Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE III : Voirie départementale / Chapitre unique
Article L131-7 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : LOI n° 89-413 du 22 juin 1989
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le conseil départemental exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l'article L. 141-11.
En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les routes départementales.
Le représentant de l'Etat dans le département peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues au septième alinéa de l'article L. 115-1.
Commentaires • 2
. - Au terme des dispositions des articles L. 115-1 et R. 115-1 à R. 115-4 du code de la voirie routière relatifs à la coordination des travaux exécutés sur les voies publiques situées à l'intérieur des agglomérations, les personnes physiques ou morales ayant l'intention d'exécuter des travaux sur ou sous la voie publique doivent établir les programmes des travaux qu'elles envisagent de réaliser dans l'année à venir. […] en application des articles L. 141-10 et R. 141-12 du code précité, et les articles L. 131-7 et R. 131-10 disposent que la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales, en dehors des agglomérations, […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] D'autre part, en vertu de l'article L. 131-7 du code de la voirie routière, le conseil départemental exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l'article L. 141-11 du même code, en application duquel : « Le conseil municipal détermine, après concertation avec les services ou les personnes intervenant sur le domaine public, les modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes () ». […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière : « A l'intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 131-7 du même code : « En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales, les compétences attribuées au maire par l'article L. 115-1. / Le conseil général exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l'article L. 141-11 (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 8 mars 2012, n° 0900480
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière : « A l'intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol U le sous-sol des voies publiques U de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat sur les routes à grande circulation. / Les propriétaires, […] sauf lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée U des trottoirs n'a pas atteint trois ans d'âge » ; qu'aux termes de l'article L. 131-7 du même code : « En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière de coordination des travaux affectant le sol U le sous-sol des routes départementales, […]
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