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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 8 sept. 2016, n° 13/08432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08432 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COVEA RISKS, S.A. PROFINA |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre 3e section N° RG : 13/08432 N° MINUTE : Assignation du : 30 Avril 2013 |
JUGEMENT rendu le 08 Septembre 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur Z, I A
[…]
[…]
représenté par Maître Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0408
DÉFENDERESSES
S.A. PROFINA
[…]
[…]
représentée par Maître Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0265
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LIEGEOIS, Vice-Président
X Y, Juge
[…], Vice-Président
assistées de Caroline GUERN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 juin 2016 tenue en audience publique devant Pascale LIEGEOIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2016.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
En 2008, M. Z A investissait par l’intermédiaire d’un conseil en gestion de patrimoine la somme de 108.040,20 euros dans le capital social de huit sociétés en nom collectif (ci-après SNC), dont la SNC SUMAC 30 et la SNC SUMAC 34 créées par la société PROFINA.
Cet investissement était présenté comme lui ouvrant droit à une réduction d’impôts en 2009 d’un montant de 42.034 euros, soit un bénéfice de 33.993,80 euros, en application de l’article 199 undecies B du code général des impôts résultant de la loi dite Girardin, en raison des investissements réalisés Outre-Mer par les SNC pour l’achat de matériels industriels destinés à la location longue durée dans les secteurs éligibles.
Suivant courrier du 28 novembre 2011, la société COFAG, chargée de la gestion des SNC et dépendant du groupe PROFINA, informait M. Z A que les SNC SUMAC 30 et SUMAC 34 dans lesquelles il avait investi en 2008 faisaient l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les exercices 2008, 2009 et 2010.
Le 24 septembre 2012, M. Z A se voyait notifier un avis d’imposition d’un montant total de 50.708 euros, dont 9.214 euros au titre des pénalités au motif qu’une partie des invesissements réalisés par les SNC SUMAC 30 et SUMAC 34 étaient considérés par l’administration fiscale comme ne pouvant ouvrir droit à la réduction d’impôt.
Suivant courrier de son conseil du 26 octobre 2012, M. Z A reclamait aux sociétés COFAG et PROFINA le remboursement de cette somme, ce qu’elles refusaient par courrier 13 novembre 2012.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 avril 2013, M. Z A a fait assigner la société PROFINA devant ce tribunal.
Suivant ordonnance en date du 5 juin 2014, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société PROFINA.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 12 septembre 2014, la société PROFINA a fait assigner devant ce tribunal son assureur de responsabilité civile professionnnelle, la société COVEA RISKS.
La jonction des deux affaires a été ordonnée par le juge de la mise en état le 18 décemre 2014.
Par ordonnance du 3 septembre 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société COVEA RISKS.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 mai 2016, M. Z A demande au tribunal sur le fondement des articles 1134, 1135 et suivants du code civil, de condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société PROFINA à lui payer les sommes suivantes :
- 9.214 euros au titre des pénalités de retard,
- 41.494 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de la réduction d’impôts,
- 125 euros par mois à compter du 15 novembre 2012 et jusqu’à l’exécution du jugement au titre de la perte de chance d’avoir pu investir la somme qu’il a été contraint de verser aux impôts,
- 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions M. Z A fait valoir que la société PROFINA qui a conçu l’opération de défiscalisation et s’est engagée à suivre les investissements ouvrant droit à l’avantage fiscal a manqué à son obligation de contrôle de l’opération, le redressement mettant en avant l’absence d’exploitation de certains matériels financés par les SNC SUMAC 30 et SUMAC 34, une absence de livraison ou encore des confusions juridiques et comptables.
Il estime que les irrégularités flagrantes relevées par l’administration fiscale n’auraient pas échappé à un simple contrôle sur pièces s’il avait été opéré par la société PROFINA sans nul besoin de se rendre en Guyane.
M. Z A expose que son préjudice direct résultant de ces manquements contractuels est constitué par le paiement des pénalités du redressement fiscal, par une perte de chance, pouvant être évaluée à 100%, de bénéficier définitivement de la réduction d’impôt et par l’absence d’un rendement de l’ordre de 3% par an des fonds rappelés par l’administration fiscale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2016, la société PROFINA conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de M. Z A.
