Entrée en vigueur le 9 novembre 2006
Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04
Modifié par : Décret n°2006-1354 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006
Pour l'application du présent titre, un tunnel désigne toute route ou chaussée située sous un ouvrage de couverture qui, quel que soit son mode de construction, crée un espace confiné. Une section de route ou de chaussée située sous un ouvrage de couverture n'est pas un espace confiné dès lors que l'ouvrage de couverture comporte des ouvertures vers l'extérieur dont la surface est égale ou supérieure à 1 m2 par voie de circulation et par mètre de chaussée.
La longueur d'un tunnel est celle de la voie de circulation la plus longue située sous un ouvrage de couverture. Un tunnel est considéré comme à double sens de circulation si l'espace confiné qu'il comporte est autorisé aux deux sens de circulation.
Les services d'intervention sont constitués de tous les services locaux intervenant en cas d'accident, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils fassent partie du personnel attaché à l'ouvrage ou non.
Article R741-42 Le maître d'ouvrage d'un ouvrage du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens des articles L. 118 -1 et R. 118 -1-1 du code de la voirie routière établit un plan d'intervention et de sécurité en liaison avec les services d'intervention dans les conditions prévues par l'article R. 118 -3-2 du même code. […] Article R741-43 Le contenu et les modalités de réalisation de plans d'intervention et de sécurité des circulations ferroviaires par le gestionnaire d'infrastructure délégué et par les entreprises ferroviaires sont […]
Lire la suite…[…] 49-04-01-01 […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L. 118-1 du code de la voirie routière résultant des dispositions de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, […] ainsi que les ouvrages pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place à proximité et définis dans un dossier joint à la demande de l'autorisation visée à l'article L. 118-2. » ; qu'aux termes de l'article R. 118-1-1 du même code : « Constituent des ouvrages dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens de l'article L. 118-1 les tunnels routiers d'une longueur supérieure à 300 mètres (…) » ; […]
[…] qui constitue une » modification substantielle d'un ouvrage du réseau routier " au sens de l'article L. 118-1 du code de la voirie routière ; il participe donc d'une violation des articles L. 118-1 et R. 118 -3- 1 du code de la voirie routière puisqu'aucune demande ni procédure à ce titre n'a été menée par le maître d'ouvrage ; […] en application de l'article R . 611-7 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 118 […]
[…] 49-04-01-01 […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L. 118-1 du code de la voirie routière résultant des dispositions de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, […] ainsi que les ouvrages pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place à proximité et définis dans un dossier joint à la demande de l'autorisation visée à l'article L. 118-2. » ; qu'aux termes de l'article R. 118-1-1 du même code : « Constituent des ouvrages dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens de l'article L. 118-1 les tunnels routiers d'une longueur supérieure à 300 mètres (…) » ; […]
les articles L. 118-1 et R. 118-1-1 du code de la voirie routière ; le tunnel créé par le projet présente en lui-même un risque pour la sécurité routière ; – il méconnaît l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; […] – l'arrêté attaqué méconnaît l'article […] ; elle ne comporte pas d'éléments permettant d'assurer l'insertion du projet dans son environnement ; – il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; la maire de Paris devait refuser de délivrer le permis de construire en raison des risques graves pour la santé humaine engendrés par le projet ; – il méconnaît les articles R. 421-3 et R. 431-13 du code de l'urbanisme ; […]
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