était nécessaire d’adapter le logement de Z A en mettant à tout le moins en place une douche à l’italienne. En cause d’appel, Z A verse un devis pour la réalisation de tels travaux, qui lui permet ainsi de justifier la somme de 1 000 euros sollicitée, qui lui sera dès lors accordée en cause d’appel.
S’agissant des frais de fauteuil roulant, c’est à juste titre que la clinique Champeau soutient en premier lieu que la nécessité d’un fauteuil roulant n’est pas établie, ni par le rapport d’expertise judiciaire, ni par un élément médical probant qui serait versé aux débats, en second lieu, qu’aucune pièce n’est versée aux débats pour justifier du coût d’un fauteuil et de la nécessité de le renouveler tous les cinq ans, de sorte que Z A échoue dans la démonstration de la preuve qui lui incombe et doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu’il a alloué à Z A une somme forfaitaire de 12 000 euros pour ce poste de préjudice.
S’agissant de l’assistance par tierce personne permanente, Z A reprend la même argumentation que celle soutenue en première instance. En l’état des mêmes éléments versés au débat, les premiers juges ont justement retenu, d’une part que les conclusions de l’expertise ne permettaient pas d’établir en quoi il avait besoin de manière permanente de l’aide d’une tierce personne, d’autre part, qu’il n’apportait pas davantage de précision ni de justificatif à l’appui de sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ses prétentions pour ce poste de préjudice.
3. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire total, si Z A apporte en cause d’appel des précisions sur le calcul lui permettant d’arriver à la somme sollicitée de 3 013 euros, en l’état de son argumentation, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la période de DFTT imputable à l’infection nosocomiale démarrait non pas le jour de l’intervention, soit le 14 octobre 2014, mais le 21 novembre 2014 pour se terminer le 26 février 2015, sans que la première période d’hospitalisation ne puisse être prise en compte, laquelle aurait en tout état de cause eu lieu, même sans l’infection nosocomiale.
Il sera en conséquence retenu une durée de 98 jours, sur une base journalière de 23 euros, correspondant à la jurisprudence de la cour en la matière, soit la somme totale de 2 254 euros pour ce poste de préjudice.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a retenu une indemnité journalière de 23 euros, pour allouer à Z A une somme totale de 916,55 euros.
S’agissant des souffrances endurées, Z A n’apporte pas de critique argumentée au fait que l’expert les a évaluées à 4 sur 7 et sur la somme de 10 000 euros retenue par le tribunal, de sorte de que jugement sera confirmé de ce chef.
4. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, fixé à 15 % par l’expert, le tribunal a fait droit à la demande de Z A, qui sollicitait la somme de 30 000 euros, soit 2 000 euros le point. En cause d’appel, la clinique Champeau demande une révision de ce calcul, qui retiendrait un point à 1 840 euros au motif qu’il serait conforme à la jurisprudence constante, sans toutefois apporter un quelconque fondement à cette allégation. Sa demande sera donc rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant du préjudice d’agrément, le tribunal a justement relevé du rapport de l’expert qu’il n’était pas dans une impossibilité absolue de marcher et qu’aucune pièce au dossier ne permettait de soutenir que le fait de ne pas pouvoir faire du vélo constituait un préjudice et qu’il n’était pas établi qu’il pratiquait cette activité avant les interventions. En l’état de ces éléments et des pièces versées en cause d’appel par Z A, qui sont insuffisante à démontrer une pratique en tant que loisir de la marche ou du vélo avant d’avoir contracté l’infection nosocomiale, d’autant qu’il présentait une pathologie initiale et donc un état antérieur qui ne peut être ignoré, il convient de retenir une somme de 4 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, fixé à 3 sur 7 par l’expert, il sera retenu une indemnisation de 6 000 euros, correspondant à la limite haute s’agissant d’un préjudice modéré, le tribunal retenant que les cicatrices n’étaient pas visibles en permanence du fait de leur localisation.
S’agissant du préjudice sexuel, Z A ne prouve pas plus en cause d’appel qu’en première instance qu’il aurait subi une baisse de libido en raison de son problème de genou et que les rapports seraient plus compliqués et n’offriraient pas le même plaisir. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
5. Sur les intérêts au taux légal
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation la condamnation de la clinique Champeau à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 70 386,04 euros, alors que la créance de l’organisme, tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, porte sur le paiement d’une somme d’argent et produit donc des intérêts, à compter jour de la demande, dont la CPAM ne justifie pas.
6. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l’appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers, sauf en ce qu’il a condamné la clinique Champeau à devoir à Z A les sommes suivantes :
522 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,• 12 000 euros au titre des frais de fauteuil roulant,• 1 764 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,• 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,• 8 000 euros pour le préjudice esthétique permanent,•
et débouté Z A de sa prétention visant à voir la clinique Champeau condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dépenses de santé futures générées par la mise en place d’une douche à l’italienne ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la clinique Champeau à payer à Z A les sommes suivantes :
504 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,•
1 000 euros au titre des frais de logement adapté,•
2 254 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,• 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,• 6 000 euros pour le préjudice esthétique permanent,•
INFIRME le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers, en ce qu’il a dit que la condamnation de la clinique Champeau à devoir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault la somme de 70 386,04 euros serait assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
E. G.
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