En toutes hypothèses, elle demande la condamnation solidaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société COVEA RISKS à la garantir des suites de la présente action et à ce titre, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle demande de juger que le montant de la franchise, soit 22.000 euros prévue par la police d’assurance,qui viendrait à être déduite du montant de l’indemnisation mise à la charge de la compagnie d’assurances doit calculée au prorata des parts détenues par M. Z A dans le capital des sociétés SUMAC 30 et SUMAC 34 et non sur chaque demande qui serait formée par un associé de ces deux SNC.
La société PROFINA réclame à tout succombant la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
Au soutien de sa position, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle en sa qualité de monteur de l’opération de défiscalisation et que les griefs retenus par le redressement fiscal non seulement ne sont pas établis mais ne lui sont pas imputables car ils relèvent des seuls agissements des locataires exploitant le matériel dans la vie sociale desquels il ne lui était pas possible de s’immiscer.
La société PROFINA ajoute qu’elle a déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurances COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et que la garantie doit être mise en oeuvre en application de la police de responsabilité civile professionnelle qu’elle a souscrite.
En réponse aux écritures de la compagnie d’assurances, la société PROFINA soutient que les réclamations dommageables ne relèvent pas d’une obligation de résultat ou de performance commerciale qui serait exclue de la garantie, qu’elle n’a commis aucune faute intentionnelle ou dol permettant là encore d’exclure l’application de la garantie et que la franchise d’un montant de 22.000 euros doit être appliquée au prorata du capital social détenu par chaque associé des SNC en cause, les réclamations présentes ou futures de ceux-ci procédant du même fait dommageable et constituant donc, au sens de la police, un même sinistre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2015, la société COVEA RISKS demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
- constater que la société PROFINA n’a commis aucune faute à l’égard de l’investisseur,
- constater que le préjudice de l’investisseur n’est pas établi,
- constater que toute garantie de responsabilité civile au titre du contrat d’assurance souscrit par PROFINA auprès de COVEA RISKS en date du 1er avril 2005 serait exlcue dans le cas où le tribunal devait relever une faute intentionnelle ou dolosive de la société PROFINA ou un manquement à une obligation de résultat à laquelle PROFINA se serait engagée,
En conséquence,
- débouter l’investisseur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la compagnie COVEA RISKS,
A titre subsidiaire,
- constater qu’une franchise d’un montant de 22.000 euros est stipulée dans le contrat d’assurances souscrit par la société PROFINA au profit de la compagnie COVEA RISKS,
en conséquence,
- juger que la somme correspondant à la franchise restant à la charge de la société PROFINA doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la compagnie COVEA RISKS dans le cas où le tribunal devait retenir la responsabilité de la société PROFINA,
En tout état de cause,
- condamner l’investisseur à payer à la société COVEA RISKS la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’investisseur aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société COVEA RISKS expose qu’en sa qualité de monteur de l’opération de défiscalisation, son assurée, la société PROFINA, n’avait pas à s’assurer de sa bonne fin ni de la défaillance des intervenants y participant.
Elle considère qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les fautes reprochées à la société PROFINA et le préjudice invoqué par M. Z A.
Elle ajoute que le paiement d’un impôt dû ne constitue pas un préjudice indemnisable et que M. Z A, qui ne rapporte pas la preuve d’un placement alternatif, ne peut pas plus invoquer une perte de chance de ne pas avoir souscrit à l’opération en cause, perte de chance qui ne saurait être indemnisée à hauteur de l’avantage que cette chance aurait procuré si elle s’était réalisée.
Enfin, concernant sa garantie, elle fait valoir que M. Z A reproche à la société PROFINA d’avoir fait preuve d’une négligence blâmable et semble soutenir qu’elle s’est donc délibéremment abstenue de procéder aux vérifications nécessaires sur les investissements réalisés.
