Article L131-6 du Code de la voirie routière

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Version24/06/1989

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

Les plans d'alignement des routes départementales, situées en agglomération, sont soumis pour avis au conseil municipal en application du 1° de l'article L. 121-28 du code des communes.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989

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Décisions3


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 26 mars 2015, n° 1200514
Rejet

[…] — le conseil municipal de Baie-Mahault n'a pas été saisi pour avis des plans d'alignement des routes concernées en méconnaissance des articles L 127-3 et L 131-6 du code de la voirie routière ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 3 mai 2001, 97BX02328, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le président du conseil général de Lot et Garonne a, sur le fondement des articles L.111-10 et R.111-26-1 du code de l'urbanisme, pris en considération la mise à l'étude du projet d'aménagement du carrefour de la route départementale n? 112 et de la voie communale n? 9, […] que, s'il invoque les dispositions des articles L. 131-4, L.131-5 et suivants du code de la voirie routière qui donnent compétence au département pour décider le redressement et l'élargissement des routes départementales, pour assurer leur entretien, […] la commune de Francescas étant dépourvue de plan d'occupation des sols ; qu'au surplus l'article L. 131-6 du code de la voirie routière donne compétence, […]

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 15 juillet 2009, n° 07VE01910
Annulation

[…] — conformément aux dispositions de l'article L.131-6 du code de la voirie routière, le projet définitivement arrêté par le conseil général aurait dû être soumis à l'avis du conseil municipal de Levallois-Perret dès lors qu'il concernait un abandon partiel des plans d'alignement et non un abandon total de ces derniers comme cela avait été initialement décidé ;

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