Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 31 mars 2025, n° 2202912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 17 février 2022 du silence gardé par le maire de Louvroil sur son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Louvroil de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner la commune de Louvroil à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Louvroil la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ;
— elle a subi des préjudices financiers et matériels.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, la commune de Louvroil, représentée par Me Dubrulle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle demande au tribunal de juger que la requérante démontre des faits laissant supposer du harcèlement moral ;
— la requérante ne justifie pas avoir subis des faits de harcèlement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, titulaire du grade d’adjointe territoriale de 1ère classe, est employée depuis 1995 par la commune de Louvroil. Par un courrier du 4 octobre 2021, elle a sollicité de son employeur le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le maire de Louvroil a rejeté cette demande par une décision du 18 octobre 2021. Mme A a introduit un recours gracieux et demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation, d’une part, de la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le maire de Louvroil a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et, d’autre part, de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article 11 de la même loi : « () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ».
5. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. Mme A soutient que son affectation en qualité de secrétaire administrative aux ateliers municipaux à compter du mois de juillet 2020 constitue une sanction disciplinaire déguisée prise en représailles au soutien qu’elle a apporté à un agent de son ancien service d’affectation et qu’elle a entraîné une situation d’isolement ainsi qu’une perte de responsabilités. Toutefois, d’une part, l’intéressée ne produit pas d’élément laissant présumer que son changement de service aurait été dicté par une animosité du maire et du responsable du service des ressources humaines à son égard. D’autre part, les taches définies dans les fiches de postes produites par la commune démontrent que les missions confiées à Mme A dans sa nouvelle affectation relevaient bien de son grade et étaient assez similaires à celles exercées auparavant, notamment en ce qui concerne les activités de secrétariat. Si la mission de gestion du personnel du service et des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles attribuée à Mme A à compter de mars 2019 lui a été retirée pour l’année scolaire 2020-2021, cela était justifié par une réorganisation des services. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, alors même qu’elle a refusé des missions portant sur les marchés publics passés par la commune, aurait été dépourvue de travail à accomplir dans son affectation aux ateliers municipaux. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que Mme A n’aurait pas disposé des accès aux logiciels nécessaires à l’exercice de ses nouvelles missions.
7. Mme A soutient également être victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral quant à son évolution professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été promue au grade d’adjointe territoriale de 1ère classe au 1er décembre 2020. La circonstance qu’en janvier 2021, le maire ait refusé de la faire bénéficier d’un avancement au choix à un grade relevant de la catégorie B n’est pas de nature à caractériser un fait de harcèlement moral. S’agissant du refus de faire droit à sa demande présentée en avril 2021 d’être mutée sur le poste vacant d’assistant administratif au service des ressources humaines, il n’apparait pas que la décision du maire serait fondée sur des considérations étrangères à l’intérêt du service.
8. Dans ces circonstances, Mme A n’apporte pas d’éléments suffisamment probants pour permettre de regarder comme au moins plausible le harcèlement moral dont elle se prétend victime de la part de son employeur. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la protection fonctionnelle lui a été refusée par les décisions contestées. Il en résulte que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Louvroil, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera une somme de 500 euros à la commune de Louvroil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Louvroil.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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