Or, la faute dolosive de l’assurée constitue une exclusion de garantie de même que le manquement à une obligation de résultat ou de performance à laquelle se serait engagée la société PROFINA.
A titre infiniment subsidiaire, la société COVEA RISKS invoque l’application de la franchise de 22.000 euros stipulée par le contrat en cas d’opération fiscale supérieure à un montant de 100.001 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2016.
SUR CE :
Sur la demande principale en paiement de dommages-intérêts :
En application de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1147 du même code dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société PROFINA, spécialisée dans la vente de produits de défiscalisation dans la cadre de la loi dite Girardin, a conçu l’opération dans laquelle M. Z A a investi en 2008 afin de bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des articles 199 undecies A et B et 217 undecies et duodecies du code général des impôts.
Elle a créé les sociétés de portage des investissements, les SNC SUMAC 30 et SUMAC 34, dont elle a confié la gestion à sa filiale la société COFAG.
Il résulte également du dossier commercial de la SNC SUMAC 30 GUYANE versé aux débats que la société PROFINA sélectionne les locataires locaux chargés d’exploiter en outremer le matériel acquis « assurant ensuite par le biais de sa filiale COFAG un suivi très strict des investissements » .
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société COVEA RISKS, la société PROFINA, en sa qualité de monteur d’opération de défiscalisation s’est engagée auprès de M. Z A à sélectionner des investissements entrant dans le dispositif de la loi Girardin et à les mettre en oeuvre au travers des SNC qui vont acquérir puis louer le matériel dans les secteurs éligibles à l’avantage fiscal à des exploitants locaux choisis par ses soins puis à suivre l’opération pendant toute la durée de l’investissement exigé par la loi fiscale.
En l’espèce, il résulte du bulletin de souscription versé aux débats que M. Z A a ainsi acquis 55 parts de la SNC SUMAC 30 et 200 parts de la SNC SUMAC 34 auprès de la société PROFINA afin que cet investissement lui ouvre droit à l’application des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts qui permet aux contribuables domiciliés en France de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outremer dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité inductrielle, commerciale ou artisanale.
En application de ce dispositif le délai minimal pendant lequel les investissements doivent être conservés par l’entreprise et maintenus affectés à l’exploitation pour laquelle ils ont été réalisés est égal à cinq années ou à la durée normale d’utilisation si elle est inférieure, sauf à remettre en cause la réduction d’impôt accordée.
Or, s’agissant de la SNC SUMAC 30, il ressort de la procédure fiscale que :
- le camion B C 4141 KN loué à la société TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS VIERSAC ne remplit pas la condition d’exploitation durant 5 ans dès lors qu’il est immobilisé depuis un sinistre intervenu le 12 juillet 2009,
- les deux véhicules ISUZU MAX loués à la société AUTO AVENIR, classés suivant les mentions de leurs cartes grises dans la catégorie CTTE ne sont pas des voitures particulières éligibles au dispositif de l’article 199 undecies B et leur exploitation n’est pas réalisée par la société locataire mais par une autre personne morale, la société GUYANE CAR, au nom de laquelle les attestations d’assurance des véhicules sont émises,
- la centrale électrique 15KWA 220 louée à l’exploitant la société L’AUBERGE DES ORPAILLEURS a fait l’objet d’une facture d’achat auprès de la société PRESTATION SERVICE dont le numéro de SIRET correspond à une autre entreprise et il n’a pu être établi que le versement du solde du prix a été effectué ni que la centrale est en cours d’exploitation.
S’agissant de la SNC SUMAC 34, il ressort du contrôle fiscal que :
- la pelle hydraulique D E louée à M. F G H (PLOMB’ FOS) a été acquise auprès de la société REXMA par la société SUMAC 34 le 16 juin 2008, la société REXMA, dont l’activité est l’extraction de minerai et non la vente de pelles et d’engins de chantier, l’ayant elle-même acquise auprès de la société D le 30 mars 2007 ce qui lui confère le caractère de matériel d’occasion et non de matériel neuf exigé par le dispositif de la loi Girardin, les attestations d’assurance et d’exploitation de ce matériel n’ayant en outre pas été fournies pour les années 2008 et 2009,
- les quatre véhicules automobiles HONDA immatriculés 334 APZ 973, […], 337 APZ 973 et 338 APZ 973 loués à la société AUTO AVENIR ne sont pas exploités par le locataire initial, les contrats de locations les concernant étant établis à l’en-tête de NATIONAL CITER et les attestations d’assurance étant au nom de la société GUYANE CAR.
Les pièces produites aux débats par la société PROFINA ne remettent pas en cause ces constatations de l’administration fiscale.
De plus, la société PROFINA ne démontre pas que les documents sur lesquels se base l’administration fiscale ne lui étaient pas accessibles ni que les griefs retenus par celle-ci relèvent d’agissements imputables aux seuls locataires exploitant le matériel, effectués à son insu ou relevant d’un cas de force majeure, qu’elle n’était pas en mesure de contrôler, dès lors qu’il apparaît que :
- pour le camion B, le dirigeant de la société locatauire s’est engagé dans une attestation du 17 novembre 2010 à le réparer et à adresser les factures de réparation à la société SUMAC 30 mais aucune preuve de cette remise en état n’a pu être fournie à la date du contrôle fiscal par la SNC SUMAC 30 qui n’était pas non plus en mesure de produire les attestations annuelles d’état du matériel au titre des années 2008 à 2010 ni les polices d’assurance du véhicule au titre des années 2009 et 2010,
- pour les deux véhicules ISUZU la société SUMAC 30 n’a manifestement pas vérifié s’il s’agissait de voitures particulières éligible au dispositif fiscal alors que les mentions des cartes grises établissaient le contraire,
- pour la centrale électrique, la société SUMAC 30 n’a pas pu justifier du paiement du matériel ni de son intallation et de son exploitation effective par le locataire,
- pour la pelle hydraulique D, la société SUMAC 34 ne n’est pas assurée qu’il s’agissait de matériel neuf ni qu’il était exploité par le locataire,
- pour les quatre véhicules HONDA, la société SUMAC 34 n’a pas vérifié qu’ils étaient exploités par le locataire initial, la société AUTO AVENIR, alors même que cette société ne lui a pas fourni les documents prouvant son activité de loueur de véhicules et ne lui a pas justifié que les véhicules avaient été loués sur les années 2008, 2009 et 2010.
Dans ces conditions, il est établi que la société PROFINA qui devait s’assurer que les investissements réalisés au travers les SNC SUMAC 30 et SUMAC 34 seraient éligibles au dispositif de la loi Girardin en ce qu’ils porteraient sur du matériel neuf exploité durant au moins cinq années par le locataire initial, a manqué à son obligation de suivi et engagé sa responsabilité civile contractuelle envers M. Z A.
Le préjudice financier résultant directement de ce manquement de la société PROFINA à l’exécution de sa prestation de suivi des opérations de défiscalisation s’est traduit pour M. Z A par :
- le paiement de pénalités afférentes au rappel des impositions par l’administration fiscale pour un montant de 9.214 euros,
- la perte définitive du bénéfice d’une défiscalisation qui était la seule contrepartie de son investissement à fonds perdus dans le capital des SNC SUMAC 30 et SUMAC 34 rappelé à hauteur de la somme de 41.494 euros.
En revanche, il n’est pas établi que les fautes retenues à l’encontre de la société PROFINA dans la mise en oeuvre opérationnelle de l’investissement défiscalisant ont privé M. Z A d’une chance de ne pas contracter et d’investir ses fonds dans un placement financier avec un rendement de 3% par an alors même que l’objectif de celui-ci était manifestement d’obtenir un allègement de sa charge fiscale.
La demande qu’il forme au titre de ce poste de préjudice est donc rejetée.
La société PROFINA est par conséquent condamnée à payer à M. Z A la somme de 50.708 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l’appel en garantie :
Il résulte des définitions de la police d’assurance souscrite le 1er avril 2005 par la société PROFINA auprès de la société COVEA RISKS, dont il ne ressort pas de la procédure que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles viennent à ses droits et obligations et qu’elle sont parties au présent litige, que l’activité de la société PROFINA consiste en la réalisation, pour le compte d’autrui, d’investissements industriels dans les départements et territoire d’outremer, réalisés dans le cadre du dispositif d’aide fiscale codifiée par les articles 199 undecies et 217 undecies du code général des impôts.
Le contrat d’assurance précise dans la définition du périmètre de l’activité assurée que :« l’activité assurée pour la société PROFINA est limitée aux opérations d’investissements qui seront réalisées par des SNC dont la société COFAG assure la gérance ».
Le chapitre II relatif à la responsabilité civile professionnelle indique dans son A que le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison notamment de négligences, inexactitudes, erreur de fait, de droit, retards, omissions, commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l’exercice de leurs activités normales et plus généralement par tous actes dommageables.
En l’espèce, il a été retenu à l’encontre de la société PROFINA un suivi insuffisant d’une partie des investissements réalisés par M. Z A au travers les SNC SUMAC 30 et SUMAC 34 ne pouvant s’analyser en une faute intentionnelle ou dolosive de l’assurée.
De même, la société COVEA RISKS ne peut valablement soutenir que le dommage subi par M. Z A résulte d’une obligation de résultat ou de performance commerciale des produits ou services rendus sur laquelle l’assuré se serait engagé expressément, alors qu’il est établi que la société PROFINA n’a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la réalisation et suivi des investissements afin qu’ils soient éligibles à l’avantage fiscal.
Les exclusions de garanties invoquées par la société COVEA RISKS sont donc écartées et celle-ci est condamnée à garantir son assurée, la société PROFINA au titre des dommages subis par M. Z A.
La société COVEA RISKS est néanmoins fondée à opposer à son assurée l’application de la franchise d’un montant de 22.000 euros par sinistre et par an prévue en page 8 de la police d’assurance pour une opération fiscale supérieure à 100.001 euros comme c’est le cas de l’investissement réalisé par M. Z A.
En outre, en application de cette même police le sinistre est défini (article XII SINISTRE page 5) comme: « Tout dommage ou ensemble de dommages causé à autrui, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilée à un fait dommageable unique. »
Si les manquements retenus à l’encontre de la société PROFINA sont susceptibles de causer un dommage à d’autres associés des SNC SUMAC 30 et SUMAC 34, force est de constater que la société PROFINA ne justifie pas de l’existence d’autres réclamations formées à ce titre.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de dire que la franchise d’un montant de 22.000 euros mise à sa charge sera appliquée au prorata du capital social détenu par M. Z A dans les SNC SUMAC 30 et SUMAC 34 et la demande formée à ce titre par la société PROFINA est rejetée.
Par conséquent, la société COVEA RISKS est condamnée à relever et garantir la société PROFINA des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. Z A, déduction faite de la franchise d’un montant de 22.000 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société PROFINA et la société COVEA RISKS, qui succombent toutes deux à l’instance, sont condamnées aux dépens, chacune pour moitié.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais irrépétibles, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de condamner la société PROFINA à payer à ce titre la somme de 3.000 euros à M. Z A.
La société COVEA RISKS dont l’obligation de garantie à l’encontre de la société PROFINA a été retenue doit également la relever de cette condamnation. Elle est en outre condamnée à lui payer, au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour se défendre en justice, la somme de 2.000 euros.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de la créance. Elle est donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE la société PROFINA à payer à M. Z A la somme de 50.708 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société COVEA RISKS à relever et garantir la société PROFINA de la condamnation prononcée ci-dessus à l’encontre de son assurée, sous réserve de la déduction de la franchise de 22.000 euros ;
CONDAMNE les sociétés PROFINA et COVEA RISKS aux dépens à concurrence de la moitié chacune ;
CONDAMNE la société PROFINA à payer à M. Z A la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société COVEA RISKS à relever et garantir la société PROFINA de cette condamnation ;
CONDAMNE la société COVEA RISKS à payer à la société PROFINA la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire;
REJETTE le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 08 Septembre 2016
Le Greffier Le Président
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